Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 22/00590 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VAZJ
AFFAIRE :
Organisme ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
C/
S.A. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2020 par le Pole social du TJ de Nanterre
N° RG : 15/02283
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES
Me Frédérique BELLET
Copies certifiées conformes délivrées à :
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
S.A. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 - N° du dossier A150107 substituée par Me Fiona HUTCHINSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juillet 2014, Mme [K] [R] (la salariée), salariée de la société [5] (la société) a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'canal carpien poignet gauche et canal carpien poignet droit, tendinopathie chronique épaule droite -PASH Droite ' en joignant un certificat médical initial établi le 4 juin 2014 faisant état d'une' rupture transfixiante du supra-épineux épaule droite- illisible '.
Par courrier du 1er août 2014, la caisse a informé la société de l'instruction du dossier puis le 20 octobre 2014, de la nécessité d' un délai complémentaire d'instruction.
Par courrier du 9 décembre 2014, la caisse, considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau des maladies professionnelles n'était pas remplie, a informé la société de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris Ile-de-France (CRRMP) et de la possibilité préalablement à cette transmission, de venir consulter le dossier et de présenter des observations jusqu'au 29 décembre 2014.
Le CRRMP a rendu un avis favorable le 2 juin 2015 et la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par la salariée au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles' coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM 'par décision en date du 24 juin 2015.
Sa contestation amiable ayant été implicitement rejetée, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 29 juin 2020 (RG n° 15/02283) le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit la société bien fondée ;
- dit la décision de la caisse du 24 juin 2015 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle déclarée le 17 juillet 2014 par la salariée inopposable à la société ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 7 août 2020, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 octobre 2021.A cette date, l'affaire a été radiée et réinscrite suivant conclusions en date du 21 décembre 2021. Les parties ont été de nouveau convoquées à l'audience du 4 janvier 2023.
Par conclusions écrites, reçues le 4 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de réformer le jugement déféré ;
- d'ordonner avant dire droit la saisine d'un second CRRMP ;
-de débouter la société de toutes ses demandes.
Par conclusions écrites, reçues le 3 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de constater que le jugement déféré a déclaré inopposable la prise en charge de la maladie déclarée , la caisse n'ayant pas communiqué le colloque médico-administratif comportant l'avis du médecin conseil ;
-de constater que la caisse en cause d'appel a communiqué le colloque médico-administratif ;
-de constater que le colloque médico-administratif n'a pas été communiqué avant la saisine du CRRMP puisqu'il a été établi le 19 décembre 2014 soit postérieurement au courrier de transmission du dossier au CRRMP du 9 décembre 2014 invoqué par la caisse ;
-de juger que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; .
Subsidiairement,
-de constater que la caisse a pris en charge 322 jours d'arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle déclarée et que seuls 77 jours d'arrêts de travail du 17 juillet 2015 au 1er octobre 2015 correspondent à la maladie professionnelle du 4 juin 2014 ;
-de juger inopposables à la société les arrêts de travail pris en charge par la caisse du 4 juin 2014 au 16 juillet 2015 et les arrêts de travail à compter du 2 octobre 2015.
S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, aucune des parties ne forme de demande à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement prétendu au principe du contradictoire du fait du défaut de la mise à disposition du dossier avant transmission au CRRMP
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, D. 461-29, D. 461-30 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de saisine d'un CRRMP dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional. Cette information précise la date à laquelle s'effectuera la transmission ( Civ 2 23 janvier 2014 n° 12-29.420, Civ 2 25 janvier 2018 n°17 -10.994 et Civ 2- 25 novembre 2021- n° 20-15. 574).
A défaut, la procédure est entachée d'irrégularité et la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur.
La société soutient que la caisse a manqué à son devoir d'information , la caisse ne l'ayant pas informée de la transmission du dossier au CRRMP et de la possibilité préalablement à cette transmission de venir consulter le dossier et de formuler des observations. Elle fait valoir que l'accusé de réception produit aux débats par la caisse comporte la date du 12 février 2014 et non du 12 décembre 2014 comme le soutient la caisse et qu'il ne peut en conséquence s'agir de l'accusé de réception afférent au courrier du 9 décembre 2014.
Contrairement à ce qui est soutenu, il est bien justifié que par courrier recommandé du 9 décembre 2014 distribué le 12 décembre 2014 et non le 12 février 2014, la caisse a informé la société qu'elle avait procédé à l'étude de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM épaule droite) déclarée par la salariée le 17 juillet 2014, que cette reconnaissance n'avait pu aboutir, la condition relative à liste limitative des travaux fixée au tableau n'étant pas remplie, qu'elle transmettait donc le dossier au CRRMP pour examen et qu'avant cette transmission, la société avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 29 décembre 2014 et de formuler des observations.
En procédant de la sorte, la caisse a respecté les dispositions sus-visées et aucun manquement au principe du contradictoire ne peut lui être valablement reproché.
Ce moyen doit ainsi être rejeté.
- Sur le prétendu manquement au principe du contradictoire du fait du caractère prématuré de la clôture de l'instruction
La société fait valoir que le colloque médico-administratif communiqué en cause d'appel est daté du 19 décembre 2014, soit dix jours après le courrier que la caisse prétend avoir adressé à la société pour lui laisser la possibilité de venir consulter le dossier avant transmission au CRRMP et formuler des observations, que le manquement au principe du contradictoire est caractérisé et que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
En l'espèce, il ressort toutefois de manière claire du colloque médico-administratif que le service médical de la caisse s'est prononcé sur la pathologie le 5 septembre 2014 tel qu'il résulte de la signature apposée sur la fiche colloque à cette date par le médecin conseil dans l'encadré réservé aux conditions médicales de la maladie, la date du 19 décembre ou 29 décembre 2014 ne correspondant quant à elle qu'à une date administrative en lien avec le retour du dossier au service médical dans le cadre de la navette existant entre les services médical et administratif de la caisse.
La caisse était donc bien en possession de l'avis médical à la date de la clôture du 9 décembre 2014 et aucun manquement au principe du contradictoire ne peut lui être reproché de ce chef.
Ce moyen doit en conséqunce être rejeté.
Sur la demande de la caisse tendant à voir désigner un second CRRMP
Les conditions de fond de la maladie professionnelle déclarée n'étant plus en discussion en cause d'appel, il n'y a pas lieu à désignation d'un second CRRMP.
Sur l'opposabilité des arrêts de travail et des soins
La société demande de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et les soins pris en charge du 4 juin 2014 au 16 juillet 2015 et ceux à compter du 2 octobre 2015 qui ne ' correspondent pas à la maladie professionnelle' du 4 juin 2014.
La présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux troubles et lésions qui font suite à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Cette présomption d'imputabilité s'étend à toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l'état de l'assuré. En l'absence d'arrêt de travail initial, il appartient à l'organisme qui se prévaut du bénéfice de cette présomption de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins.
En l'espèce, cette preuve est rapportée par la production aux débats de l'attestation de paiement des indemnités journalières du 4 juin 2014 au 30 juin 2016, la date de fin de paiement des indemnités journalières marquant la date de consolidation.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, ce que celui-ci ne fait pas de sorte que la décision de prise en charge des arrêts et des soins pour la période en litige doit être déclarée opposable à la société.
La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 29 juin 2020 (RG 15/ 02283) par le pole social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Statuant et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 17 juillet 2014 par Mme [K] [R] ainsi que les soins et arrêts pris en charge à la suite de cette maladie ;
Condamne la société [5] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame MOIRE Méganne , Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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