Texte intégral
N° RG 24/02950 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSYS
Nom du ressortissant :
[R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [R]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 05 AVRIL 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 05 AVRIL 2024 à 10 heures 30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME:
M. [C] [R]
né le 08 Octobre 2003 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
Ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
Vu la déclaration d'appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif reçue le 04 avril 2024 à 18 heures 22 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 17 heures 39 qui a déclaré irrégulière la procédure et ordonné la mise en liberté de [C] [R] ;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il est sans domicile fixe ainsi qu'il ressort de la lecture de sa fiche pénale et des éléments d'identité contenus dans le jugement du tribunal correctionnel de Chalon en Champagne du 10 juillet 2023 et de son audition réalisée le 02 avril 2024;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [C] [R] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [C] [R] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 6 avril 2024 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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