Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01765 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQ7O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
N° RG 22/01765 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQ7O
DEMANDERESSE :
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE :
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2015, Monsieur [J] [H], salarié de la Société [4], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL D'OISE une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 23 janvier 2015 mentionnant un « syndrome du canal carpien droit confirmé à l'EMG ».
Le 3 août 2015, après enquête, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL D'OISE a notifié à l'assuré et à la Société [4] une décision de prise en charge au titre de la pathologie (syndrome du canal carpien droit) au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles.
Le 7 avril 2022, la Société [4] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable en contestation de la durée des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié pris en charge par la CPAM comme étant en lien direct avec la pathologie initiale.
Par lettre recommandée expédiée le 4 octobre 2022, la Société [4] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 1er décembre 2022, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 10 janvier 2023.
Par jugement du 14 février 2023 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [J] [H] postérieurement au 23 janvier 2015, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [C] avec mission de :
1) Convoquer la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] et la société [4] et/ou le médecin désigné par la Société [4],
2) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [J] [H] détenu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du chef de la maladie professionnelle dont a été victime Monsieur [J] [H] le 23 janvier 2015,
3) Déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de la maladie professionnelle du 23 janvier 2015,
4) Déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle,
5) Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de la maladie professionnelle est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,
6) Dans l'affirmative, dire si la maladie professionnelle du 23 janvier 2015 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
7) Fixer la date à laquelle l'état de santé de Monsieur [J] [H] directement et uniquement imputable à la maladie professionnelle doit être considéré comme consolidé ou guéri,
8) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée.
9) Faire toute observation utile.
Et renvoyé à l'audience de mise en état du 4 mai 2023.
L'expert, le Docteur [C], a établi son rapport définitif en date du 29 août 2023, lequel a été notifié aux parties le 1er septembre 2023.
L'affaire, rappelée à la mise en état du 2 novembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 décembre 2023.
Lors de l'audience de renvoi, la société [4], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Entériner le rapport d'expertise du Docteur [C],
- Juger que les soins et arrêts de travail et autres conséquences exclusivement imputables à la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [J] [H] sont justifiés uniquement du 23 janvier 2015 au 22 janvier 2016,
- Constater que la date de consolidation des lésions était acquise au 22 janvier 2016,
- Juger en conséquence que l'ensemble des conséquences financières de la maladie à compter du 23 janvier 2016 sont inopposables à la société,
- Condamner la CPAM à prendre en charge les frais de l'expertise médicale.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL D'OISE a sollicité une dispense de comparution et s'en est rapportée à l'appréciation du tribunal sur les conclusions de l'expertise médicale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l'espèce, Monsieur [J] [H] a déclaré une maladie professionnelle le 5 5 mars 2015 en joignant un certificat médical initial établi le 23 janvier 2015 mentionnant un « syndrome du canal carpien droit confirmé à l'EMG ».
Par décision du 3 août 2015, la CPAM a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la pathologie (syndrome du canal carpien droit) du 23 janvier 2015 de Monsieur [J] [H] au titre du tableau 57B des maladies professionnelles.
Le certificat médical initial du 23 janvier 2015 prescrivait des soins sans arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2015.
Sur contestation par la société [4] de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de la maladie professionnelle, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 14 février 2023.
Le médecin expert désigné, le Docteur [C], a établi son rapport définitif le 29 août 2023 duquel il résulte que :
« Après avoir convoqué les parties,
Après avoir pris connaissance des pièces médicales du dossier communiqué par les parties, Il est conclu que :
- Les arrêts de travail et les lésions ont directement été uniquement imputables à la maladie professionnelle sont la prise en charge chirurgicale du canal carpien droit effectuée le 8/12/2015 avec un arrêt de travail du 20/11/2015 au 22/01/216, soit 45 jours d'arrêt de travail après la cure chirurgicale du canal carpien droit,
- En l'absence des certificats médicaux d'arrêt de travail initial et des prolongations et du fait de l'existence d'une autre maladie professionnelle interférente, il y a lieu de considérer qu'une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendant de la maladie professionnelle est à l'origine des arrêts de travail prescrits au-delà du 22/01/2016,
- La maladie professionnelle du 23 janvier 2015 n'a pas pu aggraver ou révéler cette pathologie, cette dernière évolue pour son propre compte (pas de document communiqué),
- Date de consolidation ou guérison : 22/01/2016. »
La Société [4] sollicite de voir entériner les conclusions de l'expertise médicale judiciaire avec toutes conséquences de droit.
La CPAM n'a pas fait valoir d'observations.
Il convient donc d'en tirer toutes conséquences, d'entériner le rapport d'expertise et de dire que la date de consolidation, dans les rapports entre la CPAM et la société [4], de la maladie professionnelle de Monsieur [J] [H] du 23 janvier 2015 doit être fixée au 22 janvier 2016.
En conséquence, l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [J] [H] à compter du 23 janvier 2016 doivent être déclarés inopposables à la société [4].
Sur les dépens
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens, les frais de l'expertise médicale judiciaire étant à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 14 février 2023,
Vu le rapport d'expertise médicale du Docteur [C] du 29 août 2023,
DIT que la date de consolidation, dans les rapports entre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL D'OISE et la société [4], de la maladie professionnelle de Monsieur [J] [H] du 23 janvier 2015, doit être fixée au 22 janvier 2016,
DIT que les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [J] [H] à compter du 23 janvier 2016 sont inopposables à la société [4],
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL D'OISE devra communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [4],
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL D'OISE aux dépens,
RAPPELLE que les frais de l'expertise médicale judiciaire restent à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL D'OISE,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Louise DIANAFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Ruimy
1 CCC à la Sté
1 CCC à la CPAM
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