Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 12 Février 2026
Affaire N° RG 26/00003 - N° Portalis DBYC-W-B7K-L7WJ
RENDU LE : DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- La société LC ASSET 2 société à responsabilité limitée dont le siège se situe [Adresse 3], [Localité 3] Duché du Luxembourg, venant aux droits de HOIST FINANCE AB, une société anonyme de droit suédois, dont le siège est situé [Adresse 4] (suède) selon acte de cession intervenue le 18 avril 2023, domiciliée en France chez son mandataire la société LINK FINANCIAL, SAS dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant élu domicile à l'étude de la SELARL BH commissaire de justice associé [Adresse 6]
Non comparant, ni représentée
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 22 Janvier 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 12 Février 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement réputé contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Laval le 13 janvier 2009 et revêtue de la formule exécutoire le 03 mars 2009, la SARL LC ASSET 2 a fait signifier à monsieur [R] [Y], le 02 décembre 2025, un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour le recouvrement de la somme de 14.545,64 € en principal, intérêts et frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, monsieur [R] [Y] a fait assigner la SARL LC ASSET 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
“Vu l'article L717-7 du code des procédures civiles d'exécution
Vu l'article L313-1 du code monétaire et financier
Vu les articles 32 et suivants, article 503 du code de procédure civile
- Dire que la société LC ASSET 2 n'a pas qualité à agir à l'encontre de Monsieur [Y] ;
- Déclarer irrecevable la saisie des rémunérations dirigées à l'encontre de Monsieur [Y] par la société LC ASSET 2 ;
- Ordonner la production en original du titre exécutoire dans son intégralité de la société LC ASSET 2 à l'égard de Monsieur [Y] ;
- Dire que la prétendue créance de la société LC ASSET 2 à l'encontre de Monsieur [Y] est prescrite ;
- Débouter la société LC ASSET 2 de toutes ses demandes fins et conclusions.
Subsidiairement,
- Dire que l’éventuelle clause de déchéance du terme du contrat principal est abusive et partant, non écrite ;
- Calculer le montant de la créance principale en application des règles de prescription;
- Supprimer la majoration des intérêts et les limiter dans la limite de la prescription ;
- Réduire les frais d'huissier réclamés ;
-Débouter la société LC ASSET 2 de toute saisie des rémunérations ;
- Condamner la société LC ASSET 2 à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente procédure.”
Au soutien de ses demandes, monsieur [R] [Y] fait valoir que la SARL LC ASSET 2 ne justifie pas de sa qualité à agir à son encontre. Il soutient également que l’ordonnance d’injonction de payer ne lui a jamais été signifiée préalablement à la mesure d’exécution forcée.
Subsidiairement, il fait plaider que le titre exécutoire porte sur une créance prescrite.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la réduction de la dette eu égard à:
- une éventuelle clause de déchéance du terme pouvant être qualifiée d’abusive et consécutivement, de la prescription biennale des échéances ;
- la suppression de la majoration des intérêts prévue par l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier ;
- de la suppression des frais non justifiés ou excessifs.
A l’audience du 22 janvier 2026, monsieur [R] [Y] représenté par son avocat, s’est référé oralement à son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à domicile élu, la SARL LC ASSET 2 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
I- Sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la SARL LC ASSET 2
Aux termes de l’article L. 212-2 du Code des procédures civiles d’exécution dans sa version en vigueur depuis le 01 juillet 2025, “ tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252-1 du code du travail.”
Sur la qualité de créancier de la SARL LC ASSET 2
A l’évidence, compte tenu des mentions qui figurent au commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations, la créance initiale à l’égard de monsieur [R] [Y] a fait l’objet d’une ou plusieurs cessions de créance.
Il est versé aux débats une copie de l’acte de cession de créance conclu le 18 avril 2023 entre la société HOIST FINANCE AB et la SARL LC ASSET 2 sans toutefois que ne soit communiqué un document permettant d’identifier et d’individualiser la créance litigieuse comme faisant partie de celles cédées.
Il n’est donc pas établi que la créance dont se prévaut la SARL LC ASSET 2 à l’encontre de monsieur [R] [Y] faisait bien partie du périmètre de la cession intervenue.
Ainsi, la SARL LC ASSET 2 qui ne comparaît pas, ne démontre pas qu’elle a bien la qualité de créancier en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible et que par conséquent, elle dispose bien du droit d’agir en recouvrement à l’encontre de monsieur [R] [Y].
Partant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués, il y a lieu d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 02 décembre 2025.
II - Sur les mesures accessoires
La SARL LC ASSET 2 qui perd le litige sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
Elle sera également condamnée à payer à monsieur [R] [Y] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
- ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré le 02 décembre 2025 à monsieur [R] [Y] et à la demande de la SARL LC ASSET 2 ;
- CONDAMNE la SARL LC ASSET 2 à payer à monsieur [R] [Y] une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SARL LC ASSET 2 au paiement des dépens de l’instance ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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