Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 22/00453
N° Portalis DBV3-V-B7G-U62A
AFFAIRE :
[B], [Y] [O] épouse [X]
C/
[V], [G] [O] épouse [U]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/02453
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SCP FANNY CHARPENTIER,
-la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B], [Y] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 22]
représentée par Me Fanny CHARPENTIER de la SCP FANNY CHARPENTIER, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.372
APPELANTE
****************
Madame [V], [G] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 23]
Madame [R], [A] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 12] 1950 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 8] - SUISSE
Madame [K] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 16]
Monsieur [T], [P] [O]
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 23]
Monsieur [L], [N] [O]
né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 18]
représentés par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220262
Me Clémence BERTIN-AYNÈS de la SELARL ACCORDANCE AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C0548
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [O], né le [Date naissance 10] 1920 à [Localité 24] (Saône-et-Loire), et [I] [C], née le [Date naissance 2] 1926 à [Localité 29] (Meurthe-et-Moselle), se sont mariés le [Date mariage 19] 1946 à [Localité 25] (Côte-d'Or) sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes d'un contrat de mariage conclu le 2 décembre 1946 devant M. [M], notaire à [Localité 33] (Hauts-de-Seine).
Ils ont eu six enfants :
- [V] [O], épouse [U], née le [Date naissance 14] 1948 ;
- [B] [O], épouse [X], née le [Date naissance 4] 1949 ;
- [R] [O], épouse [D], née le [Date naissance 12] 1950 ;
- [K] [O], épouse [H], née le [Date naissance 11] 1953 ;
- [T] [O], né le [Date naissance 7] 1956 ;
- [L] [O], né le [Date naissance 9] 1961;
[P] [O] est décédé le [Date décès 6] 2010 laissant pour lui succéder :
- son épouse, qui a opté pour l'usufruit de la totalité des biens composant la succession de son époux ;
- ses six enfants.
[I] [C] est décédée le [Date décès 5] 2016 laissant pour lui succéder ses six enfants.
Le 14 mars 1997, les époux [O] avaient donné à leur fils [T], en avancement de part successorale, la somme de 414.596 francs (63 205 euros) pour lui permettre d'acquérir un bien immobilier.
M. [T] [O] a ainsi acquis un bien sis [Adresse 3] à [Localité 23].
La liquidation de la succession n'a pas pu aboutir en raison de différends entre [B] [O] d'une part et ses frères et soeurs d'autre part portant notamment sur le calcul de l'indemnité de rapport de la donation faite à [T] [O] en 1997 et sur le partage de meubles et de bijoux.
Par acte d'huissier de justice du 1er mars 2019, [V], [R], [K], [T] et [L] [O] ont fait assigner leur s'ur, [B] [O] aux fins de partage judiciaire de la succession de leurs parents.
Par jugement contradictoire rendu le 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [P] [O] et de son épouse, [I] [C] ;
- Désigné, pour y procéder, Maître [F] [W], notaire à [Localité 28], lequel pourra notamment consulter le FICOBA et réclamer tout document bancaire, et requérir de toutes administrations et de toutes personnes privées qu'elles lui communiquent toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Commis tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
- Dit qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
- Dit que, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire, agissant dans le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse dans un délai maximum d'un an à compter de sa désignation, du déroulement de sa mission au juge commis :
- soit en adressant une copie simple de l'état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
- soit en adressant un procès-verbal de difficultés circonstancié, accompagné d'un projet d'état liquidatif ;
- Dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
- Dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
- Dit que, pour le calcul de l'indemnité de rapport à la succession de ses parents due par [T] [O] au titre du don manuel que lui firent ses parents en 1997 (268 parts d'un fonds commun de placement d'une valeur de 414.596 francs, vendues ensuite par lui), seront pris en compte dans le prix d'achat de son appartement à [Localité 23] les frais accessoires de cette vente (entre autres les frais notariés) ;
- Rejeté la demande d'[B] [O] tendant à voire dire que le notaire désigné réintégrera la valeur des biens meubles listés dans l'inventaire de Maître [E] [S], commissaire-priseur du 2 mars 2017, à l'actif de la succession de sa mère ;
