Texte intégral
ARRÊT N°23/
MI
R.G : N° RG 21/00160 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FP2R
[B]
C/
S.A.R.L. SSAG
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 15 SEPTEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 05 FEVRIER 2021 RG n° 20/00876
APPELANT :
Monsieur [T] [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. SSAG
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 28/04/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 novembre 2022 devant Madame ISSAD Magali, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023 prorogé par avis au 20 février 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 février 2023.
* * *
LA COUR
Par acte notarié du 31 mars et du 2 avril 2012, la société SARL SSAG a donné à bail à Monsieur [B] [T] [L] un local commercial situé au [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 3.200 euros, soit 3.472 euros TTC. A partir de septembre 2018, M. [B] a cessé de s'acquitter du paiement des loyers aux échéances contractuelles.
Par courrier recommandé en date du 17 mars 2020, la SARL SSAG a mis en demeure M. [B] de régler la somme de 27.776 euros au titre des loyers impayés au 28 février 2020.
Suivant acte d'huissier du 22 avril 2020, la SARL SSAG a assigné M. [B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins notamment de prononcer la résiliation judicaire du bail commercial du 31 mars et du 2 avril 2012.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
Prononce la résiliation judicaire du bail commercial du 31 mars et du 2 avril 2012 en raison des manquements du preneur à ses obligations de s'acquitter du paiement des loyers.
En conséquence :
Condamne Monsieur [T] [L] [B] à payer à la société SSAG la somme de 34.720 euros au titre des loyers impayés au 9 avril 2020
Ordonne l'expulsion des lieux de Monsieur [T] [L] [B] et sous-astreinte de 300 euros à compter du jugement à intervenir jusqu'à la libération effective des lieux par le preneur
Condamne Monsieur [T] [L] [B] à payer à la société SSAG à compter du prononcé de la résiliation judiciaire du bail une indemnité d'occupation égale à la somme mensuelle de 3.472 euros jusqu'à la libération effective des lieux
Condamne Monsieur [T] [L] [B] à payer à la société SSAG la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit
Condamne Monsieur [T] [L] [B] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Rohan RAJABALY.
Par déclaration du 5 février 2021, Monsieur [T] [L] [B] a interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 5 février 2021.
Monsieur [T] [L] [B] a notifié par RPVA ses premières conclusions le 3 mai 2021.
La SARL SSAG a notifié par RPVA ses conclusions d'intimée le 6 juillet 2021.
Monsieur [B] a déposé une seconde déclaration déposée le 30 avril 2021 à l'encontre de ce jugement, par RPVA, enregistré sous les références RG-21-749.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté la SARL SSAG de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel ou de sa caducité, ainsi que de sa demande de radiation pour inexécution du jugement entrepris.
Il a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les références RG 21-160 et RG 21-749 et dit que les instances se poursuivront sous les références RG-21-160.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2021, Monsieur [T] [L] [B] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial des 31 mars et 2 avril 2012 en raison des manquements du preneur à ses obligations de s'acquitter du paiement des loyers, et, en conséquence,
Condamné Monsieur [T] [L] [B] à payer à la société à responsabilité limitée SSAG la somme de 34.720 euros au titre des loyers impayés au 09 avril 2020,
Ordonné l'expulsion des lieux de Monsieur [T] [L] [B], et sous astreinte de 200 euros à compter du jugement à intervenir jusqu'à la libération effective des lieux par le preneur,
Condamné Monsieur [T] [L] [B] à payer à la SARL SSAG à compter du prononcé de la résiliation judiciaire du bail une indemnité d'occupation égale à la somme mensuelle de 3.472 euros jusqu'à la libération effective des lieux,
Condamné Monsieur [T] [L] [B] à payer à la société SSAG la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [T] [L] [B] aux entiers dépens.
Statuant de nouveau sur ces dispositions, débouter la SARL SSAG de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme infondées.
Décharger ce faisant Monsieur [T], [L] [B] de toutes condamnations contre lui prononcées.
Condamner la SARL SSAG à payer à Monsieur [T], [L] [B] la somme de 3.000 EUR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant sollicite la nullité de l'assignation introductive d'instance ainsi que celle du jugement subséquent, au visa des articles 654 et suivants du code de procédure civile, aux motifs que l'huissier ayant procédé à la signification n'évoque aucune diligence pour tenter de toucher Monsieur [B] en personne, et qu'en outre la signification a été opérée à une adresse erronée sans justifier d'aucune démarche de vérification de la réalité de son domicile.
