Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/01609 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4RX
CPAM DE LA LOIRE
C/
Société [6] ROUTE CENTRE EST
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 31 Janvier 2020
RG : 16/04295
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 MAI 2022
APPELANTE :
CPAM DE LA LOIRE
Services des Affaires Juridiques
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Mme [X] [W], audiencier, munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Société [6] ROUTE CENTRE EST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Johanna WILHELM, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2021
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 juillet 2015, M. [M], salarié de la société [6] route Centre-Est (l'employeur) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du surdité, accompagnée d'un certificat médical initial du 5 mai 2015 faisant état «d'une surdité de perception bilatérale, déficit oreille droite (53,75 db) et oreille gauche (70db)».
Après instruction, par décision du 10 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a pris en charge l'affection déclarée au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles et par décision du 18 décembre 2015 la caisse a attribué au salarié un taux d'incapacité permanente partielle de 45 % à la date de consolidation du 5 mai 2016 pour les séquelles d'une surdité professionnelle.
Contestant l'opposabilité de la décision de prise en charge, l'employeur a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 11 octobre 2017.
Le 10 février 2016, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Le 26 avril 2016, l'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision d'attribution du taux d'incapacité.
Au 1er janvier 2019, les dossiers des deux procédures ont été respectivement transférés au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.
A l'audience, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [N].
Par jugement du 31 janvier 2020, le tribunal a :
- ordonné la jonction des procédures 16/01166 et 16/04295,
- déclaré recevable le recours de l'employeur,
- déclaré opposable à l'employeur la décision du 10 novembre 2015 de prise en charge de la maladie professionnelle,
- déclaré mal fondés tous ses moyens d'inopposabilité,
- déclaré opposable à l'employeur la décision du 18 décembre 2015,
- réformé et fixé le taux opposable à l'employeur à 25% à compter de la date de consolidation du salarié, victime de la maladie professionnelle déclarée le 5 mai 2015,
- rappelé que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
La caisse a relevé appel du jugement, le 26 février 2020 (RG n°20/01609) et le même jour, l'employeur a également relevé appel du jugement (RG n°20/01705).
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 12 mars 2020 pour se poursuivre sous le seul numéro RG n°20/01609.
Par des écritures d'appelante déposées au greffe le 30 octobre 2020 et des écritures d'intimée déposées à l'audience, l'une et l'autre oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°42 déclarée par le salarié est opposable à l'employeur,
- infirmer le jugement en ce qu'il a réformé la décision de la caisse du 18 décembre 2015 attribuant au salarié un taux d'incapacité de 45% en le portant à 25%,
- dire que le taux médical attribué par la caisse n'est pas surévalué,
- rejeter le recours formé par l'employeur,
- rejeter la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique à l'employeur, la caisse fait valoir que les conditions de prise en charge de l'affection déclarée par le salariée sont remplies au regard des dispositions des articles L. 461-1et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau n°42 des maladies professionnelles :
- la maladie déclarée correspond au libellé exact de la maladie figurant au tableau ainsi que cela ressort du colloque médico-administratif du 12 octobre 2015 par lequel le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical visant le tableau n°42 ;
- le médecin conseil y a également indiqué que les conditions médicales et réglementaires du tableau étaient remplies au regard de l'audiogramme daté du 5 mai 2015, annexé à la demande en reconnaissance de maladie professionnelle, qui a été réalisé conformément aux conditions requises par le tableau n°42 des maladies professionnelles, soit après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours, correspond bien à une audiométrie tonale et vocale concordante et fait apparaître un déficit d'au moins 35 dB sur la meilleure oreille, et il est accompagné du certificat médical du docteur [F], médecin spécialisé en oto-rhino-laryngologie, ayant posé le diagnostic ;
- embauché en qualité de mécanicien depuis le 21 août 1975 puis de chef d'atelier depuis le 1er janvier 2006, le salarié a été exposé à un environnement professionnel particulièrement bruyant et la circonstance que le salarié portait un dispositif de protection (casque anti-bruit et bouchons d'oreille) ne peut être considérée comme de nature à soustraire totalement le salarié à une ambiance sonore, sauf à ajouter une condition ne figurant pas au tableau n°42;
- s'agissant du délai de prise en charge d'un an fixé par le tableau n°42, compte tenu d'une cessation de l'activité professionnelle au 31 décembre 2014 et de la date de première constatation médicale établie au 5 mai 2015 par le médecin conseil, sur la base de l'audiogramme réalisé à cette date, le délai de prise en charge est respecté,
