Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/04272 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2W5
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 Juin 2023
Date de saisine : 04 Juillet 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F21/00050 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY le 19 Avril 2023
Appelant :
Monsieur [G] [V], représenté par Me Annabelle SEVENET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2353
Intimée :
S.A.S.U. EVERSPEED
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° /2024, 2 pages)
Nous, Christine Da Luz, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Marika Wohlschies, greffier,
Par déclaration d'appel en date du 27 juin 2023, Monsieur [G] [V] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency du 19 avril 2023.
Par message RPVA du 14 novembre 2023, Monsieur [G] [V] a déclaré se désister de son appel principal.
La SASU EVERSPEED a n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'absence en l'espèce de toutes réserves émises par Monsieur [G] [V] et de tout appel incident ou demande incidente, il convient de constater le désistement de Monsieur [G] [V] de son appel.
En l'espèce, Monsieur [G] [V] a relevé l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Paris au profit de la cour d'appel de Versailles. Sa demande de désistement tend à mettre fin à l'instance et non à l'action poursuivie devant la cour d'appel territorialement compétente.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement de Monsieur [G] [V] de son appel principal ;
Constate l'extinction de l'instance en appel à la date du 2 février 2024 ;
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel ;
Faute d'accord des parties, les frais de l'instance en appel resteront à la charge de Monsieur [G] [V].
Ordonnance rendue par Christine Da Luz, magistrat en charge de la mise en état assistée de Marika Wohlschies, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 2 février 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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