Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
REFERES
Ordonnance n° 22/19
du 08 Juin 2022
AFFAIRE RG : N° RG 22/00019 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E77N
AFFAIRE : S.A.S.U. TUCO ENERGY C/ [Y]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JUIN 2022
Le 08 juin 2022, nous Eric MARECHAL, premier président de la cour d'appel d'Angers, assisté de Magali GOUBET, greffier, avons prononcé l'ordonnance suivante dans l'affaire :
ENTRE :
S.A.S.U. TUCO ENERGY Agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS
ET :
Mme [V] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par de Me Stéphane CONTANT de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS, substitué par Me Paul CAO, avocat au barreau d'ANGERS
Après débats à l'audience publique du 25 Mai 2022 au cours de laquelle nous étions assisté de Magali GOUBET, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 08 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Eric MARECHAL, premier président, et Magali GOUBET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCEDURE
Au cours de l'été 2015, la SAS TUCO ENERGY a procédé à l'installation d'un kit de 20 panneaux photovoltaïques au domicile de Mme [V] [Y] qui a donné lieu à l'émission d'une facture le 27 juillet 2015. Mme [Y] a souscrit pour le financement de cette opération, un contrat de crédit affecté de 29 000 € auprès de la société SYGMA BANQUE.
Se plaignant de dysfonctionnements de l'installation, Mme [Y], après expertise judiciaire a, le 15 novembre 2021, fait assigner la SAS TUCO ENERGY devant le tribunal judiciaire d'Angers aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de différentes sommes au titre de travaux de remise en état et de réparation de ses préjudices.
Par jugement du 10 février 2022, réputé contradictoire, en premier ressort, le tribunal judiciaire d'Angers a statué dans les termes suivants :
« CONDAMNE la SAS TUCO ENERGY à verser à Madame [V] [Y] la somme de 23 000 euros en réparation de son préjudice économique ;
CONDAMNE la SAS TUCO ENERGY verser à Madame [V] [Y] la somme de 8 058, 09 euros TTC au titre des travaux de reprise et de remise en état ;
CONDAMNE la SAS TUCO ENERGY à verser à Madame [V] [Y] la somme dc 4 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
DEBOUTE Madame [V] [Y] de sa demande en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS TUCO ENERGY à verser à Madame [V] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TUCO ENERGY aux entiers dépens en ce compris ceux relatifs à la procédure en référé et les frais d'expertise ;
DEBOUTE Madame [V] [Y] de ses demandes tendant à ce que les frais de recouvrement en cas d'exécution forcée soient inclus dans les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire a titre provisoire de plein droit. »
La société TUCO ENERGY, par déclaration du 25 avril 2022, a interjeté appel de ce jugement en limitant son appel à la condamnation au titre du préjudice économique et plus généralement à toutes dispositions du jugement non visées au dispositif et lui faisant grief.
Par acte d'huissier de justice, en date du 16 mai 2022, la société TUCO ENERGY a fait assigner Mme [Y] devant le premier président de la cour d'appel d'Angers aux fins d'autorisation de consignation au visa de l'article 521 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses écritures reprises et développées à l'audience la SAS TUCO ENERGY demande au visa de l'article 521 du code de procédure civile, de :
- Juger que la modestie des revenus financiers de Mme [Y] est avérée et qu'il en résulte, en cas de réformation du jugement, un risque de non-restitution des sommes qu'elle pourrait lui verser en vertu de l'exécution provisoire,
En conséquence :
- L'autoriser à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ou sur un compte individualisé auprès de la CARPA du barreau d'Angers qui pourra être celui du cabinet LEXAVOUE RENNES ANGERS, la somme de 23 000 euros due en principal, intérêts et frais en paiement de laquelle la SAS TUCO ENERGY a été condamnée aux termes du jugement RG n°21/01989 du 10 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Angers, dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel de la décision déférée, et ce afin d'éviter l'exécution provisoire du jugement sur cette somme-là.
- Rejeter toutes prétentions contraires.
- Condamner Madame [Y] à payer la somme de un euro symbolique au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Juger que les frais de la présente procédure seront joints aux dépens de l'instance d'appel sur le fond.
La SAS TUCO ENREGY expose que son recours au mécanisme de consignation institué par les dispositions de l'article 521 est parfaitement recevable sans condition du risque de conséquences manifestement excessives, la décision de consignation des condamnations relevant du pouvoir discrétionnaire du premier président. Elle rappelle que sa demande de consignation ne porte que sur la partie de condamnation qu'elle conteste au fond et sur laquelle elle a limité son appel, qu'elle a déjà réglé la somme de 23 777,76 € correspondant au montant des autres condamnations dont elle n'a pas fait appel. Elle conteste les explications de l'intimée quant à l'exactitude de la situation financière de cette dernière au regard des pièces qu'elle produit. Elle conteste toute difficulté économique et rappelle qu'en cas de décision de consignation, la somme consignée ne pourrait être réintégrée dans la procédure collective.
