Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/10275 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3D4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 22/00586
APPELANTE
CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 5] - THAILANDE
représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 novembre 2023 et prorogé au 01 décembre 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Marie-Odile DEVILLIERS , présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse des Français de l'Etranger (la CFE) à l'encontre d'une ordonnance de référé rendu le 2 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Melun, dans un litige l'opposant à Mme [B].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le juge dans son ordonnance au contenu de laquelle la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que :
La CFE est un organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d'une mission de service public, réglementée par les articles R766-6 à R766-65 du Code de la Sécurité Sociale. Elle fournit entre autres, une assurance sociale, aux Français établis hors de France. Dans ce cadre, Mme [E] [B], née le 02 novembre 1924, résidente en Thaïlande est assurée auprès de la CFE depuis le 12 janvier 2010.
Après un passage en soins intensifs à l'hôpital de [Localité 5], en août 2020, Mme [B] est retournée chez elle dans le cadre d'une hospitalisation à domicile (HAD) à compter du 1er septembre 2020. Le prestataire de service de cette HAD était la société [4], dont le PDG est le fils de Mme [B]. La CFE a informé Mme [B] qu'elle était prise en charge par un prestataire de la CFE : la société [6] et, en particulier, que cette société assurerait le tiers-payant pour le compte de la CFE, ce qui a été fait.
A compter du 1er juillet 2022 la société [6] a stoppé la prise en charge en tiers payant des hospitalisations à domicile de Mme [B].
M. [U] [L], élu des Français de l'étranger, en Thaïlande, qui a informé le fils de Mme [B] de cet arrêt de prise en charge lui avait indiqué que c'était au motif que "d'après la dernière expertise effectuée par les médecins de [6], l'état de santé de Mme [B] est stabilisé. Par conséquent, la prise en charge d'une hospitalisation à domicile n'était plus médicalement justifiée".
Par acte du 17 novembre 2022 Mme [B] a donc assigné la CFE en référé devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Melun en demandant à celui-ci :
- la condamnation de la CFE à lui payer la somme de 44.400 € correspondant selon ses dires au montant de l'hospitalisation à domicile à prendre en charge par la CFE depuis le mois de juillet 2022,
- la condamnation de la CFE à reprendre le paiement de l'hospitalisation à domicile
- la condamnation sous astreinte de la CFE à produire l'expertise médicale fondant la suspension de la prise en charge.
La CFE n'ayant pas été en mesure de se présenter à l'audience, par ordonnance en date du 2 décembre 2022, le Juge des référés du pôle social a donc :
- condamné la CFE à verser la somme de 44.000 € à titre de provision,
- condamné la CFE à reprendre les remboursements des frais d'hospitalisation à domicile à compter de la décision,
- ordonné à la CFE de produire le rapport d'expertise établi par le Groupe [6] dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 300 € par jour de retard
Le 15 décembre 2022, la Caisse a fait appel de cette décision mais a procédé à son exécution provisoire en ce qui concerne la condamnation en paiement dans l'attente de l'issue de l'appel.
Par ailleurs par exploit du 30 mars 2023, Mme [B] a fait assigner la CFE devant le Juge de l'exécution (JEX) de Melun aux fins de liquidation de l'astreinte, fixation de créance et condamnation à reprendre la prise en charge des paiements.
Par décision du 30 mai 2023, le juge a débouté Mme [B] de ses demandes de liquidation d'astreinte pour la production de l'examen médical, pour le motif suivant : "la CFE établit bien l'impossibilité matérielle de se conformer à l'obligation de délivrance". Il a débouté Mme [B] de sa demande de fixation de créance et exécution de la prise en charge au motif que ces demandes excédaient les pouvoirs du JEX.
L'appel a été plaidé à l'audience du 21 septembre 2023.
