Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00410 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCH6
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 juin 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. ADEO
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.C.C.V. SCCV SIRIUS, prise en la personne de son gérant la SAS GROUPE ACANTYS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 24 avril 2024 par commissaire de justice, la SARL ADEO a fait assigner en référé la SCCV SIRIUS devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 1342 du code civil, aux fins de voir :
-Condamner la SCCV SIRIUS au paiement de la somme de 13.869,12 euros à titre provisionnel en règlement :
- du solde du marché de travaux selon facture 637 valant décompte définitif du 13 juillet 2022 pour 9.339,84 euros TTC
- de la libération de la retenue de garantie pour 1.990,36 euros
- et majoré des intérêts moratoires arrêtés à 2.498,92 euros et de l'indemnité de retard de paiement de 40 euros stipulée en pied de la facture
-Condamner la SCCV SIRIUS au paiement d'une indemnité de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
Au soutien de ses demandes, la SARL ADEO expose que :
-la SCCV SIRIUS, en sa qualité de maître d'ouvrage, a fait édifier un ensemble immobilier dont les travaux de construction ont été réalisés sous la maîtrise d'œuvre de la société CMO BAT
-elle est intervenue pour exécuter les travaux du lot étanchéité moyennant la somme totale de 32.280 euros HT
-les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception signé tant par le maître d'œuvre que l'entreprise, à effet des 11 juin et 8 juillet 2021
-les réserves ayant toutes été levées, elle a établi un décompte définitif laissant apparaître un solde débiteur de 9.339,84 euros selon facture du 13 juillet 2022 adressée à la SCCV SIRIUS
-le maître d'œuvre d'exécution a approuvé la facture et établi un certificat de paiement le 26 juillet 2022
-malgré l'envoi de plusieurs mises en demeure d'avoir à procéder au règlement du solde du marché, la SCCV SIRIUS n'a jamais répondu ni contesté la créance
A l'audience du 4 juin 2024, la SARL ADEO, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SCCV SIRIUS n'a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement provisionnel
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et non l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
Au titre du solde du marché de travaux
En l'espèce, la SARL ADEO a notifié le décompte général définitif au maître d'ouvrage le 13 juillet 2022 et le maître d'oeuvre d'exécution, la SARL CMO BAT, a donné son approbation par l'apposition de sa signature sur ledit décompte le 26 juillet 2022. Il a, en outre, établi le certificat de paiement le même jour.
Il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats, et en particulier du procès-verbal de réception des travaux, de la facture du 13 juillet 2022 valablement notifiée au maître d'ouvrage et du certificat de paiement établi par la SARL CMO BAT le 26 juillet 2022, que la créance est certaine, liquide et exigible.
En l'absence de contestations sérieuses et avec l'évidence requise au stade des référés, il convient en conséquence de condamner la SCCV SIRIUS à payer à la SARL ADEO la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 9.339,84 euros TTC, correspondant au solde du marché de travaux issu du décompte général définitif du 13 juille 2022.
Au titre de la retenue de garantie
La retenue de garantie versée à l'entrepreneur à l'expiration du délai d'une année à compter de la réception doit être prévue au contrat conclu entre les parties. Or, en l'absence de pièces versées aux débats à ce titre, il ne peut être fait droit à la demande, la charge de la preuve incombant au demandeur.
De surcroît, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'examiner les dispositions contractuelles du marché conclu entre les parties, cette appréciation relevant du juge du fond.
Dès lors, il n'y a pas lieu à référé de ce chef.
Au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité de retard stipulée en pied de facture
La demande de majoration des intérêts moratoires et la stipulation contractuelle liée à l'indemnité de retard de paiement s'analysent en une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge du fond et ne présentent pas, par conséquent, le caractère d'obligations non sérieusement contestables.
Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes formées à ce titre.
Sur les dépens
La SCCV SIRIUS, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
La SCCV SIRIUS est également condamnée à payer à la SARL ADEO la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SCCV SIRIUS à payer à la SARL ADEO la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 9.339,84 euros TTC ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre la libération de la retenue de garantie, des intérêts moratoires et de l'indemnité de retard de paiement ;
CONDAMNE la SCCV SIRIUS aux dépens ;
CONDAMNE la SCCV SIRIUS à payer à la SARL ADEO la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,
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