Dans le dernier état de ses écritures reprises et développées à l'audience Mme [Y] demande au visa de l'article 521 du code de procédure civile, de débouter la SAS TUCO de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les revenus dont elle dispose sont équivalents à ceux qui étaient les siens lorsque la société lui a vendu l'installation photovoltaïque en 2015 adossée à un crédit, qu'elle est propriétaire de sa maison d'habitation ce qui lui garantit une sûreté pour le remboursement et que rien n'excluant que la société ne subisse une procédure collective, elle pourrait se voir privée de l'indemnité séquestrée qui pourrait être reversée à l'actif de la procédure collective.
A l'issue des débats tenus le 25 mai 2022, les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition le 8 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile applicable « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. ».
En cas d'appel cette demande est portée devant le premier président statuant en référé (article 523 du même code) à défaut de saisine du magistrat chargé de la mise en état. Il est constant que la possibilité, pour le premier président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, d'aménager l'exécution provisoire en application des articles 517 à 522 et 524 du code de procédure civile n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de consignation formulée par la société TUCO ENERGY ne concerne que la condamnation au paiement de la somme de 23 000 euros prononcée au bénéfice de Mme [Y] en réparation de son préjudice économique lequel a été intégralement reconnu par le 1er juge alors que la société défenderesse n'a pas comparu devant lui et n'a, de ce fait, pas fait valoir de moyens de défense quant à l'appréciation de ce préjudice. Le tribunal après avoir retenu la violation par la société de son obligation d'information a retenu le principe d'un préjudice en lien avec la responsabilité contractuelle de la société et a fixé le montant de ce préjudice, à partir de l'expertise judiciaire, sur la base d'un rendement énergétique de l'installation inférieur de moitié à celui tel qu'estimé par la société lors de son calcul de rentabilité sur 20 ans à l'appui de sa proposition de contrat de vente.
En l'espèce, sans considération des moyens développés par l'une et l'autre des parties pour critiquer au fond de la décision du 1er juge dès lors qu'il n'entre pas dans les pouvoir du premier président d'apprécier dans le cadre d'une saisine aux fins d'aménagement de la décision de 1ère instance la régularité ou le bien-fondé de cette décision, il est justifié par l'intimée qu'elle a déclaré un revenu annuel imposable au titre de l'année 2020 de 21 341 € et qu'elle n'a alors pas été imposable sur le revenu ayant un enfant à charge. Elle a déclaré un revenu imposable 2021 de 20 782 € ce qui la rend fiscalement imposable dès lors qu'elle a déclaré n'avoir plus personne à charge. Les derniers éléments actualisés produit (dernier bulletin de salaire de l'ASPHA produit pour le mois de mars 2022 montre un revenu mensuel net moyen de 925 € auquel s'ajoute une pension de 809 € et pour le mois d'avril un salaire net versé par l'URSSAF de 125 €) confirme le montant de ses revenus actuels. Elle justifie encore de charges d'emprunt à hauteur de 1 167 € pour un total de capital restant dû conséquent (de l'ordre de 62 k€ pour 2 crédits sur 3).
Au final, au vu de cette situation et au regard du montant de la condamnation, il convient de constater que Mme [Y], qui n'invoque aucune épargne mobilisable n'offre, au regard de sa situation d'épargne, de revenus et de ses charges courantes, aucune garantie suffisante de sa capacité de rembourser cette somme. Il sera en conséquence fait droit à la demande de consignation qui apparaît comme de nature à prémunir la partie perdante en première instance de l'insolvabilité de sa contradictrice en cas de réformation de la décision rendue. Il sera au surplus précisé que l'intimée ne justifie pas non plus de l'estimation du bien immobilier dont elle indique être propriétaire pas plus que de l'absence d'inscriptions hypothécaires qui pourrait limiter l'effectivité d'une prise de garantie sur ce bien.
La consignation à hauteur du montant de 23 000 € fixé par le jugement sera en conséquence ordonnée auprès de la Caisse des Dépôts et consignations et suspendra les effets de l'exécution provisoire. Cette consignation est de nature à garantir l'intimée en cas de procédure collective de la société débitrice, ce qui exclut que la consignation puisse la priver de la possibilité de recouvrer le montant de la somme consignée en cas de confirmation de la décision.
La société demanderesse conservera la charge intégrale des dépens de la présente instance distincte de l'instance au fond.
L'équité commande de faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'intimée dans la limite fixée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision mise à disposition, contradictoire,
Vu l'article 521 du code de procédure civile,
ORDONNONS la consignation par SAS TUCO ENERGY de la condamnation à verser à Madame [V] [Y] la somme de 23 000 euros en réparation de son préjudice économique prononcée par le tribunal judiciaire d'Angers dans le jugement du 10 février 2022 dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel de la décision susvisée.
DISONS que cette somme devra être consignée à la Caisse des Dépôts et consignations dans le mois suivant la présente décision dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel de la décision susvisée.
DISONS que la consignation arrêtera l'exécution provisoire du jugement pour ce qui concerne cette condamnation.
CONDAMNONS la SAS TUCO ENERGY à payer à Mme [V] [Y] une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS TUCO ENERGY.
LE GREFFIERLE PREMIER PRÉSIDENT
Magali GOUBET Eric MARECHAL
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