M. [B] indique également ne plus être titulaire du bail commercial pour l'avoir régulièrement cédé à la SASU MOBITEC SAINT-ANDRE au 1er janvier 2019. Il fait valoir que cette cession a été tacitement acceptée par la SARL SSAG laquelle a reçu de la SASU MOBITEC le paiement régulier des loyers de l'année 2019. A ce titre, l'appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait ordonner son expulsion, ni le condamner à une indemnité d'occupation dans la mesure où il n'occupait d'ores et déjà plus les lieux loués à la date du jugement entrepris.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2022, la SARL SSAG demande à la cour de :
Déclarer l'appel-nullité, interjeté par Monsieur [B], irrecevable ;
Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Condamner Monsieur [T] [L] [B] à payer à la société SSAG la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
L'intimé fait valoir sur le fondement des articles 74 et 914 du code de procédure civile, que la nullité du jugement soulevée par l'appelant est irrecevable car relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
Elle soutient que le manquement de M. [B] à ses obligations contractuelles, à savoir le défaut de paiement des loyers de manière régulière, est une cause de résiliation au sens de l'article 1224 du code civil.
Elle indique également que l'acte de cession lui est inopposable à défaut d'avoir été averti et appelé à l'acte conformément au contrat de bail commercial du 31 mars et du 2 avril 2012.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par avis RPVA du 2 décembre 2022, la cour a adressé aux parties le message suivant : « Vu les articles 16 et 542 du code de procédure civile, la cour invite les parties à présenter leurs observations sous quinzaine sur la recevabilité de la demande de nullité du jugement par conclusions alors que la déclaration d'appel n'évoque que son infirmation. »
L'appelant a adressé ses observations par message RPVA du 5 décembre 2022.
Monsieur [B] rappelle avoir présenté une première déclaration d'appel le 5 février 2021 (DA 21/00125 ' RG 21/00160) alors qu'il ne disposait pas d'un tirage de l'assignation introductive de première instance (qui ne l'a jamais touché). Cette déclaration d'appel ne formule certes qu'une demande d'infirmation du jugement à l'exclusion de toute demande en annulation. In fine destinataire de l'exploit introductif de première instance, Monsieur [B] a régularisé, le 30 avril 2021 et dans le délai de l'article 908 du Code de procédure civile, une seconde déclaration d'appel complétant la première et formulant expressément une demande principale d'annulation du jugement et une demande subsidiaire d'infirmation (DA 21/00628 ' RG 21/00749). Cette déclaration d'appel régularise la première et autorise Monsieur [B] à formuler régulièrement ses conclusions principales d'annulation du jugement, ainsi qu'il ressort d'un arrêt prononcé par la Cour de cassation le 19 novembre 2020.
La SARL SSAG a déposé ses observations par message RPVA du 13 décembre 2022.
Selon l'intimée, le second acte d'appel ne respecte pas les dispositions prévues par l'article 562 du code de procédure civile. En effet, si l'appel tend à l'annulation du jugement et non à sa reformation, la dévolution n'a pas à être précisée dans l'acte d'appel puisque la cour d'appel sera alors saisie pour le tout. Il faut rappeler que le jugement annulé est à distinguer du jugement déclaré nul pour avoir fait l'objet d'un appel nullité. En réalité, le second acte d'appel est un appel-nullité, cela suppose que les chefs expressément critiqués doivent être mentionnés dans l'acte d'appel et non une demande d'annulation du jugement querellé. L'appel nullité est ouvert lorsqu'il n'existe aucune voie de recours, et soit caractérise un excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaitre l'étendue dc son pouvoir.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur la demande de nullité du jugement :
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Monsieur [T] [L] [B] sollicite de la cour, à titre principal, l'annulation du jugement du 15 septembre 2020.
La première déclaration d'appel du 5 février 2021 de Monsieur [T] [L] [B] est rédigée comme suit :
« Monsieur [T] [L] [B] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a: -Prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial du 31 mars et 2 avril 2012 en raison des manquements du preneur à ses obligations de s'acquitter du paiement des loyers, et, en conséquence, -Condamné Monsieur [T] [L] [B] à payer à la société à responsabilité limitée SSAG la somme de 34.720 euros au titre des loyers impayés au 09 avril 2020, -Ordonné l'expulsion des lieux de Monsieur [T] [L] [B], et sous astreinte de 200 euros à compter du jugement à intervenir jusqu'à la libération effective des lieux par le preneur, -Condamné Monsieur [T] [L] [B] à payer à la SARL SSAG à compter du prononcé de la résiliation judiciaire du bail une indemnité d'occupation égale à la somme mensuelle de 3.472 euros jusqu'à la libération effective des lieux, -Condamné Monsieur [T] [L] [B] à payer à la société SSAG la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -Condamné Monsieur [T] [L] [B] aux entiers dépens. »
Cette déclaration d'appel ne contient aucune mention relative à une quelconque demande en nullité du jugement entrepris.