La CFE a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour
- d'infirmer l'ordonnance du 2 décembre 2022
et statuant à nouveau de
- déclarer les nouvelles demandes de condamnations au fond formulées par Mme [B] irrecevables,
- débouter Mme [B] de toutes ses demandes,
- ordonner la compensation entre les condamnations prononcées par le premier juge qui devront faire l'objet d'une restitution (44.000 €) et le montant de la prise en charge de l'hospitalisation à domicile de juillet à novembre 2022 (21.879 €),
- condamner Mme [B] à rembourser à la CFE la somme de 22.121 € après compensation, outre la condamnation à article 700 prononcée par les premiers juges,
- condamner Mme [B] à verser à la CFE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [B] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour de
- confirmer l'ordonnance du 2 décembre 2022 en toutes ses dispositions
- liquider l'astreinte provisoire ordonnée par la première vice-présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Melun par ordonnance de référé du 2 décembre 2022 (N°RG 22/00586), arrêtée à la date du 21 septembre 2023 à la somme de 77 700 € et condamner la CFE à payer la somme de 77 700 € à Mme [B] en liquidation d'astreinte ;
- condamner la CFE à payer la somme de 101 392,18 € au titre de la prise en charge de son HAD non remboursée pour la période de novembre 2022 à septembre 2023 ;
- condamner la CFE à payer la somme de 101 392,18 € pour résistance abusive,
- condamner la CFE à exécuter l'ordonnance de référé dans son intégralité, et à reprendre la prise en charge de l'HAD de Mme [B], à compter du prononcé de la décision;
- condamner la CFE au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE LA COUR
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'
La suspension de la prise en charge de l'hospitalisation à domicile est susceptible d'entraîner un dommage imminent.
Sur la demande de communication du "rapport médical"
Mme [B] demande confirmation de la condamnation de la CFE à lui produire le rapport d'expertise évoqué dans le mail adressé le 13 juillet 2022 à M. [L]: " Après vérification auprès du service dédié, je vous confirme que le prestataire [6] a stoppé la prise en charge des hospitalisations à domicile de Mme [B] à compter du 01/07/22 (') En effet, d'après la dernière expertise effectuée par les médecins de [6], l'état de santé de Mme [B] s'est stabilisé". Elle soutient que cette lettre est bien la preuve qu'un examen avait été réalisé et que c'est sur la base de celui-ci que la prise en charge a été interrompue.
La CFE soutient que cet examen n'a jamais eu lieu ainsi que le lui a confirmé la société [6] dans une attestation de son dirigeant, et que c'est à la suite d'une erreur que la réalisation d'une expertise avait été donnée comme motif à la suspension de la prise en charge, alors qu'il s'agissait d'une raison administrative de fin d'homologation du prestataire, que la nécessité d'une hospitalisation à domicile et des soins n'est pas contestée.
Le document sur lequel se fonde Mme [B] pour établir l'existence d'une "expertise" est un courrier adressée par la CFE non à M [B] mais à M. [U] [L] "conseiller des français de l'étranger" qui répond : "après vérification auprès du service dédié", sans que l'on puisse savoir de quel service il s'agit et qui indique "d'après la dernière expertise effectuée par les médecins de [6] l'état de santé de Mme [B] s'est stabilisé, par conséquent la prise en charge d'une hospitalisation à domicile n'est plus justifiée". Aucune précision n'est apportée dans ce dossier sur la date de cette supposée expertise que la CFE ne paraît pas avoir eu en mains puisqu'elle renvoie par ailleurs sur [6] pour plus amples renseignements.
En revanche la CFE a produit une attestation du directeur de la société [6] indiquant "en aucun cas il n'a été établi de rapport médical de notre part indiquant que Mme [B] n'avait plus besoin de soins ou d'une quelconque prise en charge. Il s'agit d'une décision administrative"
Il apparaît de ces éléments que Mme [B] n'établit pas que la CFE ait pu avoir entre les mains une expertise dont l'auteur présumé prétend lui-même qu'elle n'a jamais existé, et la Caisse ne peut donc être condamnée sous astreinte à produire un document dont rien n'établit qu'elle ait eu en sa possession et dont l'existence n'est pas établie.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la production de ce document médical sous astreinte.
Sur la demande de liquidation d'astreinte
La CFE fait valoir qu'une décision du JEX est intervenue sur la demande de liquidation d'astreinte et que la cour n'est plus compétente pour statuer sur cette demande.
Le juge du pôle social ne s'étant pas réservé la liquidation de l'astreinte, c'est un juge de l'exécution du tribunal de Melun qui a statué sur la demande en ce sens de Mme [B].
Par jugement du 30 mai 2023, il a débouté Mme [B] de sa demande de liquidation de l'astreinte et Mme [B] n'a pas fait appel de cette décision qui est définitive et qui a autorité de chose jugée.
En outre la demande de communication de l'expertise ou rapport médical a été infirmée par le présent arrêt.
Mme [B] ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de liquidation.
Sur la résiliation du contrat et la suspension des prestations
La CFE indique qu'elle a suspendu les prestations parce que la société [6] l'a informée de la fin de la convention avec [4]. Dans le cadre de ce cette celle-ci, [6] payait les factures non contestées directement à la société [4].