- Rejeté la demande d'[B] [O] de rapport à la succession de sa mère des sommes suivantes :
- 8.408,40 euros correspondant aux trois factures du mois de juin 2011 de la société [30] ;
- 1.364,22 euros correspondant à la dépense par chèque au profit de la [27] du 16 novembre 2016 ;
- 1.000 euros par chèque Banque de France n°3768065 du 1er mai 2011 au profit de [T] [O] ;
- Dit que [T] [O] doit rapporter à la succession de sa mère la somme totale de 31.900 euros virée sur son compte entre 2012 et 2016 ;
- Dit que [T] [O] doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 2.500 euros au titre des trois chèques suivants que lui donna sa mère :
- chèque Banque de France n°3768095 du 22 octobre 2011 de 1.000 euros ;
- chèque Banque de France n°4163165 du 24 juillet 2013 de 500 euros ;
- chèque Banque de France n°5176002 du 2 avril 2015 de 1.000 euros ;
- Dit que [R] [O] doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 4.000 euros donnée par sa mère en 2014 ;
- Dit que [V] [O] doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 1 .000 euros au titre d'un chèque que lui donna sa mère le 22 octobre 2011 ;
- Dit que les donations de [I] [C] à ses petits-enfants et aux tiers à la famille seront fictivement réunies à sa succession, parmi lesquelles : les sommes de 9.078,99 euros et 10.000 euros perçues par [E] [O] (son petit-fils) ;
- la somme de 10.000 euros perçue par chacun de ses petits-enfants (dons manuels de 2014) ;
- la somme totale de 21.400 euros versée à [J] [ZT] ;
- Rejeté les demandes de dommages et intérêts pour préjudices moral et matériel formulées par [B] [O] ;
- Condamné [B] [O] à verser à ses cinq frères et s'urs la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toutes autres demandes des parties ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 17 février 2022 pour retrait du rôle jusqu'à l'établissement de l'acte de partage ou du procès-verbal de dires par le notaire liquidateur désigné, sauf observations contraires des parties adressées au juge commis par voie électronique avant le 15 février 2022 ;
- Dit qu'en cas de retrait, l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils.
Mme [B] [O] a interjeté appel de ce jugement le 21 janvier 2022 à l'encontre de ses frères et soeurs.
Par dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2022, elle demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2021 en ce que celui-ci a :
- dit que, pour le calcul de l'indemnité de rapport à la succession de ses parents due par [T] [O] au titre du don manuel que lui firent ses parents en 1997 seront pris en compte dans le prix d'achat de son appartement à [Localité 23] les frais accessoires à cette vente (entre autres les frais notariés) ;
- rejeté la demande d'[B] [O] tendant à voir dire que le notaire désigné réintégrera la valeur des biens meubles listés dans l'inventaire de Maître [E] [S], commissaire-priseur du 2 mars 2017, à l'actif de la succession de sa mère ;
- rejeté la demande d'[B] [O] de rapport à la succession de sa mère la somme de 1.000 euros par chèque Banque de France n°3768065 du 1er mai 2011 au profit de [T] [O] ;
- rejeté les demandes de dommages et intérêts pour préjudices moral et matériel formulées par [B] [O] ;
- condamné [B] [O] à verser à ses cinq frères et s'urs la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes des parties.
Et statuant à nouveau,
- Dire que, pour le calcul de l'indemnité de rapport due par M. [T] [O], il sera fait application de la méthode de calcul exposée par M. [P] [O], dans son courrier daté de décembre 1997 ;
- Dire que, par conséquent, les frais d'acquisition assumés par M. [T] [O] lors de l'achat de son bien immobilier, ne seront pas pris en compte dans le dit calcul et qu'il sera uniquement tenu compte, dans le coût d'acquisition des biens et droits immobiliers dont s'agit, du prix d'achat de l'appartement et des travaux de remise en état financés par M. [T] [O], soit au total la somme de 1.400.000,00 Francs soit 213.428,62 euros,
- Dire et, le cas échéant, ordonner que le montant de l'indemnité de rapport due par M. [T] [O] soit calculée de la manière suivante :
montant du don manuel
63.205 € (414.596 F)
--------------------------------------- X valeur de l'appartement à la date
prix d'achat de l'appartement la plus proche du partage
+ travaux de remise en état
213.429 € (1.400.000 F)
- Dire qu'il appartiendra au notaire judiciairement désigné d'intégrer à la masse active à partager, la valeur des biens meubles dépendant des successions ;
- Ordonner le rapport par M. [T] [O] à la succession de sa mère de la somme de 1.000 euros reçu par chèque de la Banque de France en date du 1er mai 2011.