- le 13 août 2015, elle a adressé un questionnaire à l'assuré et à l'employeur, lequel, informé le 21 octobre 2015 de la clôture de l'instruction, est venu consulter les pièces constitutives du dossier, le 27 octobre 2015, avant qu'elle lui notifie sa décision de prise en charge le 10 novembre 2015. Elle souligne que l'employeur a été en mesure d'apporter ses observations dans le cadre du questionnaire ainsi qu'au moment de la clôture de l'instruction et il a eu en sa possession tous les éléments susceptibles de lui faire grief et pris en considération par la caisse pour prendre sa décision. Elle en conclut que le moyen tiré du caractère non contradictoire de la procédure et du non-respect de l'obligation d'information n'est pas fondé.
- le courrier de notification de la prise en charge est à l'en-tête de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et le signataire est identifié comme étant «le correspondant risques professionnels», ce qui établi suffisamment qu'il détient une délégation de pouvoirs du directeur de la caisse concernée pour valablement prendre la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle qui est motivée.
S'agissant de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, sur la base de l'argumentaire produit à hauteur d'appel par le médecin conseil du service médical détaillant, par référence au chapitre 5.5.2 du barème applicable, le mode de calcul de l'incapacité permanente à partir du déficit moyen constaté sur l'audiométrie en conduction osseuse, la caisse conclut que le taux de 45% est conforme au barème alors que le taux de 25% retenu par le tribunal est sous-évalué, le mode de calcul utilisé par le médecin consultant n'étant pas conforme aux modes de calcul prévus par le barème de l'UNCANSS.
Par des conclusions oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur conclut dans le dispositif de ses conclusions à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- juger inopposable à son égard la décision du 10 novembre 2015 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salarié,
- juger inopposable à son égard la décision attributive de rente du 18 décembre 2015,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l'instance.
L'employeur fait essentiellement valoir que :
- la caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions de prise en charge de la pathologie déclarée au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles sont réunies ; que tant l'audiogramme que le certificat médical initial ne comportent pas la mention que l'examen a été réalisé dans une cabine insonorisée avec un audiomètre calibré conformément aux prescriptions du tableau ; que l'exposition aux bruits lésionnels provoqués par une des activités listées au tableau n'est pas caractérisée ; que ne sont précisées ni la date du début, ni celle de la fin d'exposition, ni si le salarié était toujours exposé au risque de la pathologie à la date de la première constatation médicale ne mettant l'employeur en mesure de vérifier si les conditions tenant à la durée d'exposition au risque et au délai de prise en charge sont remplies ;
- la caisse a manqué à son obligation d'information complète et loyale en ce qu'elle n'a pas répondu aux réserves émises par l'employeur dans son courrier du 11 septembre 2015, qu'elle n'a pas transmis les audiogrammes jusqu'à la consultation du dossier et, alors qu'il ressortait une contradiction entre les déclarations du salarié et celles de l'employeur relativement à l'exposition à des travaux exposant aux bruits lésionnels, la caisse a accrédité les seules déclarations du salarié sans entreprendre d'actes complémentaires d'instruction, tels que se rendre dans l'atelier afin de mesurer le bruit auquel les salariés sont exposés ou de constater le port d'équipements individuels de protection lorsque les activités le rendent nécessaire ;
- la décision a été prise par Mme [K] [S], en sa qualité de Correspondant risques professionnels, sans justifier d'une délégation de pouvoir de la part du directeur de la caisse, sur le fondement des article R. 122-3, R. 211-1-2 et D. 253-6 du code du travail ;
- la décision notifiée le 10 novembre 2015, n'est pas motivée, comme ne comportant pas les éléments de fait et de droit qui la fondent,
- l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie entraîne subséquemment l'inopposabilité de la décision attributive de rente du 18 décembre 2015 ;
- basé sur un audiogramme non conforme et incomplet, dont les résultats vont à l'encontre de l'attribution d'un taux d'IPP au titre d'une quelconque pathologie professionnelle, le taux d'incapacité fixé à 45% par courrier du 18 décembre 2015 ne peut être opposable à l'employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions de prise en charge de la maladie
Aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Si l'une des conditions n'est pas remplie, la caisse doit préalablement saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et faire l'objet d'une constatation médicale pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
La date de première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées, même si son diagnostic n'est intervenu que postérieurement. Elle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial accompagnant la déclaration et elle peut lui être antérieure. A défaut, la date de la première constatation médicale est celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle.
