Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n°2022/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01626 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQEH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/00009
APPELANT
Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉS
Maître Gilles PELLEGRINI ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ROBERT AUBY ET CIE D'EXPLOITATION
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539
ASSOCIATION DELEGATION UNEDIC AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R186
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [C] a été embauché par la société Robert Auby et Cie Société d'exploitation, à compter du 08 septembre 2008 en qualité d'ouvrier professionnel.
Par jugement du 4 avril 2018, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la résolution du plan de redressement et a prononcé la liquidation judiciaire de la société Robert Auby et Cie d'Exploitation. Maître Pellegrini a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [C] a été licencié pour motif économique le 17 avril 2018. Il a accepté le contrat de sécurisation professionnalle.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du Bâtiment de la région parisienne.
M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 05 décembre 2018, aux fins de demander des rappels d'heures supplémentaires, primes et indemnités.
Par jugement du 10 janvier 2020 le conseil de prud'hommes a :
Débouté M. [C] de 1'ensemble de ses demandes
Condamné M. [C] aux entiers dépens.
M. [C] a formé appel le 24 février 2020.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 décembre 2020, auxquelles la cour fait expressément référence M. [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris.
Fixer au passif de la société Robert Auby et Cie les créances de M. [C] aux sommes suivantes :
10 344,36 euros au titre de rappel d'heures,
1 034,43 euros au titre de congés payés afférents,
2 500 euros au titre de la prime de vacances,
11 702,70 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis
Ordonner la délivrance des documents selon condamnation,
Dire l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA Ile De France Est et ordonner sa garantie
sur1'ensemb1e de ses dispositions.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le15 mai 2020, auxquelles la cour fait expressément référence Maître Pellegrini, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Robert Auby et Cie Société d'exploitation, demande à la cour de :
Confirmer dans son entier le jugement prononcé le 10 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Créteil,
Et, par conséquence :
Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner M. [C] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats 22 août 2020 l'Unedic Délégation AGS CGEA d'Ile de France Est demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
En conséquence
Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Sur la garantie
Juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites de l'article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
Juger que toute condamnation relative au travail dissimulé sera exclue de la garantie de l'AGS,
Juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2022.
MOTIFS
Sur le rappel d'heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Pour demander le paiement de sommes au titre d'heures supplémentaires M. [C] explique qu'il a accompli des heures supplémentaires pour l'exécution de tâches professionnelles, que les heures de travail ont été réglées, les montants mentionnés sur les bulletins de paie sous l'intitulé de 'primes' correspondant en réalité au paiement des heures supplémentaires effectuées, mais sans la majoration. Il demande le versement de la majoration des heures supplémentaires qu'il indique avoir accomplies.
Il verse aux débats plusieurs attestations de salariés qui indiquent que les heures supplémentaires effectuées par M. [C] lui ont été rémunérées par le versement de primes. Elles sont rédigées en termes généraux, émanent de salariés qui exercent des fonctions techniques dans la société, et non administratives, sans précision sur les circonstances dans lesquelles ils auraient constaté les faits rapportés.
Il n'est pas discuté que plusieurs attestants sont des salariés qui sont en litige prud'homal et ont formé la même demande, s'étant fait des attestations réciproques.
M. [C] ne produit aucun élément relatif aux dates auxquelles les heures revendiquées auraient été effectuées et qui permettrait à l'employeur d'y répondre utilement.
Comme le soutient le liquidateur de la société Robert Auby et Cie Société d'exploitation, de nombreux bulletins de paie mentionnent le paiement d'heures supplémentaires à des taux majorés, en plus des primes non dénommées, ce qui démontre que sur les mois en cause elles ont bien été payées en tant que telle.
Il ne résulte pas des éléments produits par les parties que M. [C] ait accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées comme telles.
Le demande formée par M. [C] à ce titre doit être rejetée, ainsi que celle au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Il n'est pas démontré que l'employeur n'ait pas rémunéré les heures supplémentaires ou ne les ait pas mentionnées sur les bulletins de paie. La demande d'indemnité formée à ce titre par M. [C] doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de la prime de vacances
M. [C] explique que la prime de vacances est mentionnée sur le bulletin de paie du mois d'avril 2018, qui lui a été payée, faisant valoir qu'elle n'a pas été versée les années antérieures, pour lesquelles il en demande le paiement.
Si le versement de cette prime est prévu par la convention collective, le liquidateur de la société Robert Auby et Cie Société d'exploitation fait utilement valoir que l'employeur cotisait à la caisse des congés payés du bâtiment qui assurait le versement des congés payés, ce qui résulte des mentions portées sur les bulletins de paie, de sorte que cette prime était payée par la caisse.
M. [C] doit être débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation du préjudice subi
M. [C] demande une indemnité en raison de l'absence de versement des sommes qui lui étaient dues.
Ses demandes de paiement étant rejetées, il doit être débouté de sa demande d'indemnité.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat
En l'absence de modification des sommes dues au salarié, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise de documents rectifiés.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [C] aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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