Texte intégral
N° Y 20-86.282 F-N
N° 51158
ECF
6 OCTOBRE 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 OCTOBRE 2021
Mme [T] [B] et Mme [R] [F], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2020, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. [L] [B] des chefs d'agressions sexuelles aggravées.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire commun aux demandeurs a été produit.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [T] [B] et de Mme [R] [F], parties civiles, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON-ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un.
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