Cependant, la seconde déclaration d'appel, intervenue dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile tend à régulariser l'effet dévolutif de l'appel en visant clairement la demande d'annulation du jugement, qui correspond à un appel nullité et son infirmation à titre subsidiaire.
Le fait que, les chefs de jugement critiqués soient évoqués dans l'acte n'interdit pas d'envisager une demande principale de nullité de la décision attaquée, associée à une demande subsidiaire de réformation.
Ainsi, la demande de nullité du jugement est certaine à la lecture de ces deux actes d'appel.
Mais l'appel nullité n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir, consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger.
Cependant, l'appelant demande à la cour de juger nul le jugement en raison de la nullité de l'assignation introduisant l'instance.
Or, une nullité de procédure ne rend pas nulle une décision de première instance car elle ne constitue pas un excès de pouvoir au sens de l'article 542 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande de nullité du jugement doit être déclarée irrecevable pour cette raison.
Sur la demande de nullité de l'assignation :
Il résulte des prescriptions des articles 914, 907, 789 du code de procédure civile que la demande de nullité de l'acte introductif d'instance ne peut pas être invoqué à titre incident devant le conseiller de la mise en état dont les attributions ne concernent que les incidents de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel et non ceux de première instance.
Ainsi, la demande de nullité de l'assignation est recevable devant la cour d'appel.
L'appelant soutient qu'il est surpris de lire que l'une quelconque des personnes rencontrées par l'huissier de justice dans le voisinage de la maison visitée ait pu lui confirmer l'information erronée du domicile de Monsieur [B] dont il affirme qu'il avait quitté les lieux il y a plus de six ans à la date du passage de l'officier public ministériel.
Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. L'article 655 du même code prévoit que si cette signification à personne est impossible, elle peut être faite à domicile ou à défaut de domicile connu, à résidence. Dans ce cas, l'huissier de justice doit relater les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité. L'article 656 du code de procédure civile envisage le cas de la remise à étude si personne ne veut recevoir l'acte en l'absence de la personne à qui celui-ci doit être signifié.
La première vérification à opérer pour s'assurer de la régularité d'une signification à domicile consiste donc à rechercher si l'huissier de justice a suffisamment relaté les circonstances rendant la signification à personne impossible. En principe, la seule circonstance que l'huissier de justice a mentionnée dans l'acte que la signification s'est avérée impossible est insuffisante.
Pour que l'absence du destinataire de l'acte de son domicile puisse être admise comme une circonstance permettant d'échapper à l'obligation de signifier à personne, encore faut-il être sûr que le domicile indiqué est réellement celui du destinataire : c'est la deuxième vérification à opérer. Il doit résulter des mentions mêmes de l'acte que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée. Pour l'application de l'article 656 du code de procédure civile, il est nécessaire que l'huissier ait effectué des vérifications ce qui suppose de sa part des investigations concrètes pour vérifier l'adresse du destinataire de l'acte.
En l'espèce, l'acte introductif d'instance a été délivré conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile au domicile déclaré de Monsieur [B].
Selon le procès-verbal de signification de la citation à comparaître devant le tribunal judiciaire, dressé par l'Huissier instrumentaire le 22 avril 2020, « personne n'a répondu aux appels de celui-ci » et la maison était fermée. « Après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire, il aurait obtenu « confirmation par le voisinage. »
Or, une telle mention ne constitue pas à elle seule, une vérification suffisante de ce que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse de signification alors que Monsieur [B] Démontre en outre que la SARL SSAG avait déjà reçu le retour postal de sa mise en demeure par LRAR en date du 17 mars 2020 précisant que « le destinataire est inconnu à cette adresse. »
En conséquence, l'appelant est bien fondé à soutenir la nullité de l'acte introductif d'instance devant la cour d'appel.
Le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions sans qu'il n'y ait lieu d'évoquer puisque la saisine du tribunal est nulle.
La SARL SSAG qui succombe supportera les dépens mais il est équitable de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile alors que Monsieur [B] ne semble pas avoir avisé son bailleur de son changement d'adresse depuis 2014.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de nullité du jugement ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DECLARE NUL l'acte introductif d'instance délivré le 22 avril 2020 à la requête de la SARL SSAG ;
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SSAG aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment