Texte intégral
N° G 22-80.733 F-N
N° 51262
ECF
8 NOVEMBRE 2022
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 NOVEMBRE 2022
Mme [X] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 20 janvier 2022, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à cent jours-amende à 20 euros et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, ampliatif et additionnel, ont été produits.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [X] [V], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-deux.
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