Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00244 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKUU
N° de Minute : 239
Ordonnance du lundi 05 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [S]
né le 30 Novembre 2002 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI substituant Me Xavier TERMEAUX, avocat au VAL DE MARNE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 05 février 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le lundi 05 février 2024 à 15h15
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [S] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [S], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 février 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M.[M] [S], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative d'une durée de 48 heures prononcée le 2 février 2024 par le préfet du Pas de Calais en application d'un arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de Seine Maritime le 26 octobre 2022.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne Sur Mer en date du 4 février 2024, rejetant le recours en annulation et autorisant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ;
' Vu la déclaration d'appel du 04 février 2024 à 16h44 sollicitant de déclarer l'appel recevable, constater l'irrégularité de la procédure, de réformer l'ordonnance entreprise et de rejeter la demande de placement en rétention administrative.
A l'appui de son appel, M.[S] fait valoir que :
il a été contrôlé le 1er février 2024 et que ce contrôle s'est avéré négatif puisqu'il n'a commis ou tenté de commettre aucune infraction à la loi pénale mais qu'il a été placé en rétention administrative parce qu'il n'avait pas de titre de séjour lui permettant de séjourner en France et qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise outre que l'avis au procureur de la République a été informé le 2 février 2024 à 11H30 ; que la retenue a été levée à 11H50 et la décision de placement en rétention administrative prise à 11H50 ;
sa situation personnelle n'a pas été examinée.
Il est en renvoyé à cette requête pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° Sur le moyen tiré du contrôle d'identité :
Vu l'article 78-2 du code de procédure pénale ;
En application de ce texte, sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisine interpellation du 1er février 2024 à 15H55 que les policiers indiquent agir « conformément à la réquisition émanant de Monsieur le Procureur de la République, réquisition nous permettant le contrôle ce jour de quatorze heures à dix sept heures, de toutes personnes se trouvant dans le secteur de la ville de [Localité 3] notamment. Conformément à l'article 78-2 du code de procédure pénale. Contrôle alors un individu en lui indiquant à haute et intelligible voix notre fonction.Celui ci nous informe ne pas avoir de document d'identité à nous présenter. [']. »
Il est également produit l'ordre de réquisition du procureur de la République de Béthune du 29 janvier 2024 pour la recherche des auteurs d'infractions en matière d'armes et explosifs ainsi que de détention, usage ou trafic de produits classés comme stupéfiants dans certains lieux déterminés.
Dès lors, il apparaît que les policiers ont agi dans un cadre légal et il importe peu que M.[S] n'ait pas commis d'infraction dès lors que son identité pouvait être contrôlé dans le cadre de cette réquisition et des dispositions précitées.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
2°Sur le moyen tiré de l'information du procureur de la République :
En application de l'article L812-2 du CESEDA, les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes:
1o En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu;
2o A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger;
3o En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.
Aux termes de l'article L813-4 du même code,le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment
En l'espèce, la cour relève que la notification du placement en retenue est intervenue le 1er février 2024 à 16H30 et que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béthune a été informé de ce placement le même jour à 16H45.
Dès lors, le procureur de la République a bien été informé dès le début de la retenue.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
3° Sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'appelant :
En application de l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l'article 612-3 du même code, le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants:
1o L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour;
2o L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour;
3o L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement;
4o L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français;
5o L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement;
6o L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour;
7o L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;
8o L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, M.[S] ne développe pas sa situation personnelle et se contente de faire état de textes et de préciser que la requête du préfet afin de le maintenir en rétention est mal fondée.
Il ressort de l'arrêté ordonnant le placement en rétention administrative du 2 février 2024 que celui-ci est motivé notamment de la manière suivante : « Considérant que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire prononcée le 26 octobre 2022 par le préfet de la Seine Maritime ; ['] Considérant que l'intéressé s'est maintenu sciemment sur le territoire français ; Considérant que l'intéressé qui : - s'est soustrait à l'ordre administratif de quitter la France ; - ne démontre pas les démarches qu'il aurait entreprises pour quitter volontairement le sol national ; - déclarer résider chez sa tante à [Localité 1] sans en apporter la preuve ; - ne fait état d'aucune circonstance nouvelle en fait ou en droit qui pourrait faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement édictée le 26 octobre 2022 devenue définitive ; - ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la présente mesure d'éloignement ; que par suite, il entre dans les dispositions combinées des articles ['] et doit être placé en rétention administrative... ; »
Dès lors, il apparaît que le préfet du Pas de Calais a procédé à l'examen de la situation individuelle de M.[S] de sorte que ce grief est inopérant.
4°Sur la demande d'assignation à résidence :
En application de l'article L743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4o, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, si M.[S] demande enfin à la cour de l'assigner à résidence, force est de constater qu'il ne développe pas ce moyen et qu'il résulte de son procès-verbal d'audition que s'il indique disposer d'un passeport tunisien, il ajoute qu'il se trouve chez sa tante à [Localité 1] dont il n'est pas en capacité de donner le numéro de téléphone d'une part outre qu'il ajoute que ce passeport est périmé d'autre part.
Au demeurant, aucune remise préalable n'a été effectuée auprès des services de police.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
REJETTE la demande d'assignation à résidence ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Christophe BOURGEOIS, conseiller
N° RG 24/00244 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKUU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 239 DU 05 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 05 février 2024
- M. [M] [S]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [S] le lundi 05 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le lundi 05 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 05 février 2024
N° RG 24/00244 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKUU
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