En cas de contestation par l'employeur de la décision de prise en charge d'une affection au titre de la législation professionnelle, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
Le tableau n°42 des maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable issue du décret n°2003-924 du 25 septembre 2003, concerne les atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels et désigne l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes, caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées, dont le diagnostic est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ou, en cas de non-concordance, par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien, à défaut par l'étude du suivi audiométrique professionnel, examens qui doivent être réalisés en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours et qui doivent faire apparaître, sur la meilleure oreille, un déficit d'au moins 35dB qui est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Le délai de prise en charge est d'un an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, réduite à trente jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques.
L'exposition aux bruits lésionnels doit être provoquée par l'un ou l'autre des travaux listés limitativement.
En l'espèce, il est constant que, le 16 juillet 2015, le salarié a souscrit une déclaration de maladie professionnelle relative à une importante surdité, accompagnée d'un certificat médical du 5 mai 2015 du docteur [F], oto-rhino laryngologue , faisant état «d'une surdité de perception bilatérale, déficit oreille droite (53,75 db) et oreille gauche (70db)» et d'un audiogramme portant la même date.
Il ressort du colloque médico-administratif du 12 octobre 2015, valant avis du médecin conseil, que la maladie déclarée comme étant une surdité de perception bilatérale correspond est celle que le tableau n°42 désigne comme étant une atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels : hypoacousie de perception par lésion cochléaire irreversible caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral.
Dans la fiche du colloque médico-administratif qu'il a signée, le médecin conseil du service médical a mentionné le 5 mai 2015 comme étant la date de la première constatation médicale de la maladie, correspondant à l'audiogramme réalisé à cette date, et il n'est pas utilement contesté par l'employeur que le salarié, embauché depuis le 21 août 1975, a cessé son activité professionnelle le 31 décembre 2014, de sorte que sont respectées les conditions fixées au tableau, d'une part, tenant à la réalisation de l'audiogramme après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours, d'autre part, tenant au délai de prise en charge d'un an après la cessation d'exposition au risque.
S'agissant de l'objectivation de l'affection par audiométrie, il ressort des pièces du dossier que le salarié a fait réaliser une audiométrie, le 5 mai 2015, à la suite de laquelle a été établi un certificat médical du même jour du docteur [F], oto-rhino laryngologue, faisant état «d'une surdité de perception bilatérale, déficit oreille droite (53,75 db) et oreille gauche (70db)» et un second certificat médical initial a été établi par le même praticien, le 20 mai 2015, précisant que le salarié présente « une surdité de perception bilatérale , évoluant depuis au moins 2012 liée à une exposition sonore professionnelle. Il existe un déficit auditif de type perception prédominant sur les fréquences aiguës avec un déficit moyen de 53,75 db de perte à droite, 70 db de perte à gauche».
Étant observé que le diagnostic ainsi réalisé a été établi par un médecin spécialiste en oto-rhino laryngologie à partir d'un audiogramme comportant bien les audiométries vocale et tonale, cette dernière étant en conduction aérienne et en conduction osseuse, ainsi que l'a constaté le médecin consultant désigné par le tribunal dans son rapport annexé au jugement, cet examen satisfaisait aux normes imposées par le tableau n°42 des maladies professionnelles.