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
- Condamner in solidum Mmes [V] [O], [R] [O], [K] [O] et Messieurs [T] et [L] [O] à lui verser la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Les condamner in solidum à lui régler la somme de 2.760,40 euros en réparation de son préjudice financier,
- A titre subsidiaire, Ordonner l'inscription aux dépenses du compte d'administration de Mme [X] au titre des frais avancés pour le compte de l'indivision successorale la somme de 2.760,40 euros,
- Débouter Mmes [V] [O], [R] [O], [K] [O] et Messieurs [T] et [L] [O] de leurs demandes contraires aux présentes,
- Condamner in solidum Mmes [V] [O], [R] [O], [K] [O] et Messieurs [T] et [L] [O] à lui verser les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- 12 000 euros pour la procédure de première instance,
- 5 000 euros pour la procédure d'appel,
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2022, Mme [V] [O], Mme [R] [O], Mme [K] [O], M. [T] [O] et M. [L] [O] demandent à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les articles 843 à 863 du code civil,
Vu les articles 1686 à 1688 du code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1377 et 1378 du code de procédure civile sur la licitation,
- Les déclarer recevables et bien fondés en leurs appel incident, fins et conclusions,
- Déclarer Mme [X] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Ce faisant,
- Confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2021 en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au rapport à la succession de Mme [I] [O] par :
- M. [T] [O] de la somme de 2.500 € correspondant aux trois chèques Banque de France n°3768095 du 22 octobre 2011 de 1.000 €, n°4163165 du 24 juillet 2013 de 500 € et n°5176002 du 2 avril 2015 de 1.000 €,
- Mme [R] [O] de la somme de 4.000 € reçue en 2014,
- Mme [V] [O] de la somme de 1.000 € reçue au titre d'un chèque de Mme [I] [O] du 22 octobre 2011.
- Infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2021 en ce qu'il a jugé que M. [T] [O] devrait rapporter la somme de 2.500 € correspondant aux trois chèques Banque de France n°3768095 du 22 octobre 2011 de 1.000 €, n°4163165 du 24 juillet 2013 de 500 € et n°5176002 du 2 avril 2015 de 1.000 €,
- Infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2021 en ce qu'il a jugé que Mme [R] [O] devrait rapporter à la succession de sa mère la somme de 4.000 € reçue en 2014,
- Infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2021 en ce qu'il a jugé que Mme [V] [O] devrait rapporter à la succession de sa mère la somme de 1.000 € reçue au titre d'un chèque du 22 octobre 2011,
Statuant à nouveau,
- Débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes,
- Juger qu'il n'y a pas lieu au rapport par M. [T] [O] à la succession de Mme [I] [O] de la somme de 2.500 € correspondant aux trois chèques Banque de France n°3768095 du 22 octobre 2011 de 1.000€, n°4163165 du 24 juillet 2013 de 500 € et n°5176002 du 2 avril 2015 de 1.000 €,
- Juger qu'il n'y a pas lieu au rapport à la succession de Mme [I] [O] par Mme [R] [O] de la somme de 4.000 € reçue en 2014,
- Juger qu'il n'y a pas lieu au rapport à la succession de Mme [I] [O] par Mme [V] [O] de la somme de 1.000 € reçue au titre d'un chèque du 22 octobre 2011,
- Condamner Mme [B] [X] à payer aux intimés la somme de 2.000 € chacun, soit 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Mme [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Dontot, membre de la SELARL JRF & Associes conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 octobre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a :
- Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [P] [O] et de son épouse, [I] [C] ;
- Désigné, pour y procéder, Maître [F] [W], notaire à [Localité 28], lequel pourra notamment consulter le FICOBA et réclamer tout document bancaire, et requérir de toutes administrations et de toutes personnes privées qu'elles lui communiquent toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Commis tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
- Dit qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
- Dit que, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire, agissant dans le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse dans un délai maximum d'un an à compter de sa désignation, du déroulement de sa mission au juge commis :
- soit en adressant une copie simple de l'état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
- soit en adressant un procès-verbal de difficultés circonstancié, accompagné d'un projet d'état liquidatif ;
- Dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
- Dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations.
- Rejeté la demande d'[B] [O] de rapport à la succession de sa mère des sommes suivantes :
- 8.408,40 euros correspondant aux trois factures du mois de juin 2011 de la société [30] ;
- 1.364,22 euros correspondant à la dépense par chèque au profit de la [27] du 16 novembre 2016 ;
- Dit que les donations de [I] [C] à ses petits-enfants et aux tiers à la famille seront fictivement réunies à sa succession, parmi lesquelles : les sommes de 9.078,99 euros et 10.000 euros perçues par [E] [O] (son petit-fils) ;
- la somme de 10.000 euros perçue par chacun de ses petits-enfants (dons manuels de 2014) ;
- la somme totale de 21.400 euros versée à [J] [ZT] ;
Ces dispositions sont désormais irrévocables.
Les autres dispositions du jugement sont querellées.
Sur le calcul de l'indemnité de rapport due par M. [T] [O]
Le tribunal a considéré que les frais notariés liés à l'acquisition du bien devaient être inclus dans le prix d'achat servant de base au calcul de l'indemnité de rapport, faute pour [P] [O] d'avoir expressément prévu le contraire dans sa lettre de décembre 2017.
Moyens des parties
Mme [B] [O] soutient que la volonté de son père, qui avait rédigé un écrit en décembre 2017, était de déroger aux modalités légales de calcul de l'indemnité du rapport à sa succession due par son fils [T] en excluant du prix de revient les frais notariés d'acquisition.
Mme [V] [O], Mme [R] [O], Mme [K] [O], M. [T] [O] et M. [L] [O] sollicitent la confirmation du jugement en soutenant que leur père n'a en rien souhaité déroger aux articles 860 et 860-1 du code civil et que les frais d'acquisition doivent être intégrés au prix d'achat.
Appréciation de la cour
En application de l'article 843 du code civil, 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale'.
L'article 860 du même code ajoute que 'Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation'.
C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, tenant à l'absence de preuve que [P] [O] souhaitait déroger aux règles légales de rapport à la succession, que le tribunal a décidé que les frais d'acquisition devaient être intégrés au prix d'achat servant de base au calcul de l'indemnité de rapport.
Il sera ajouté que les frais accessoires d'une vente immobilière, essentiellement les droits de mutation souvent désignés sous le vocable de frais notariés, sont incontournables et qu'ils font partie intégrante du coût d'acquisition d'un bien immobilier.
Les exclure reviendrait à déroger au régime légal de calcul de l'indemnité de rapport, ce qui est possible mais nécessite la preuve de la volonté en ce sens du de cujus.
En l'espèce, dans son écrit de décembre 1997, [P] [O] a souhaité expliquer à ses enfants comment serait calculée l'indemnité de rapport à sa succession. Il a effectivement mentionné dans cet écrit que le prix de revient était composé du prix d'achat (1 200 000 francs) et des travaux (180 000 francs) sans mentionner les frais accessoires.
Il est toutefois raisonnable d'estimer, comme le plaident les intimés, qu'il s'agit d'une omission purement matérielle. En effet, [P] [O] avait, avant de rédiger cet écrit destiné à ses enfants, interrogé son notaire, M. [Z], le 9 mai 1997, sur les modalités du calcul de l'indemnité de rapport qui serait due par son fils.
Dans ce courrier, [P] [O] explicitait la situation de la façon suivante :
'A donne à son fils B en avancement d'hoirie des titres que ce dernier vend immédiatement.
B affecte le produit de cette vente- soit 400 000 francs à l'achat d'un appartement dont le prix est 1 200 000 francs, les frais d'acquisition s'élèvent à 120 000 francs. Après des travaux de remise en état dont le coût s'élève à 150 000 euros la valeur vénale de l'appartement est de 1 300 000 euros'.
