Texte intégral
ARRET
N°
CPAM [Localité 4] [Localité 3]
C/
Société [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 MAI 2024
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N° RG 22/01418 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMPH - N° registre 1ère instance : 19/00237
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 10 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 4] [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [H] [G], muni d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Alice MONROSTY de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Le 30 août 2017, M. [V] [B], salarié de l'[6] en tant que responsable informatique, a établi une déclaration de maladie professionnelle documentée par un certificat médical initial du 3 août 2017 faisant état d'un syndrome anxio-dépressif lié au travail.
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] Hauts-de-France, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4]-[Localité 3] a, par décision du 30 juillet 2018, pris en charge la pathologie déclarée.
L'[6] a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM, puis, suite au rejet de son recours, le tribunal de grande instance de Lille, pôle social, lequel a, par jugement avant dire droit du 26 novembre 2019, désigné le CRRMP de la région Grand-Est pour avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.
Le second CRRMP a émis un avis favorable le 21 juillet 2021, et par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judicaire de Lille, pôle social, a :
- dit la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de M. [V] [B] du 3 août 2017 inopposable à l'[6],
- condamné la CPAM aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 16 mars 2022 à la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] qui en a relevé appel le 24 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juin 2023 lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 7 mars 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 12 février 2024 soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire qu'il appartient au CRRMP de caractériser le lien essentiel et direct d'une maladie hors tableau,
- entériner les deux avis rendus par le CRRMP de [Localité 5] Hauts de France et le CRRMP de la région Grand-Est,
- déclarer opposable à l'[6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 3 août 2017 déclarée par M. [V] [B],
- débouter l'[6] de l'ensemble de ses demandes.
L'appelante fait grief au jugement attaqué d'avoir retenu pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge : « il convient non pas de dire qu'il n'existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [B] et son activité professionnelle mais que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve de ce lien » après avoir considéré qu'elle ne pouvait, pour rapporter la preuve qui lui incombe dans ses rapports avec l'employeur, se contenter de se prévaloir des seuls avis des CRRMP.
Elle soutient qu'il appartenait au juge de caractériser l'absence de lien direct et essentiel alors que deux collèges d'experts avaient estimé de manière concordante l'existence de ce lien.
Elle fait valoir que les CRRMP se sont fondés sur les pièces administratives et médicales du dossier ; que l'enquête administrative a mis en évidence une surcharge de travail, un désaccord entre les parties sur la propriété intellectuelle d'un logiciel et une souffrance au travail du salarié.
Elle ajoute que le tribunal a retenu à tort que le délai entre la fin d'exposition au risque et la première constatation médicale s'opposait à la reconnaissance d'un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail alors que dans le cadre des maladies hors tableau, il n'existe pas de délai de prise en charge à respecter.
Par conclusions visées par le greffe le 7 mars 2024 et soutenues oralement, l'[6] demande à la cour de :
- confirmer dans l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille et pas voie de conséquence, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie de M. [V] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamner la CPAM au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'[6] soutient que le caractère professionnel de la pathologie ne saurait être établi sur la base des seules déclarations de M. [B] et que les avis des CRRMP ne sont pas fondés ; que si la question de l'évolution de la charge de travail de M. [B] a été évoquée en 2014, des mesures ont été prises par la direction ; que M. [B] s'est proposé pour élaborer un logiciel permettant de gérer les réservations de repas et l'a développé pendant son temps de travail ; qu'aucune surcharge de travail n'est établie.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25%).
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP, lequel effectue une expertise individuelle avec mission d'établir le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail de la victime. Il résulte des articles L. 461-1 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale que l'avis du CRRMP s'impose à la CPAM.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 précité pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge (Civ. 2ème, 30 juin 2011, 10-20.148).
L'employeur peut revendiquer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en contestant le lien avec l'activité professionnelle notamment.
En vertu de l'article R. 142-24-2 du même code, le tribunal recueille l'avis d'un autre CRRMP avant de statuer sur la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le juge apprécie souverainement les éléments qui lui sont soumis notamment les avis des CRRMP.
En l'espèce, tant le CRRMP de la région Hauts de France que celui de la région Grand Est ont conclu à l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [B] et son activité professionnelle.
Le CRRMP de la région Hauts de France énonce dans son avis du 18 juillet 2018 : « M. [V] [B] né en 1974, exerce la profession de responsable informatique depuis 2004 dans un centre dépendant d'un organisme de protection sociale. Le dossier nous est présenté au titre de l'alinéa 4 pour syndrome anxio dépressif constaté le 3 mars 2017.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate des éléments factuels en faveur d'une augmentation de la charge de travail, des contraintes organisationnelles fortes, un manque de latitude décisionnelle ainsi qu'un manque de reconnaissance.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».
