Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2024
N° 2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/18612 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIPZ
[V] [U]
C/
Association AS [Localité 2] FOOTBALL
Copie exécutoire délivrée
le :
07 MARS 2024
à :
Me Romuald PALAO, avocat au barreau de BAYONNE
Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 31 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00350.
APPELANT
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romuald PALAO, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE
Association AS [Localité 2] FOOTBALL, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 6 avril 2023, la cour de céans a rendu un arrêt dont le dispositif se présente comme suit:
'Dans la limite de la dévolution,
Complétant le jugement entrepris en ce qu'il a omis de statuer sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 2.012,75 euros ;
Déboute M. [U] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés de 2.012,75 euros ;
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'AS [Localité 2] Fooball à verser à M. [U] les sommes suivantes : 177,48 euros au titre de remboursement de frais, 3165,88 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, 5065,42 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et 506,54 euros bruts au titre des congés payés afférents, en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes pour harcèlement moral,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au titre des heures supplémentaires, de ses demandes au titre du repos compensateur, de sa demande au titre de la prime de résultat, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau dans cette limite
Déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;
Condamne l'AS [Localité 2] Fooball à verser à M. [U] les sommes suivantes :
o 15.540,98 euros au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 1.554,09 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
o 4.542,86 euros à titre d'indemnité de repos compensateur non pris,
o 20.000 euros au titre des primes de match,
o 23.000 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Y ajoutant,
Ordonne la remise par l'AS [Localité 2] Fooball M. [U] d'un bulletin de salaire conforme au présent arrêt ainsi que des documents de fins de contrat rectifiés en fonction du présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de ce jour sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
Ordonne le remboursement par l'AS [Localité 2] Fooball à Pôle Emploi des indemnités de chômage du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de deux mois d'indemnité de chômage ;
Réserve à statuer sur la demande d'indemnité de travail dissimulé, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture, afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur :
- l'irrégularité du jugement qui semble avoir statué sur le chef d'indemnité de travail dissimulé au-delà de ce qui était demandé, en violation de l'article R.1453-5 du code du travail et de l'article 5 du code de procédure civile et sur les conséquences juridiques de cette irrégularité conduisant éventuellement la cour à retrancher au dispositif,
- la fin de non-recevoir de la demande d'indemnité de travail dissimulé, sur le fondement des articles 565 et 566 du code de procédure civile ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 9 octobre 2023 à 14 heures, le présent arrêt valant convocation des parties à l'audience'.
Le 28 août 2023, le greffe a établi un avis de nouvelle fixation à l'audience du 22 janvier 2024.
Le 19 janvier 2024, chacune des parties a transmis à la cour ses observations.
MOTIFS
La cour prend acte du désistement par M. [U] de sa demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de l'association AS [Localité 2] Football les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [U] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
DONNE acte à M. [U] de son désistement de sa demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé,
CONFIRME le jugement déféré sur le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le paiement des dépens,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE l'association AS [Localité 2] Football à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
CONDAMNE l'association AS [Localité 2] Football aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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