Il précisait (souligné par la cour) 'A défaut de règle précise, peut-on fixer par écrit dès maintenant les modalités de calcul de ce rapport de manière à ce que soit respectée l'égalité de traitement entre nos six enfants'
Ne pas inclure dans le prix d'achat du bien immobilier les frais notariés et accessoires reviendrait à pénaliser M. [T] [O] qui dans ce cas devrait une indemnité de rapport supérieure à celle qui résulterait du calcul selon les règles légales.
Du reste, dans sa réponse, M. [Z] reprenant l'hypothèse qui lui avait été soumise par [P] [O], a pareillement intégré dans le prix de revient de l'immeuble, base de calcul de l'indemnité de rapport, les frais accessoires de la vente et les travaux.
Mme [B] [O] échoue donc à démontrer que [P] [O] souhaitait déroger aux règles légales de calcul de l'indemnité de rapport.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que, pour le calcul de l'indemnité de rapport à la succession de ses parents due par [T] [O] au titre du don manuel, seront pris en compte dans le prix d'achat de son appartement à [Localité 23] les frais accessoires de cette vente (entre autres les frais notariés).
La cour
observe par ailleurs que la différence de l'indemnité de rapport (montant donation/prix de revient x valeur partage), selon qu'elle intègre ou non dans le prix de revient les frais accessoires, serait de l'ordre de 11 000 euros. Etant rappelé que l'actif successoral est de l'ordre de 2 millions d'euros, qu'il y six héritiers et que [P] et [I] [O] sont décédés respectivement en 2010 et 2016, la cour s'interroge sur la pertinence de l'appel.
Sur le partage des meubles meublants et des bijoux
Le tribunal a rejeté la demande de Mme [B] [O] tendant à ce qu'il soit ordonné au notaire de 'réintégrer' à l'actif de la succession de [I] [O] la valeur des biens meubles telle que listés par M. [S], commissaire priseur, le 2 mars 2017, au motif que l'intéressée avait d'ores et déjà reçu légèrement plus que sa part et n'avait aucun intérêt à présenter cette demande.
Moyens des parties
Mme [B] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement en contestant avoir reçu sa part.
Mme [V] [O], Mme [R] [O], Mme [K] [O], M. [T] [O] et M. [L] [O] sollicitent la confirmation du jugement pour les motifs retenus par le tribunal.
Appréciation de la cour
En application de l'article 825 du code de procédure civile, 'La masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents'.
Il ressort de cet article que les biens meubles existant au jour du décès, et non du partage, doivent être intégrés à l'actif successoral et donc figurer à l'acte de partage. Il importe donc peu qu'à la date du partage ils aient déjà été répartis amiablement entre les successibles.
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [P] [O] et de son épouse, [I] [C]. Le notaire devra donc établir un acte de partage qui comprendra nécessairement à l'actif la valeur des biens meubles ( forfait mobilier pour la succession de [P] [O], valeur selon inventaire pour [I] [O]) qui existaient au jour du décès et dira quelle part de ceux-ci chacun des enfants a reçu, à charge pour chacun d'entre eux d'en établir la preuve devant lui.
C'est donc à tort que le tribunal a rejeté la demande de Mme [B] [O] tendant à voire dire que le notaire désigné 'réintégrera' la valeur des biens meubles listés dans l'inventaire de Maître [E] [S], commissaire-priseur du 2 mars 2017, à l'actif de la succession de sa mère.
Néanmoins, il n' y a pas à 'réintégrer' à l'actif successoral les meubles qui ont déjà été partagés puisqu'ils s'y trouvent déjà du simple fait de la loi.
La cour infirmera le jugement sur ce point et rappellera que les meubles existant au jour du décès sont compris dans l'actif successoral.
Sur les rapports de sommes d'argent reçues par M. [T] [O], Mme [R] [O] et Mme [V] [O]
Sur la demande de rapport de quatre chèques par M. [T] [O]
Le litige persiste sur 4 chèques établis par [I] [O] au profit de son fils [T] entre 2011 et 2015, pour un montant total de 4 500 euros.
Le tribunal a estimé que seul le chèque de 1 000 euros établi le 1er mai 2011 pouvait être considéré, au regard de sa date d'établissement, comme étant un présent d'usage et comme tel dispensé de rapport. Il a au contraire fait droit à la demande de rapport des trois autres chèques .