Le CRRMP de la région Grand Est a émis le 21 juillet 2021 l'avis suivant : « Le comité est saisi par le TJ de Lille afin de dire si la pathologie de M. [V] [B] est en relation directe et essentielle avec son activité professionnelle. M. [V] [B] déclare le 30/08/2017 un syndrome anxio dépressif appuyé sur un certificat médical du 3/08/2017 du Dr [P].
M. [V] [B] travaille pour le même organisme depuis 2004 en tant que responsable informaticien. Il décrit l'installation progressive d'une surcharge de travail, une non reconnaissance de ses capacités. De l'étude du dossier, il ressort au sein de la structure des facteurs de risques psycho sociaux s'inscrivant dans la durée.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée.
Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle. »
Le tribunal a considéré qu'un délai de 6 mois s'était écoulé entre la cessation du travail de M. [B] (arrêt de travail à compter du 3 mars 2017) et la constatation médicale de la maladie à la date du certificat médical initial du 3 août 2017, observant que le colloque médico administratif n'avait pas renseigné une date de première constatation médicale antérieure.
La cour observa que s'agissant d'une maladie hors tableau, la notion de délai de prise en charge n'a pas lieu d'être et que si le premier CRRMP fait état d'une constatation médicale le 3 mars 2017, le second mentionne bien la date du certificat médical initial de sorte que les dates n'ont pas pu vicier les avis rendus.
Les CRRMP ont analysé les pièces administratives et médicales du dossier qui leur était soumis, à savoir l'avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l'employeur, l'enquête réalisée par la CPAM, le rapport du contrôle médical, outre la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et le certificat médical initial.
L'enquête administrative diligentée par la CPAM versée au dossier met en évidence une augmentation du parc informatique dont s'occupait M. [B], responsable informatique, et un litige courant 2016 avec son employeur au sujet de la propriété intellectuelle d'un logiciel qu'il avait élaboré pour permettre de gérer les réservations de repas par les stagiaires sur le site de [Localité 4], M. [B] ayant été convoqué le 6 décembre 2016 par la direction pour fournir les codes sources de l'application ce qu'il aurait refusé. Elle relate le malaise de M. [B] au travail avec des crises d'angoisse et des pleurs, une détresse psychologique dont des collègues ont été témoins (M. [F], Mme [E], M. [L]).
A l'appui de sa contestation du caractère professionnel de la maladie, l'[6], qui ne sollicite pas la nullité des avis des CRRMP, fait valoir qu'ils ne sont pas fondés et que le caractère professionnel de la maladie ne peut être établi sur la base des seules déclarations de M. [B] relatant une surcharge de travail et une non-reconnaissance de ses capacités.
Or plusieurs personnes ont été entendues par l'agent enquêteur dont des collègues et deux directeurs de l'[6], M. [J] et M. [N]. Ces derniers ne contestent pas une charge importante de travail, M. [J] ayant déclaré qu'il n'avait pas de baguette magique et M. [N] qu'un recrutement n'était pas possible, mais indiquent qu'ils ont pris en compte l'augmentation du parc informatique et prévu des solutions, dont l'achat d'un nouveau logiciel pour gérer le parc informatique. Des collègues de M. [B] décrivent une augmentation des postes informatiques dans les différents services et un alourdissement de la procédure d'intervention pour problèmes informatiques depuis 2016 (Mme [K], M. [D], M. [I]).
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'[6], si M. [B] s'est proposé en 2015 pour prendre en charge le développement du nouveau logiciel relatif à la réservation des repas au sein du centre Lillois, il peut être déduit de sa proposition que sa charge de travail n'était pas importante.
De même, l'engagement à temps partiel de la personne l'ayant remplacé ne permet pas non plus de démontrer l'absence de surcharge de travail de M. [B], ce d'autant que le logiciel était en place.
L'[6] fait état du peu d'heures supplémentaires déclarées par M. [B] mais cet argument est insuffisant à rapporter la preuve d'une absence totale de lien entre la maladie et le travail d'autant que l'enquête administrative fait état du travail du salarié sur le logiciel en dehors de ses horaires de travail, et par suite à remettre en cause les avis des CRRMP.
Il ressort de ce qui précède que l'enquête administrative et les avis concordants des CRRMP qui sont étayés contrairement à ce que soutient l'[6] établissent le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de M. [B].
Enfin, l'[6] invoque des problèmes personnels de M. [B] qui pourraient être à l'origine de sa pathologie mais aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que la maladie déclarée a une origine totalement étrangère au travail.
En conséquence, il convient de débouter l'[6] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [B] au titre de la législation professionnelle.
Le jugement sera infirmé.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens sont à la charge de l'[6], partie succombante, et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée pour le même motif.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute l'[6] de ses demandes,
Déclare opposable à l'[6] la décision du 30 juillet 2018 de prise en charge par la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] de la maladie déclarée par M. [V] [B] le 30 août 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne l'[6] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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