Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 MAI 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00309 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXYX ETRANGER :
M. [U] [W]
né le 25 septembre 1985 à [Localité 1] en RUSSIE
de nationalité russe
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de la Meuse prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [U] [W] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. le préfet de la Meuse saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 mai 2022 à 10h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 20 juin 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [U] [W] interjeté par courriel du 23 mai 2022 à 16h50 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 h 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. [U] [W], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [Z], interprète assermenté en langue russe, présente lors du prononcé de la décision
-M. le préfet de la Meuse, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz , substituant la selarl Centaure Avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nicolas SERRANO et M. [U] [W], par l'intermédiaire de l'interprète, ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [U] [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention au regard de l'absence de perspective d'éloignement
Au soutien de sa demande de remise en liberté, M. [U] [W] fait valoir qu'en raison de la guerre en Ukraine liée à l'attaque par les forces russes, les frontières de la Russie avec les pays de l'Union européenne sont fermées et les relations diplomatiques rompues de telle sorte que les perspectives d'éloignement sont illusoires.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Il y a eu une demande faite auprès du pôle d'éloignement mais pas de preuve que les autorités russes aient été sollicitées directement alors que cette preuve de diligence incombe à la préfecture.
Par ailleurs, il convient de prendre en compte la situation géopolitique actuelle : A ce jour sur le site internet du ministère des affaires étrangères, il est mentionné : ' Dans le contexte créé par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'application des sanctions internationales prononcées à l'égard de ce pays, et le durcissement de la loi pénale, il convient de faire preuve d'une vigilance renforcée.
Les déplacements en provenance ou à destination de la Russie sont fortement entravés par la fermeture de l'espace aérien entre la Russie et les États membres de l'Union européenne. En outre, à compter du 8 mars, à la suite d'une recommandation de l'aviation civile russe, la compagnie Aeroflot a annoncé interrompre l'ensemble de ses vols internationaux.
Compte tenu de la raréfaction croissante des liaisons aériennes, il est instamment recommandé aux ressortissants français, dont la présence et celle de leur famille n'est pas essentielle en Russie, de quitter le pays tant que cela est encore possible.'
Sur plusieurs sites de réservation de vols, aucun vol n'est proposé entre [Localité 4] et [Localité 3].
A ce jour, il n'existe aucune perspective d'éloignement vers la Russie dans un délai raisonnable permettant d'affirmer que M. [W] ne sera retenu que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Partant, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative.
M. [W] n'a présenté de demande d'assignation à résidence qu'à titre subsidiaire.
La préfecture n'a pas présenté de demande subsidiaire d'assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [W] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 23 mai 2022 à 10h05;
Statuant à nouveau :
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de placement en rétention administrative de M. [U] [W] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [U] [W] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 24 mai 2022 à 15h30
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00309 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXYX
M. [U] [W] contre M. le préfet de la Meuse
Ordonnance notifiée le 24 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [U] [W] et son conseil
- M. le préfet de la Meuse et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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