Mme [B] [O] sollicite l'infirmation du jugement s'agissant du chèque de 1 000 euros établi le 1er mai 2011, la date du 1er mai n'évoquant en rien une occasion particulière de faire un présent à son fils.
Les intimés affirment que trois des chèques correspondent à une 'rémunération' de [T] [O] par sa mère au titre des services qu'il lui rendait et des courses qu'il lui faisait et le 4ème, de 1 000 euros, correspondant à un cadeau d'anniversaire (1 000 euros en 2015).
Appréciation de la cour
Ainsi que l'a exactement rappelé le tribunal, il résulte de l'article 852 du code civil que 'Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant'.
Le chèque de 1 000 euros du 1er mai 2011 : il est indiqué sur le talon du chèque 'services' et peut correspondre à une rémunération de M. [T] [O] par sa mère, d'autres éléments versés au débat, bien que non datés, démontrant que celui-ci s'occupait de manière générale davantage de sa mère que ses autres enfants. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que cette somme n'avait pas à être rapportée.
Le chèque de 1 000 euros du 22 octobre 2011 : le talon du chèque indique ' Jardin pour location [Localité 26] / RG'. Néanmoins, il est manifeste que cette mention n'est pas de la main de [I] [O].
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a ordonné le rapport de cette somme.
Le chèque de 500 euros du 24 juillet 2013 : aucun élément ne permet d'affirmer que cette somme correspondrait à une rémunération consentie par [I] [O] à son fils pour services rendus.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le rapport de cette somme.
Le chèque du 14 février 2015 (1000 euros) : le talon du chèque mentionne 'Anniversaire'. Il porte la date du 14 février 2015 et non du 2 avril 2015 comme indiqué par le tribunal. Il n'apparaît excessif au regard des moyens financiers de la de cujus et n'a donc pas à être rapporté.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de rapport de la somme de 4 000 euros par Mme [R] [O]
Pas plus qu'en première instance les intimés ne démontrent que [I] [O], qui venait de faire un don manuel de 10 000 euros à chacun de ses petits enfants, aurait voulu rétablir une certaine égalité avec sa fille qui n'avait pas d'enfant. La concomitance des dons n'est pas suffisante à cet égard, d'autant plus que la de cujus aurait pu également lui consentir un don manuel en respectant les règles fiscales, comme elle l'a fait pour ses petits enfants.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rapport.
Sur la demande de rapport de la somme de 1 000 euros par Mme [V] [O]
Pareillement, pas plus qu'en première instance les intimés ne démontrent que cette somme de 1 000 euros correspondrait à une rémunération consentie par [I] [O] à sa fille [V] en rémunération de services qu'elle lui aurait rendus.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rapport à la succession.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [B] [O]
Le tribunal a rejeté la demande de Mme [B] [O] tendant à se voir octroyer des dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de son préjudice financier.
C'est par des motifs exacts et suffisants, adoptés par la cour, tenant notamment à l'absence de preuve quant au préjudice moral et de tout fondement quant au préjudice financier, que le tribunal a rejeté ces demandes.
Le jugement sera confirmé sur ces deux points.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [B] [O], qui succombe pour l'essentiel de son appel, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Elle sera en outre condamnée en équité à verser à chacun de ses frères et soeurs, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La demande qu'elle a formée sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il :
- a rejeté la demande d'[B] [O] tendant à voire dire que le notaire désigné réintégrera la valeur des biens meubles listés dans l'inventaire de Maître [E] [S], commissaire-priseur du 2 mars 2017, à l'actif de la succession de sa mère,
- en ce qu'il a dit que [T] [O] devait rapporter à la succession de sa mère la somme de 1 000 euros au titre du chèque Banque de France n°5176002 de 1.000 euros.
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
RAPPELLE que les meubles existant au jour du décès sont compris dans l'actif successoral,
REJETTE la demande de rapport à la succession de [I] [O] de la somme de 1 000 euros au titre du chèque Banque de France n°5176002,
CONDAMNE Mme [B] [O], épouse [X], aux dépens de la procédure d'appel,
DIT qu'ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [O], épouse [X], à verser à Mme [V] [O], Mme [R] [O], Mme [K] [O], M. [T] [O] et M. [L] [O] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Sixtine DU CREST, conseiller pour la présidente empêchée et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,