La CFE avait indiqué dans son courrier du 6 janvier 2020 à Mme [B] que VYV "assurera pour le compte de la CFE le tiers payant hospitalier avec l'établissement vers lequel elle vous aura guidé....Seuls les établissements conventionnés par [6] sont éligibles au tiers payant CFE".
La CFE a produit le mail de [6] à [4] (c'est à dire M [B] le fils de Mme [B] qui gère ses affaires) du 7 juillet 2021 qui est clairement une lettre de résiliation de la convention de prise en charge, dans laquelle le directeur disait : "nous allons mettre un terme à notre contrat... A compter du mois de juillet nous ne vous solliciterons plus pour de nouveaux patients et pour le dossier de Mme [B], il faudra faire l'avance des frais et les envoyer à CFE pour remboursement à leur taux habituel"
La CFE ne remet pas en cause aujourd'hui le principe du tiers payant, mais celui-ci n'est possible que si les services médicaux prodigués à Mme [B] le sont par un organisme ou une société qui a une convention avec la société [6], cette dernière assurant le contrôle de la qualité et du coût de ces soins notamment. En l'absence de conventionnement avec [4], Mme [B] a depuis juillet 2022, dû avancer ses frais et a été remboursée sur la base forfaitaire de 143€ par jour.
Même si comme le soutient Mme [B], les conditions de la résiliation de la convention n'auraient pas été régulières, ce n'est pas à la CFE de les apprécier. En l'espèce [6] l'a informée de la résiliation et la CFE ne peut être condamnée à assurer le tiers payant et à assurer le règlement des factures d'une société qui n'est plus agréée. Il convient seulement de relever que à l'évidence il y avait un préavis de trois mois avant que la résiliation soit effective et [6] devait assurer le tiers payant jusqu'à l'issue de ce délai de préavis. Ce délai aurait pu permettre à Mme [B] et son fils de rechercher un autre prestataire conventionné voire de renégocier des prestations pour qu'elles soient acceptables.
Il convient donc de condamner par provision la CFE à payer à Mme [B] le montant de la prise en charge de l'hospitalisation à domicile de juillet à septembre 2022 soit 41813,87€ de frais exposés (d'après décompte de la Caisse pièce n°15) mais déduction faite des sommes payées par la CFE au titre du remboursement forfaitaire soit 4433€ pendant ces trois mois, soit 28514,87€. Il convient donc dans la mesure ou la CFE a payé la condamnation de 44.000€, d'effectuer une compensation et donc de condamner Mme [B] à rembourser par provision 15485,13€.
La condamnation de la CFE à la prise en charge en tiers payant au-delà du mois de septembre 2022 ne peut être ordonnée et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Il appartenait et il appartient toujours à la société [4] et à Mme [B] de contester la résiliation de la convention d'une part devant la juridiction compétente et de trouver une société ou association conventionnée pour assurer les soins en tiers payant.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'arrêt brutal du remboursement des prestations n'a pas empêché Mme [B] de recevoir les soins à domicile qui ne paraissent pas avoir été interrompus, et a sans doute simplement retardé le paiement des coûts de l'hospitalisation à domicile à la société qui les lui prodiguait mais qui appartient à son fils. Le non respect d'un préavis minimal permettant à Mme [B] de rechercher un nouveau prestataire a donc engendré un préjudice pour elle et la société de son fils, mais qui n'est que financier.
La CFE a également eu un comportement fautif en donnant de mauvais renseignements sur les raisons de l'arrêt de la prise en charge .
Il convient donc d'accorder à Mme [B] la somme de 3.000€ à titre de provision sur les dommages et intérêts.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties étant partiellement déboutée , l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens d'appel
Les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de la CFE ;
INFIRME le jugement d'appel en ce qu'il a
- condamné la CFE à verser la somme de 44.000 € à titre de provision,
- condamné la CFE à reprendre les remboursements des frais d'hospitalisation à domicile à compter de la décision,
- ordonné à la CFE de produire le rapport d'expertise établi par le Groupe [6] dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE provisionnellement Mme [B] à payer à la CFE la somme de 15485,13€ en remboursement de trop versé sur la prise en charge de l'hospitalisation à domicile ;
Y rajoutant ;
CONDAMNE la CFE à payer à Mme [B] la somme de 3.000€ à titre de provision sur les dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Mme [B] de sa demande de liquidation d'astreinte, de condamnation de la CFE à lui payer la somme de 101 392,18 € au titre de la prise en charge de son HAD pour la période de novembre 2022 à septembre 2023 et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la CFE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d'appel seront partagés par moitié.
La greffière La présidente
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