Le fait que l'usage d'une cabine insonorisée et d'un audiomètre calibré ne soit pas précisé dans le certificat délivré par le praticien, ne rend pas l'audiogramme réalisé le 5 mai 2015 non conforme aux prescriptions du tableau.
S'agissant de l'exposition au risque lésionnel, le tableau n°42 des maladies professionnelles subordonne la prise en charge des pathologies auditives qu'il décrit à l'exposition aux bruits lésionnels provoqués par les travaux qu'il énumère limitativement sans exiger que la victime les ait personnellement effectués et la présomption d'imputabilité s'applique quelle que soit l'importance des bruits lésionnels auxquelles la victime d'une atteinte auditive a été exposée.
Il est constant que le salarié exerçait les fonctions de mécanicien depuis le 21 août 1975 puis de chef d'atelier depuis le 1er janvier 2006, date à laquelle il a été muté au sein de la société [6].
Il ressort de l'enquête réalisée par la caisse à partir des questionnaires adressés au salarié et à l'employeur que le salarié déclare avoir travaillé en atelier comme sur des chantiers extérieurs dans des activités de concassage, criblage, sur des moteurs thermiques et trains de roulement d'engins en utilisant des outils tels que lances thermiques, postes à souder, meuleuses, perceuses, clés à chocs et burins. Il décrit avoir commencé son parcours par la maintenance des engins de terrassement avant d'être muté dans les carrières pour la maintenance des centrales de concassages et engins de chargement dans un travail en extérieur dans le bruit des usines de traitement des matériaux avant de terminer sa carrière à l'agence [6] à [Localité 4] dans la maintenance d'engins et véhicules d'application d'enrobés et bitumes, en qualité de responsable de maintenance en charge du diagnostic et de la recherche des pannes sur le matériel. L'employeur, quant à lui, souligne que, depuis 2006, le salarié était principalement affecté aux fonctions d'organisation de l'atelier, qu'il portait en permanence un casque auditif lorsqu'il effectuait des opérations de réparation et maintenance sur les engins, et il conteste, pour ces raisons, que le salarié ait pu être exposé au risque de bruit lésionnel en soulignant de surcroît que celui-ci a toujours été déclaré apte sans réserve par la médecine du travail.
Il ressort de la description par le salarié de ses fonctions que celui-ci a effectué lui- même en qualité de mécanicien puis en supervision en qualité de chef d'atelier des travaux de maintenance et de réparation de moteurs thermiques, relevant de la liste limitative prévue au tableau n°42, et la circonstance que, dans son dernier poste, l'employeur ait mis à sa disposition des équipements de protection individuelle, de type casque auditif, et qu'il était déclaré apte à son poste ne permet pas d'exclure qu'il était effectivement exposé au risque de bruit lésionnel et ce peu important le degré d'intensité de celui-ci, étant observé que l'employeur ne produit aux débats aucunes mesures de bruits, ni aucune pièce descriptive des caractéristiques des équipements de protection individuelle.
Les conditions prescrites par le tableau n°42 des maladies professionnelles étant remplies, la présomption d'imputabilité des lésions au travail s'applique et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, ce qu'il ne fait pas, la seule circonstance tirée de l'age du salarié et d'une presbyacousie afférente ne pouvant suffire.
Sur la régularité de la procédure d'instruction et de la décision du 10 novembre 2015
Aux termes de l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable en l'espèce, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Et selon l'article R. 441-14, alinéas 1, 3 et 4, du même code, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable en l'espèce :
Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Il ressort des pièces produites aux débats que, le 13 août 2015, la caisse a adressé à l'employeur un courrier l'informant de la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle présentée par son salarié, en joignant une copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial puis, alors que l'employeur avait formulé des réserves par courrier du 11 septembre 2015, la caisse a adressé un questionnaire respectivement au salarié et l'employeur. Par courrier du 21 octobre 2015, la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les éléments du dossier dans un délai de 10 jours avant de rendre sa décision le 10 novembre 2015. Le 27 octobre 2015, l'employeur a consulté le dossier comprenant notamment l'audiogramme ainsi qu'en atteste le bordereau qu'il a signé. Enfin, la caisse justifie la notification à l'employeur de sa décision du 10 novembre 2015 de prise en charge de l'affection déclarée au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles.
