Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 21/03448 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URC7
AFFAIRE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
C/
S.C.I. FERJANI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 20/00068
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.06.2022
à :
Me Pauline REY
avocat au barreau de VERSAILLES
Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
Ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 431 252 121, ayant son siège social [Adresse 3] et représenté par l'entité en charge du recouvrement des créances, la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, société anonyme de droit français immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 2], en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 conforme aux dispositions du Code monétaire et financier.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J130 - Représentant : Me Pauline REY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 555 - N° du dossier 2019112
APPELANTE
****************
S.C.I. FERJANI
N° Siret : 498 548 031 (RCS Versailles)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jean GRESY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 93 - N° du dossier 1910123
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Florence MICHON, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié en date des 10 et 13 août 2007, la SCI Ferjani a souscrit auprès de la Société Générale un prêt dit prêt d'investissement à taux fixe d'un montant de 250 000 euros, remboursable sur 15 ans, au taux, hors assurance, de 6,15% l'an, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier sis à Versailles, acquis aux termes du même acte notarié.
Par acte d'huissier du 23 décembre 2019, la SCI Ferjani a fait assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Versailles, pour faire constater la prescription de sa créance.
Concomitamment, suivant acte de cession de créance en date du 29 novembre 2019, la Société Générale a cédé sa créance contre la SCI Ferjani au Fonds Commun de Titrisation Cedrus, représenté par Equitis Gestion.
Par jugement contradictoire rendu le 28 avril 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
déclaré recevable l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par l'entité en charge du recouvrement des créances la société MCS et Associés,
mis hors de cause la Société Générale,
déclaré prescrite l'action en paiement du Fonds Commun de Titrisation Cedrus fondée sur le prêt notarié en date des 10 et 13 août 2007,
condamné le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par l'entité en charge du recouvrement des créances la société MCS et Associés, à verser à la SCI Ferjani la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par l'entité en charge du recouvrement des créances la société MCS et Associés aux dépens de l'instance.
Le 28 mai 2021, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 5 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par l'entité en charge du recouvrement des créances, la société MCS et Associés, appelant, demande à la cour de :
le dire recevable et bien fondé en son appel,
dire et juger que la SCI Ferjani est dans l'impossibilité de pouvoir rapporter la preuve du prononcé de la déchéance du terme du prêt lui ayant été consenti par la Société Générale,
dire et juger que le délai de prescription de son action en recouvrement n'a pas commencé à courir à défaut de déchéance du terme s'agissant du capital restant dû,
En conséquence,
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 28 avril 2021,
débouter la SCI Ferjani de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions tels que dirigés à son encontre,
condamner la SCI Ferjani au paiement d'une indemnité d'un montant de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI Ferjani en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Pauline Rey, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SCI Ferjani, intimée, demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par la 2 ème chambre du tribunal judiciaire de Versailles le 28 avril 2021,
condamner le Fonds Commun de Titrisation Cedrus à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le Fonds Commun de Titrisation Cedrus aux entiers dépens de la procédure d'appel.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Pour statuer comme il l'a fait, sur le fondement des articles 2219 et 2224 du code civil, et L.110-4 du code de commerce, le tribunal a retenu, au vu des décomptes informatiques de sa dette produits par la SCI Ferjani, arrêtés au 20 février 2020, dont il a relevé que la force probante n'était pas contestée par le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, bien qu'ils ne comportent aucun logo d'établissement bancaire ni en-tête et ne correspondent qu'imparfaitement au tableau d'amortissement produit :
que les échéances impayées au 10 octobre 2012, représentant la somme de 20 931,10 euros, avaient fait l'objet d'une régularisation le 22 octobre 2012,
que les échéances avaient été à nouveau impayées à compter du mois de novembre 2012,
que 6 acomptes de 1 400 euros avaient été versés du mois de juillet 2013 au mois de février 2014,
que la Société Générale avait prononcé la déchéance du terme le 22 janvier 2013,
que le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, en sollicitant, fin 2019, le paiement de 186 205,86 euros avait reconnu implicitement que la déchéance du terme avait été prononcée, de sorte qu'il n'était pas fondé à la remettre en cause,
que la prescription avait commencé à courir, s'agissant des mensualités échues impayées de novembre 2012 à janvier 2013 à compter de leur échéance, puis s'agissant du capital restant dû à compter du 23 janvier 2013, date de son exigibilité,
que les paiements effectués postérieurement, jusqu'en février 2014, avaient interrompu la prescription, en application de l'article 2240 du code civil, de sorte qu'un nouveau délai de 5 ans avait commencé à courir à compter de février 2014,
qu'en l'absence de tout acte interruptif de prescription postérieur, la prescription avait expiré au mois de février 2019.
Le Fonds Commun de Titrisation Cedrus soutient que la déchéance du terme alléguée par la SCI Ferjani n'est aucunement intervenue. Il souligne qu'alors que l'acte notarié contenant prêt exigeait qu'elle soit notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la SCI Ferjani ne produit aucun courrier portant notification de la déchéance du terme. Il conteste avoir reconnu, que ce soit de manière implicite ou explicite, le prononcé de la déchéance du terme, dont, rappelle-t-il, il appartient à la SCI Ferjani, qui est à l'initiative de l'instance visant à faire juger que la créance serait prescrite, de rapporter la preuve. Par ailleurs, il dénie tout caractère probatoire au document produit par la SCI Ferjani 'valant décompte' ( pièce n°2 de l'intimée, n°5 de l'appelante) dont il conteste qu'il ait été établi par la Société Générale comme le soutient l'intimée, relevant notamment qu'il ne comporte aucune mention de certification ni aucune signature par le gestionnaire du dossier.
