Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Mai 2024
Florence AUGIER, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 25 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Mai 2024 par le même magistrat
Madame [V] [S] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/01810 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SV4F
N° RG 18/02206
DEMANDERESSE
Madame [V] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric DELAMBRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 936
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 4]
comparante en la personne de madame [P] [H], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Françoise ABBE
CPAM DU RHONE
Me [R] [F], vestiaire : 936
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Françoise ABBE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 2 août 2018, Mme [V] [O] épouse [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 16 mai 2018 confirmant le versement à tort d’une pension d’invalidité d’un montant de 45 185, 63 euros.(procédure n° 18/01810)
Par requête du 6 octobre 2018 Mme [O] épouse [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours à l’encontre de la décision de la CPAM qui a prononcé à son égard une pénalité financière de 8 000 euros.(procédure n°18/02206)
Mme [O] expose que les services de la CPAM estimant qu’elle avait perçu à tort une pension d’invalidité pour la période du 1er août 2012 au 31 juillet 2017 en ayant usurpé l’identité de Mme [V] [O] demeurant à [Localité 3] lui a notifié un indu d’un même montant ; la CPAM lui indiquait par ailleurs clôturer ses droits à l’assurance-maladie de sorte qu’elle ne bénéficie plus de sa pension d’invalidité et ses remboursements de dépenses maladie depuis le 31 juillet 2017.
Elle conteste l’usurpation d’identité expliquant qu’elle est bien [V] [O] épouse [S] née le 9 avril 1956 à TREICHVILLE en Côte d’Ivoire et qu’elle en justifie par la production de son extrait date de naissance, de son passeport, de sa pièce d’identité et de sa carte vitale ; qu’elle justifie également l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 9 septembre 2005.
Elle explique qu’elle a une demi-sœur qui réside effectivement à [Localité 3] et qui n’a jamais habité à [Localité 2] qui s’appelle également [V] [O] de par la volonté de ses parents ; que par ailleurs elle est elle-même mariée avec M. [S] comme l’indiquent les documents produits à l’appui de sa demande.
Elle souligne que les 2 plaintes déposées par sa demi-sœur pour usurpation d’identité ont été classées sans suite.
Au dernier état de ses demandes elle sollicite le débouté de la CPAM du Rhône de ses demandes en remboursement d’un indu et une pénalité financière, le versement de la pension d’invalidité pour la période du 1er septembre 2017 au 1er avril 2018 et le remboursement des frais médicaux exposés postérieurs au 31 juillet 2017 dont elle produit les feuilles de soins pour un montant de 119, 12 euros.
Elle fait valoir que cette situation lui a causé un lourd préjudice et demande la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM du Rhône qui conclut au rejet des demandes expose que suite à une alerte de la CARSAT, une enquête a été diligentée au terme de laquelle il apparaît que Mme [S] ne pouvait pas bénéficier d’une pension d’invalidité au motif qu’elle avait usurpé l’identité de sa demi-sœur résidant à [Localité 3].
Elle fait valoir que la fraude commise par Mme [S] a justifié le prononcé d’une pénalité financière.
Elle expose que preuve n’est pas rapporté d’une faute caractérisée de la caisse permettant de justifier l’allocation de dommages-intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de la procédure N°RG 18/02206 à la procédure N° RG 18/01810.
Les pièces versées aux débats et les explications des parties permettent de retenir que Mme [V] [O] est arrivé en France en 1977 et s’est marié avec M. [S] ; qu’elle a exercé une activité salariée en France à [Localité 2] depuis 1979 ainsi que cela résulte du relevé CARSAT produit par la CPAM.
Il n’est pas discuté que Mme [V] [O] a une demi-sœur s’appelant [V] [O] qui est arrivée en France en 2001 et qui s’est installée dans la région nantaise.
Afin de justifier de son identité, Mme [O] épouse [S] verse au débat un extrait d’acte de naissance, un passeport ivoirien en date du 25 octobre 1983, une carte nationale d’identité ivoirienne établie le 15 janvier 1975, un sauf-conduit valable un an pour se rendre au Ghana et au Togo en date du 15 septembre 1976, et différents documents concernant sa scolarité en Côte d’Ivoire ; certains de ces documents comportent des photographies d’identité et des empreintes .
Mme [V] [O] épouse [S] est connue en France sous le nom de [V] [S] et c’est sous ce nom qu’elle dispose d’une carte vitale délivrée par la caisse d’assurance-maladie du Rhône et que lui a été notifiée l’attribution d’une pension d’invalidité par décision de la CPAM de [Localité 2] du 14 septembre 2005.
