Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/09247 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXJTH
N° MINUTE :
Assignation du :
29 juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic la société LAMENNAIS ADB
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0063
DEFENDERESSES
S.A.R.L. La société DE CONSTRUCTION DE CHAUFFERIES COMPACTES (SCCC)
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A. AXA France IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Céline MECHIN, vice-président
assistée de Catherine DEHIER, greffier
DEBATS
A l’audience du 08 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet LAMENNAIS ADB, en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à des travaux de remplacement d’une chaudière et de mise en conformité de la chaufferie d’un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 8].
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
la société DELACOMMUNE ET DUMONT, en qualité d’entreprise chargée de l’exécution des travaux ;la société DE CONSTRUCTION DE CHAUFFERIES COMPACTES (SCCC), assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’entreprise chargée de l’entretien de la nouvelle chaudière.
A la suite d’un sinistre survenu le 14 février 2018, le cabinet LAMENNAIS ADB a mandaté un expert en la personne de Monsieur [X] [B] aux fins de déterminer l’origine du sinistre.
L’expert a déposé son rapport le 17 juillet 2018 et a conclu à un défaut d’entretien entièrement imputable à la société SCCC.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 29 juin et 12 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic la société LEMANNAIS ADB, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCC et son assureur la société AXA FRANCE IARD aux fins de les voir condamner in solidum à l'indemniser des préjudices résultant du désordre dénoncé.
Le 12 décembre 2022, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic la société LEMANNAIS ADB, sollicite de voir :
« CONSTATER le désistement d’instance et d’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], et lui en donner acte ;
CONSTATER que la société DE CONSTRUCTION DE CHAUFFERIES COMPACTES (SCCC), et l’AXA France IARD SPIE SCGPM n’ont présenté aucune défense au fond, ni soulevé aucune fin de non-recevoir ;
JUGER que chacune des parties gardera à sa charge les frais, honoraires et dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, les société SCCC et AXA FRANCE IARD sollicitent de voir :
« DONNER ACTE à la société SCCC et à la compagnie AXA FRANCE IARD de leur acceptation du désistement d’instance et d’action du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 4] ;
JUGER le désistement d’instance et d’action parfait ;
JUGER que chacune des parties gardera à sa charge les frais, honoraires et dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur le désistement
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a indiqué se désister de son instance et de son action à l'égard de la SCCC et de la compagnie AXA FRANCE IARD qui ont accepté ce désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Les parties indiquant avoir décidé de conserver chacune les frais et dépens engagés, il y a lieu de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement d'instance et d’action du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à l'égard de la SCCC et de la société AXA FRANCE IARD est parfait;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
Disons que chaque partie conserve la charge des frais et dépens qu'elle a exposés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 06 février 2024
Le greffierLe juge de la mise en état
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