La SCI Ferjani soutient que la Société Générale a bien provoqué une déchéance du terme le 22 janvier 2013, et qu'en conséquence, la créance et prescrite en application des dispositions combinées des articles 2219, 2224 du code civil, et L.110-4 du code de commerce. Elle réfute les contestations du Fonds Commun de Titrisation Cedrus concernant le décompte dont elle se prévaut.
Comme l'a justement rappelé le premier juge, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même, et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leur date d'échéance successive, et celle du capital restant dû à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Il appartient à la SCI Ferjani, qui fait valoir une prescription de sa dette, d'apporter la preuve de ce qu'elle a effectivement intégralement couru.
La SCI Ferjani verse aux débats, notamment :
un décompte pour la période du 10 décembre 2007 au 28 octobre 2019 ( sa pièce n°2) dont elle soutient qu'il lui a été envoyé par la Société Générale qui a sollicité de sa part le paiement d'une somme de 186 205,86 euros, dont la cour relève, d'une part, qu'il ne commence, en dépit de son appellation, qu'à la date du 9 juillet 2008, d'autre part, qu'il ne comporte aucun tampon de certification ni aucune signature, ni aucune date, de troisième part, qu'il n'est accompagné d'aucune lettre de la Société Générale, de nature à en confirmer la provenance,
un autre décompte ( sa pièce n°4) à l'en tête de 'Cedrus', non critiqué par l'appelant, portant sur la période du 10 décembre 2007 au 25 février 2020, qui porte mention, à la date du 22 janvier 2013, d'un 'principal rendu exigible', pour 115 099,05 euros,
une lettre recommandée adressée par la Société Générale à la SCI Ferjani, le 2 février 2010, la mettant en demeure de régler des échéances impayées du prêt, à hauteur de 17 088,89 euros, à défaut de quoi elle prononcerait l'exigibilité anticipée du concours.
Le Fonds Commun de Titrisation Cedrus produit quant à lui un courrier adressé par la Société Générale à la SCI Ferjani, en date du 26 novembre 2012, l'avis de réception de ce courrier (avisé le 28 novembre 2012, mais retourné 'non réclamé'), et un décompte pour la période du 10 décembre 2007 au 26 novembre 2012 annexé à ce courrier, qui contrairement à ce que soutient la SCI Ferjani, ne valide pas l'exactitude du décompte produit par ses soins en pièce n°2, puisque, notamment, les montants indiqués au titre des 'sommes dues après opérations' ne sont pas les mêmes, et dont il ressort que toutes les échéances antérieures au mois d'octobre 2012 ont été finalement régularisées, le 31 octobre 2012.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et observation faite, d'une part, qu'aux termes de l'acte notarié des 10 et 13 août 2007 ( pages 24 et 25), l'exigibilité anticipée des sommes dues par le client, qu'elle soit facultative ou de plein droit, doit être notifiée selon les modalités suivantes : 'la banque informera le client par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au domicile ci-après élu qu'elle prononce l'exigibilité du prêt en application des dispositions du présent article. La banque mentionnera dans sa lettre qu'elle se prévaut de la présente clause.', d'autre part, que le courrier recommandé susvisé du 26 novembre 2012 de la banque ( pièce n°6 de l'appelant) se borne à prier la SCI Ferjani d'effectuer le règlement de l'échéance du 10 novembre 2012, de 1 352,36 euros, restée impayée, et à rappeler que 'aux termes du contrat correspondant, le non règlement d'une seule échéance peut entraîner l'exigibilité du concours', de troisième part qu'il n'est produit par la SCI Ferjani, qui a la charge de prouver ce qu'elle allègue, aucun courrier de la banque l'informant du prononcé de la déchéance du terme, et de quatrième part, que cette échéance a finalement été régularisée, le tribunal ayant relevé, sans être utilement contredit, que 6 acomptes de 1 400 euros avaient été ultérieurement versés par la SCI Ferjani, jusqu'au mois de février 2014, la cour, à l'inverse du premier juge, retient que la preuve n'est pas rapportée d'une déchéance du terme prononcée par la Société Générale.
La mise en demeure relative au paiement de l'échéance du mois de novembre 2012, qui a été régularisée, est sans effet sur le point de départ de la prescription du capital restant dû.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en paiement du Fonds Commun de Titrisation Cedrus fondée sur le prêt en date des 10 et 13 août 2007, et de débouter la SCI Ferjani de sa demande, générale, tendant à constater la prescription de la créance.
Pour le surplus, il appartiendra aux parties de faire application des règles ci-dessus rappelées relatives à la prescription des créances payables par termes successifs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la SCI Ferjani doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Elle sera en outre condamnée à régler au Fonds Commun de Titrisation Cedrus une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de ses propres demandes à ce titre, en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 28 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par l'entité en charge du recouvrement des créances la société MCS et Associés et mis hors de cause la Société Générale ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute la SCI Ferjani de toutes ses demandes ;
Condamne la SCI Ferjani à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par l'entité en charge du recouvrement des créances, la société MCS et Associés, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Ferjani aux dépens, et autorise le conseil du Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par l'entité en charge du recouvrement des créances, la société MCS et Associés, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,