La demi-sœur de Mme [O] résidant à [Localité 3] a déposé plainte à 2 reprises pour une usurpation d’identité qui ont été classées sans suite par le parquet de [Localité 3].
Une enquête a été diligentée par la CARSAT qui n’a entendu que Mme [V] [O] résidant à [Localité 3].
Il résulte de ces éléments que les seules faits certains sont l’existence de 2 personnes, demi-sœurs, originaires de Côte d’Ivoire, portant le même nom, le même prénom et ayant la même date de naissance qui sont rentrées en France pour l’une en 1977 et pour l’autre en 2001.
Mme [V] [O] arrivée en France 1977 a épousé M. [S] et n’a pas quitté la région lyonnaise alors que Mme [V] [O] arrivée en France en 2001 est restée célibataire et n’a pas quitté la région nantaise.
Les seules pièces versées aux débats à savoir le rapport de l’agent de contrôle de la CARSAT qui a retenu que Mme [V] [O] résidant à [Localité 3] lui a paru de bonne foi ne peut suffire à établir l’usurpation d’identité alléguée à l’encontre de Mme [S].
Il sera rappelé à cet égard que l’enquête n’a pas été réalisée au contradictoire de Mme [V] [O] épouse [S].
Au vu de ces éléments il ne peut être établi qui est à l’origine d’une usurpation d’identité.
Il n’est pas discuté par ailleurs que Mme [S] a travaillé en France dans la région lyonnaise depuis 1979 ainsi que cela résulte du relevé CARSAT et qu’elle a obtenu une pension d’invalidité à l’issue d’une procédure diligentée par la CPAM du Rhône alors que sa demi-sœur n’a aucune attache avec cette région.
Il en résulte que la pension d’invalidité a bien été attribuée à Mme [S] à qui elle était due.
Il y a lieu en conséquence de dire et juger qu’il n’est pas établi d’ usurpation d’identité par Mme [V] [O] épouse [S] à l’encontre de sa demi-sœur résidant à [Localité 3] et de débouter la CPAM du Rhône de sa demande au titre d’un indu de pension d’invalidité pour un montant de 45 185, 63 euros.
Il sera par ailleurs ordonné le versement de la pension d’invalidité à Mme [S] pour la période de septembre 2017 à avril 2018.
Mme [O] épouse [S] dont les droits ont été supprimés à compter du mois de juillet 2017 verse au débat des feuilles d’honoraires pour des actes de biologies médicales à compter du 1er décembre 2017 pour un montant de 119, 12 euros qui n’a pas été remboursé par la CPAM du Rhône et il convient de condamner la CPAM du Rhône à lui régler cette somme.
Il y a lieu également d’ordonner à la caisse de rétablir les droits de Mme [O] épouse [S] à l’assurance-maladie.
En l’absence de preuve d’une usurpation d’identité par Mme [O] au détriment de sa demi-sœur habitant [Localité 3], aucune fraude ne peut lui être reprochée et il y a lieu d’annuler la pénalité financière de 8 000 euros prononcée par la CPAM du Rhône et notifiée le 6 août 2018.
Mme [O] épouse [S] expose qu’elle a subi un important préjudice moral résultant de la suspension de ses droits et du non-paiement de sa pension d’invalidité.
Au vu du rapport d’enquête de la CARSAT il n’est pas justifié que la CPAM ait commis une faute caractérisée de nature à justifier l’octroi de dommages-intérêts et Mme [O] sera déboutée de sa demande à ce titre.
L’équité commande qu’il soit alloué à Mme [O] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition et en premier ressort.
ORDONNE la jonction des procédures n°18/02206 et n°18/01810.
DÉCLARE les demandes recevables.
DIT et juge qu’il n’est pas établi d’usurpation d’identité par Mme [V] [O] épouse [S] à l’encontre de sa demi-sœur résidant à [Localité 3] .
DÉBOUTE la CPAM du Rhône de sa demande en paiement d’un indu de 45 185, 63 euros au titre d’une pension d’invalidité.
ANNULE la pénalité financière de 8 000 euros prononcée à l’encontre de Mme [S].
CONDAMNE la CPAM du Rhône à verser à Mme [O] la pension d’invalidité due sur la période de septembre 2017 à avril 2018.
ORDONNE à la CPAM du Rhône de rétablir Mme [O] dans ses droits à l’assurance-maladie.
CONDAMNE la CPAM du Rhône à rembourser à Mme [O] la somme de 119,12 euros au titre des honoraires versés pour des actes de biologies médicales à compter du mois de décembre 2017.
CONDAMNE la CPAM du Rhône à verser à Mme [O] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du CPC.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
LAISSE les dépens à la charge de la CPAM de [Localité 2].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Florence AUGIER
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