Il s'ensuit que la caisse justifie du respect des obligations mises à sa charge afin d'assurer le respect du caractère contradictoire de la procédure d'instruction et l'employeur n'est pas fondé dans le moyen qu'il soutient tiré de l'absence de loyauté dans l'instruction menée par la caisse pour ne pas avoir réalisé une enquête au sein de l'entreprise, laquelle n'est pas obligatoire.
La caisse a notifié à l'employeur sa décision du 10 novembre 2015 aux termes de laquelle au visa des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, elle l'informe prendre en charge la maladie hypoacousie de perception inscrite dans le tableau n°42 -atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels d'origine professionnelle-, relativement à la déclaration du 5 mai 2015 par M. [G] [M].
Le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social, de sorte que l'employeur n'est pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée en raison du défaut de justification du pouvoir de l'agent signataire.
La décision de la caisse comportant l'indication du nom du salarié, la référence de l'accident ainsi que l'identification de la maladie professionnelle prise en charge et le fondement juridique satisfait aux exigences de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, l'absence ou l'insuffisance de motivation de la décision de la caisse, à la supposer établie, n'a pas pour effet de rendre la décision inopposable mais permet seulement d'en contester le bien fondé dans condition de délai, de sorte que l'employeur n'est pas fondé dans le moyen qu'il soutient tiré du défaut de motivation de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu l'opposabilité à l'employeur de la décision du 10 novembre 2015.
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
A titre liminaire, il convient de constater que l'employeur ne conteste pas autrement la décision du 18 décembre 2015 que sous l'angle de son inopposabilité comme étant la conséquence de l'inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie.
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le chapitre 5.5.2 du barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, relatif à la surdité préconise la formule de calcul à retenir pour parvenir à déterminer le déficit de chacune des oreilles et le chapitre 5.5.4 permet de parvenir à l'évaluation du taux à partir de l'oreille la plus sourde suivant un tableau de concordance qui croise en ligne la perte auditive en décibels de l'oreille la moins sourde et en colonne la perte auditive en décibels de l'oreille la moins sourde.
En l'espèce, sur la base de l'audiogramme, sur le calcul du déficit à droite de 50,5 décibels et du déficit à gauche de 70,5 décibels, qu'il explicite dans son argumentaire produit à hauteur d'appel par référence à la méthode de calcul prévue au barème, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 45%.
Pour préconiser un taux d'IPP à 25%, le médecin consultant a retenu un calcul du déficit à droite de 50,5 décibels et du déficit à gauche de 70,5 décibels.
Toutefois, quels que soient les chiffres retenus, en application du barème susvisé, en croisant en ligne la perte - 45 à 55 db- et en colonne la perte - 65 à 80 db-, l'incapacité permanente partielle préconisée est de 45%.
La référence de la méthode de chiffrage proposé par le médecin consultant n'étant pas explicitée autrement que par le calcul qu'il en fait, il convient de retenir celle préconisée par référence au barème susvisé, de sorte que, par réformation du jugement, le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 45% est justifié.
Compte tenu de l'issue du litige, l'employeur supporte la charge des dépens et il est équitable de fixer à 500 euros l'indemnité qu'il devra payer à la caisse au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a du exposer pour faire valoir ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en qu'il a réformé et fixé le taux opposable à l'employeur à 25% à compter de la date de consolidation de M. [M], victime de la maladie professionnelle déclarée le 5 mai 2015,
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
FIXE à 45% le taux d'incapacité permanente partielle des séquelles de la maladie professionnelle de M. [M] déclarée le 5 mai 2015, opposable à la société [6] route Centre-Est,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la société [6] route Centre-Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [6] route Centre-Est à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [6] route Centre-Est aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE