Texte intégral
N° RG 22/03145 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFZW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIEPPE du 14 Septembre 2022
APPELANTE :
Société LA POSTE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
COMITÉ D'HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE LA PLATEFORME DE PRÉPARATION ET DE DISTRIBUTION DU COURRIER (PPDC) [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Abdelaziz KACHIT, avocat au barreau de PARIS
Société AXIUM EXPERTISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Abdelaziz KACHIT, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT RÉGIONAL SUD-PTT DE HAUTE-NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Abdelaziz KACHIT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
en présence de M. Nicolas GARREAU, greffier stagiaire
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 septembre 2021, la direction de La Poste (la société) a convoqué le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) de [Localité 8] à une réunion de consultation fixée au 21 septembre 2021 concernant un nouveau projet de réorganisation du site de [Localité 8].
Lors d'une réunion du 21 septembre 2021, le CHSCT a adopté une délibération aux fins de désigner un expert sur le fondement de l'article L.4614-12 du code du travail. Les conclusions de cet expert ont été restituées le 4 novembre 2021.
Exposant que l'expert n'a pu obtenir communication de tous les documents nécessaires relativement au projet de réorganisation, suivant acte d'huissier du 4 novembre 2021, le CHSCT, la société Axium Expertise et le syndicat régional Sud PTT, ont saisi le tribunal judiciaire de Dieppe, statuant en référé afin à titre principal de faire interdiction à La Poste de déployer son projet d'évolution de l'organisation du site de Dieppe, à défaut de dénonciation, révision, négociation de l'accord collectif du 16 juillet 2019 et d'ordonner la reprise de la procédure et le délai préfix de consultation du CHSCT à compter du respect de ce préalable obligatoire,
à défaut, faire interdiction à La Poste de déployer le projet du site de [Localité 8] en ce que sa conception et son dimensionnement induisent par une charge de travail mal calibrée la violation de la durée conventionnelle de travail des agents impactés et de leurs horaires collectifs,
voir ordonner à La Poste d'évaluer, selon sa procédure normalisée et de façon exhaustive et transparente, la charge de travail et le dimensionnement du projet d'adaptation du site de [Localité 8] en intégrant à cette évaluation et ce dimensionnement les secteurs du samedi et d'en transmettre les résultats au cabinet et au CHSCT,
voir ordonner à La Poste de communiquer au CHSCT et à l'expert Axium toute information utile (selon une liste exhaustive).
Suivant ordonnance de référé du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe a ordonné à La Poste de produire un certain nombre de documents et d'informations et lui a interdit de mettre en oeuvre son projet d'évolution de l'organisation du site de Dieppe.
La société a interjeté appel le 3 mai 2022.
Elle indique que dès le 23 mai 2022, elle communiquait en exécution de l'ordonnance précitée les documents sollicités dans la décision, qu'une réunion en vue de la consultation du CHSCT a été prévue au 23 juin 2022, tenant compte de la prorogation du délai de consultation de trente jours à compter de la transmission de l'ensemble des informations, que sans attendre la délibération suite à l'envoi des pièces complémentaires, le CHSCT, la société Axium Expertise et le syndicat régional Sud PTT l'ont de nouveau assignée suivant acte du 21 juin 2022 aux fins de dire et juger qu'elle n'a pas exécuté l'ordonnance du 6 avril 2022, que le délai préfix n'a pas couru et par conséquent d'ordonner la prorogation du délai préfix de 30 jours supplémentaires à compter de la parfaite exécution de la décision.
Par ordonnance de référé du 14 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Dieppe a :
- débouté La Poste de sa demande tendant à déclarer irrecevable l'action engagée ;
- dit que La Poste n'a pas exécuté l'ordonnance du 6 avril 2022 ;
- dit que le délai préfix, fixé par l'ordonnance du 6 avril 2022, n'a pas couru ;
- ordonné la prorogation du délai préfix de 30 jours supplémentaires à compter de la parfaite exécution judiciaire de la présente ordonnance ;
- assorti les injonctions de communication de documents prononcées par l'ordonnance du 6 avril 2022 d'une astreinte de 5 000 euros par document et par jour de retard ;
- dit que l'astreinte fixée commencera à courir 15 jours après signification de la présente ordonnance et ce, pendant une durée de deux mois ;
- ordonné la suspension de la mise en oeuvre du projet de réorganisation de [Localité 8] et soumis à consultation, sous astreinte de 10 000 euros par jour et infraction constatée ;
- condamné La Poste à verser au CHSCT de la PPDC de [Localité 8] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais judiciaires ;
- condamné La Poste à verser à la société Axium et au syndicat régional Sud-PTT la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné La Poste aux dépens.
La Poste a interjeté appel de cette décision le 27 septembre 2022.
Par conclusions remises le 15 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, La Poste demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer que M. [F] n'avait pas mandat pour agir en justice au moment où l'assignation a été délivrée à La Poste le 21 juin 2022 ;
- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté La Poste de sa demande tendant à déclarer irrecevable l'action engagée et constater de surcroit que la décision de poursuivre à nouveau l'employeur en justice n'a pas été prise collectivement en réunion par adoption d'une délibération à la majorité des membres du CHSCT et que M. [F] n'a pas été mandaté par le CHSCT de la PPDC de [Localité 8] pour agir en justice dans la présente instance ;
- Par conséquent, déclarer irrecevable l'action engagée par le CHSCT de la PPDC de [Localité 8], la société Axium et le syndicat régional Sud-PTT ;
A titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit que La Poste n'avait pas exécuté l'ordonnance du 6 avril 2022, a ordonné la prorogation du délai préfix de 30 jours supplémentaires à compter de la parfaite exécution judiciaire de la présente ordonnance et a assorti les injonctions de communication de documents prononcées par l'ordonnance du 6 avril 2022 ;
Par conséquent,
- déclarer que La Poste a évalué la charge de travail et le dimensionnement du projet d'adaptation du site en intégrant les secteurs du samedi et a transmis les résultats au CHSCT et au cabinet Axium ;
- déclarer que La Poste a transmis à l'expert et au CHSCT l'ensemble des documents visés dans l'ordonnance du 6 avril 2022 ;
- par conséquent, déclarer que La Poste a exécuté les dispositions visées dans l'ordonnance du 6 avril 2022 ;
- débouter les requérants de l'intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause,
- dire et juger que la procédure initiée contre La Poste est une procédure abusive et mal fondée ;
En conséquence,
- débouter le CHSCT de sa demande de prise en charge des honoraires d'avocat et subsidiairement de réduire le montant de ces honoraires ;
- débouter la société Axium et le syndicat régional Sud-PTT de leurs demandes s'élevant à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société expose qu'elle a dû s'adapter dans un contexte de crise sanitaire exceptionnelle au cours de laquelle elle a associé les différents CHSCT, poursuivant ainsi sa volonté de faire évoluer leur organisation et notamment sur le site de [Localité 8],
qu'une nouvelle organisation était ainsi présentée aux agents et aux syndicats en mai et juin 2020, ces derniers décidant de saisir le tribunal aux fins de lui faire interdiction de la mettre en place,
qu'un nouveau projet a été présenté au CHSCT dans le cadre d'une réunion organisée le 21 septembre 2021,
que s'estimant insuffisamment informés, ses membres ont adopté une délibération aux fins de recourir à un expert,
que dès le 24 septembre 2021, plus de 80 pièces ont été communiquées au cabinet d'expertise, des compléments de pièce ayant été apportés les 21 et 28 octobre 2021,
que l'expert transmettait le support de présentation de son rapport le 3 novembre 2021 à 20h30 pour une réunion devant se tenir le lendemain à 9h,
que c'est dans ces conditions que suite à la restitution du rapport d'expertise, le CHSCT a saisi la juridiction aux fins de suspension immédiate de la consultation ainsi que du projet de réorganisation, dans l'attente d'une information complète, ainsi que de correctifs à apporter sur la charge de travail projetée.
Elle fait valoir :
- Sur le recours à l'expert,
que si en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, les représentants du personnel siégeant au CHSCT ont la faculté de faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave est constaté dans l'établissement et en cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, l'expert désigné devant pouvoir librement entrer dans l'établissement et se voir remettre par l'employeur les informations nécessaires à l'exercice de sa mission, cette disposition ne prévoit nullement la communication de pièces à l'expert « qu'il estime nécessaires », alors qu'il revient au juge d'apprécier les informations réclamées par l'expert pour accomplir sa mission,
que l'employeur n'a ni l'obligation de répondre aux préconisations de l'expert, ni l'obligation de contester le contenu de son rapport, lequel est établi à destination du seul CHSCT afin de l'éclairer sur le projet envisagé et lui permettre de rendre un avis conformément à sa mission,
qu'il convient de n'accorder aucun crédit à l'analyse de l'expert Axium, laquelle est en réalité dictée par le CHSCT qui tente d'obtenir du tribunal qu'il lui soit imposé une certaine méthode d'évaluation,
que l'expert qui prétend ne pas avoir été en possession de l'ensemble des informations a tout à fait été en mesure de rendre un rapport de 175 pages critiquant dans le détail tous les éléments, analyses, études qu'elle lui a fournis,
qu'aucune rétention d'information ne peut donc lui être reprochée, alors que l'expert a présenté son analyse exhaustive de la situation permettant ainsi à l'instance de pouvoir rendre un avis éclairé sur le projet,
que ce dernier s'est au contraire comporté de manière déloyale, transmettant ses conclusions à 20h30 pour une réunion devant se tenir le lendemain matin, réunion au cours de laquelle la direction n'a pas pu s'exprimer, ni donner son avis sur les éléments évoqués comme manquants ou incomplets, le CHSCT décidant de l'assigner dès le 21 juin 2022 sans lui donner la possibilité de s'expliquer et d'apporter des pièces complémentaires,
qu'en exigeant l'application d'une certaine méthode par le truchement de l'expert, le CHSCT tente d'imposer l'application de ses recommandations et par voie de conséquence une cogestion qui lui donnerait toute latitude pour participer à la prise de décision relevant du seul pouvoir de l'employeur.
- Sur la méthode d'évaluation,
que le CHSCT tente encore de lui imposer sa propre méthode d'évaluation de la charge de travail « selon la procédure normalisée et de façon exhaustive », en recourant à des outils logiciels de dimensionnement classiquement utilisés au sein de La Poste dans le cadre de la construction des réorganisations des tournées des facteurs,
que la procédure normalisée au sein de La Poste est la « méthode de conduite du changement » qui résulte en dernier lieu de l'accord collectif de 2013 relatif à la qualité de vie au travail à La Poste, cette méthode n'impliquant pas le recours à des logiciels de dimensionnement déterminés (type géoroute), mais exigeant le respect des différentes étapes dans l'élaboration d'un projet de réorganisation caractérisées par la concertation entre la direction, les agents et les organisations syndicales,
que la méthode de conduite du changement a bien été mise en 'uvre dans le cadre de la l'élaboration du projet,
que s'il n'a pas été utilisé ces outils de dimensionnement pour évaluer la charge de travail du samedi, dont la légitimité a été contestée par le CHSCT pendant plusieurs années, cette évaluation a néanmoins été faite dans le cadre d'une concertation et en respectant toutes les étapes de la méthode de conduite du changement (entretien avec les agents, présentation aux agents du diagnostic établi et des différentes solutions envisagées, recueil des souhaits, réunion avec les organisations syndicales, réunion plénière, information consultation du CHSCT),
que l'évaluation de la charge de travail ne saurait se faire par application de l'accord du 7 février 2017, comme soutenu par les intimés, alors que ledit accord a été conclu pour une durée de quatre ans, les effets ayant été reconduits une fois et ce jusqu'au 30 avril 2021,
que si elle est tenue par une obligation d'évaluer la charge de travail, aucune obligation légale ne lui est imposée quant à la méthode à appliquer,
que le fait que cette opération n'ait pas été effectuée en appliquant la méthode telle que préconisée n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite.
- Sur l'évaluation de la charge de travail,
que le projet respecte la durée du travail hebdomadaire de 35 heures prévoyant une durée de travail journalière sur la semaine répartie selon les tournées, un samedi sur deux étant de repos,
qu'elle a parfaitement évalué la charge de travail, du lundi au vendredi à l'aide des outils de dimensionnement et celle du samedi, par le report de charge sur les autres jours de la semaine résultant de la baisse d'activité ce jour, une comparaison mathématique ayant été effectuée entre le trafic le samedi et les autres jours.
- Sur l'évaluation de la charge de travail pour la constitution des secteurs du samedi,
que la construction des secteurs a été faite sur la base de données chiffrées et objectives, notamment au regard des données du trafic tant de la semaine que du samedi, ce, en concertation avec les agents, cette organisation n'entraînant pas de surcharge de travail pour les facteurs,
qu'ainsi seul le courrier prioritaire et les petits colis, représentant 25 % du trafic, sont mis en distribution le samedi, la distribution des autres courriers et colis étant reportée du lundi au vendredi,
que le report de charge du samedi a bien été pris en considération, dans le calcul de la charge de travail, ce report représentant 75 % sur le reste de la semaine, soit 15 % par jour,
que le fait que les documents produits n'intègrent pas les secteurs du samedi n'a aucune incidence, alors que la construction par secteur a été établie à l'issue de l'évaluation de la charge de travail du samedi et que les conséquences de la réduction du volume d'activité du samedi ont été anticipées par la mise en place de tournées renfort,
qu'aucune aggravation de la charge de travail ne peut donc être soutenue.
- Sur l'utilisation des temps opérationnels à la distribution ou nouvelles normes et cadence
qu'elle utilise de nouvelles normes appelées « temps opérationnels à la distribution »pour calculer la charge et la dimensionner, celles-ci étant établies sur la base de chronométrages communiqués au CHSCT, lesquels contribuent à la construction de ses nouveaux projets de réorganisation de tournées,
que de nombreux projets ont ainsi été mis en 'uvre depuis l'utilisation des TOD,
que le CHSCT ne peut critiquer cette méthode, alors que le débat a déjà été tranché par la Cour de cassation, qui par un arrêt du 1er juillet 2020, a jugé que l'expert, et par conséquent le CHSCT était en mesure de réaliser sa mission, au besoin par la critique des outils de l'entreprise, sans nécessité de connaître les documents de conception de ces outils,
que l'expert doit en principe fournir des préconisations et des recommandations, toutefois à aucun moment, le cabinet Axium ne remplit ce rôle, ne faisant que procéder par affirmation,
que l'employeur n'a pas l'obligation de créer des documents qui n'existent pas et qui ne sont pas légalement obligatoires, pour satisfaire aux demandes de l'expert ;
que s'il revient à l'employeur d'examiner les recommandations de l'expert, il est le seul à apprécier la pertinence de les mettre ou non en 'uvre et en aucun cas n'est tenu par ses recommandations,
que le premier juge a à tort considéré dans son ordonnance du 14 septembre 2022, qu'elle n'avait rien entrepris depuis l'ordonnance du 6 avril 2022, alors qu'il peut être relevé la contradiction de l'expert dans ses annotations, se livrant à une analyse de documents qu'il prétend pourtant ne pas détenir,
que le 30 septembre 2022, elle apportait de nouveau une réponse à chaque interrogation de l'expert.
Par conclusions remises le 11 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le CHSCT, la société Axium et le syndicat régional Sud-PTT demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a réduit le quantum alloué au CHSCT au titre des frais exposés en première instance ;
- condamner La Poste à verser au CHSCT la somme de 6 000 euros au titre des frais judiciaires de première instance ;
En tout état de cause,
- condamner La Poste à verser au CHSCT la somme de 6 000 euros au titre des frais judiciaire en cause d'appel, incluant les frais de postulation de Me [S] ;
- condamner La Poste à verser à la société Axium et au syndicat régional Sud-PTT, chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner La Poste aux dépens.
Les intimés font valoir que la société La Poste envisage de modifier les régimes de travail et les durées hebdomadaires moyennes d'organisation en positionnant unilatéralement les jours de repos les samedis, jours où elle bloque une partie du courrier ordinaire, aboutissant à mettre en place deux types d'organisations différentes,
que La Poste a en conséquence supprimé les jours de repos du cycle antérieur à la crise sanitaire qui étaint placés en semaine,
qu'en procédant de la sorte, elle a supprimé de facto les positions de travail dont l'objet était de remplacer les facteurs en repos de cycle, ce qui correspond à plusieurs positions de travail par rapport à l'organisation antérieure, les titulaires « s'auto-remplaçant » et absorbant les reports de charge du samedi,
que la société a en outre utilisé des outils logiciels pour modéliser la charge de travail en procédant au calcul d'une durée moyenne estimée des tournées pour en tirer un dimensionnement des tournées aboutissant à un nouveau découpage et à une nouvelle répartition de la charge entre les facteurs sous forme de secteurs,
que l'expert considère l'existence de multiples zones d'ombre entourant l'actualisation des temps opérationnels à la distribution pour calculer la charge et la dimensionner : utilisation de cadences différentes de celles auditées, restitution confuse de la charge de travail avec absence de prise en compte des retours des facteurs,
qu'au jour de la restitution du rapport de la consultation du CHSCT fixé au 4 novembre 2021, la direction n'a pas communiqué les pièces complémentaires qui permettaient de répondre aux interrogations de l'expert et du CHSCT,
qu'outre la difficulté liée au dimensionnement du projet et à l'évaluation de la charge de travail, s'ajoute celle tenant à l'absence de dénonciation des régimes de travail issus d'un usage en cours en vertu de l'accord collectif de juillet 2019 et à la mise en place d'un projet non respectueux de la durée conventionnelle de travail,
que suivant ordonnance du 6 avril 2022, il était partiellement fait droit à leurs demandes, La Poste interjetant appel le 3 mai 2022,
que les 19 et 23 mai suivants, La Poste, tout en prétendant vouloir exécuter l'ordonnance sus-visée, invitait le secrétaire du CHSCT à signer un ordre du jour visant la consultation de l'instance pour une réunion fixée au 23 juin 2022, alors même que les documents dont la production avait été ordonnée par le tribunal n'avaient pas été communiqués,
que les documents présentés ne répondaient cependant pas aux exigences de l'ordonnance et confrontés à cette inexécution de la décision de justice mais également à l'imminence de l'expiration du délai préfix et de la mise en 'uvre du projet de réorganisation, ils n'ont eu d'autre alternative que de saisir à nouveau le tribunal d'une demande tendant à voir proroger le délai de consultation de l'instance CHSCT et assortir les précédentes injonctions d'une astreinte, la juridiction ayant constaté que plusieurs informations manquaient pour satisfaire la consultation du CHSCT et les travaux de l'expert,
que l'employeur est tenu en application de l'article L.4121-1 du code du travail d'une obligation de sécurité, et en application de l'article L. 4121-3 dudit code, compte tenu de la nature des activités, d'évaluer les risques pour la santé et la sécurité y compris dans la définition des postes de travail et à la suite de cette évaluation, de mettre en 'uvre des actions de prévention,
qu'il est non seulement tenu d'identifier les risques pour la santé et la sécurité induits par l'organisation du travail, la charge de travail constituant un facteur de risque psychosocial, mais également de préciser les moyens de prévention qu'il entend mettre en 'uvre dans l'accompagnement des salariés concernés par l'organisation qu'il entend déployer,
qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre l'évaluation de la charge de travail qui incombe à l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, de l'obligation d'évaluation lors de la mise en 'uvre d'un projet important comme le fait La Poste, la Cour de cassation lui ayant fait obligation de communiquer toutes les informations permettant d'appréhender le travail effectif des facteurs (Cour de cassation ' 1er juillet 2020 n°18-24.501 ),
qu'aux termes de l'article 2-1 de l'accord du 7 février 2017, applicable au projet du site de [Localité 8], les facteurs sont étroitement associés à l'évaluation du travail, cette association permettant de construire l'organisation de chaque tournée en assurant une répartition équilibrée de la charge et des conditions de travail, un guide d'évaluation des tournées de distribution ayant été édité en janvier 2018 pour permettre le respect des dispositions dudit accord, définissant et précisant les modalités de transmission des fiches de restitution, lesquelles doivent être effectuées portion de voie par portion de voie dans le cadre de plusieurs entretiens contradictoires,
que ces fiches de restitution contenant ces informations n'ont pas été communiquées pour les positions de travail au sein des différents compartiments du site de [Localité 8] et La Poste ne justifie d'aucune discussion contradictoire des premières et deuxièmes fiches de restitution,
que par ailleurs, la note méthodologique du 14 janvier 2020, issue des travaux initiés dans le cadre de l'accord facteurs 2017, distingue deux étapes à l'occasion de la conception du projet, décrites aux articles 3 et 4, relatifs à la collecte par le facteur des informations essentielles concernant sa tournée et à l'évaluation de la charge de travail des tournées,
qu'au visa de ces dispositions légales et conventionnelles, La Poste a été enjointe par différentes juridictions d'évaluer de façon pertinente la charge de travail et les risques professionnels découlant de ces projets, (Cour d'appel de Rouen 30 octobre 2019 19/00621 et 1er octobre 2020 20/00796 ),
qu'au cas d'espèce, La Poste ne justifie pas d'une telle évaluation de la charge du travail et des risques professionnels, ni avoir interrogé chaque facteur, préalablement à la consultation et, à tout le moins, en exécution de l'ordonnance du 6 avril 2022, afin de jeter les bases de l'évaluation préalable de la charge,
que les observations de La Poste, relativement au comportement déloyal de l'expert, ne sont ni pertinentes, ni fondées, alors que ce dernier pouvait légitimement réclamer les documents et informations qui découlent de l'application de la loi et des accords collectifs auxquels est soumise la société, le projet de réorganisation du site de [Localité 8] n'étant pas la conséquence d'un état d'urgence ou un projet transitoire, comme c'était le cas dans les décisions citées qui ont considéré les éléments remis par l'entreprise suffisants pour permettre la consultation des CHSCT concernés,
que les documents communiqués au CHSCT et à l'expert ne justifient ni de l'évaluation légale et conventionnelle de la charge de travail et des risques professionnels ni d'une information suffisante du CHSCT,
qu'ainsi, l'évaluation de la charge de travail du samedi n'a pas été effectuée lors de la conception du projet, pas plus qu'ont pu être anticipées les conséquences de la réduction du volume d'activité le samedi par la mise en place de renfort,
que le projet d'adaptation de l'organisation de [Localité 8] tel qu'il a été conçu ne permet de respecter, ni la durée conventionnelle de travail des agents, ni les horaires collectifs qu'il annonce,
que la transmission des fiches de restitution, portion de voie par portion de voie, dans le cadre de plusieurs entretiens contradictoires constitue une obligation normative préalable à la conception du projet et, donc, de sa mise en 'uvre,
que La Poste devait interroger chaque facteur, préalablement à la consultation et à tout le moins, en exécution de l'ordonnance du 6 avril 2022, afin de jeter les bases de l'évaluation préalable de la charge,
que contrairement aux affirmations de La Poste, le CHSCT n'exige pas une évaluation qui recueillerait son assentiment mais seulement le respect de la méthode de conduite du changement, de l'accord du 7 février 2017 et des guides opérationnels qui définissent la méthode normée applicable à toutes les adaptations de l'organisation,
que s'agissant de la charge de travail estimée pour réaliser la production nécessaire, elle se contente d'un nombre d'objets moyen, sans prise en compte des spécificités propres à chaque secteur, ainsi qu'un nombre de kilomètres à parcourir sans indiquer la traduction en termes de durée de travail par secteur et ne produit toujours pas, les fiches de restitution individuelles avec les bulletins d'itinéraire complet du lundi au vendredi et pour le samedi avec les temps de distribution pour chaque type d'objets,
que c'est justement que le tribunal a estimé que La Poste n'avait rien communiqué de plus que ce qui avait déjà été communiqué antérieurement à son ordonnance du 6 avril 2022, de sorte qu'il convenait de la condamner «à nouveau» sous astreinte.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 janvier 2023.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de l'action en justice
La société fait valoir que l'action est irrecevable, en ce que l'assignation a été délivrée le 21 juin 2022 alors que M. [F] n'était pas valablement mandaté à cette date pour agir en justice, la délibération l'autorisant à saisir la juridiction compétente ayant été prise postérieurement, le 23 juin 2022,
qu'il ne pouvait non plus agir en vertu de la délibération du 4 novembre 2021, dès lors que la présente instance ne constitue pas le prolongement de l'instance précédente, laquelle s'est trouvée éteinte pour avoir donné lieu à l'ordonnance du 6 avril 2022,
qu'aucune régularisation ne saurait intervenir, l'existence du droit d'agir en justice s'appréciant à la date de la demande introductive d'instance,
qu'en tout état de cause, le libellé de la délibération du 23 juin 2022 contenant des termes imprécis et généraux, sans référence au mandat et à l'instance concernés, ne peut produire aucun effet.
Le juge des référés a exactement considéré que M. [F] disposait d'un pouvoir pour représenter le CHSCT conformément aux termes de la précédente délibération du 4 novembre 2021, laquelle l'habilitait à 'saisir le juge compétent dans le cadre des instances judiciaires à mener afin de faire respecter le contenu de la présente délibération', les intimés se prévalant en l'espèce d'une difficulté liée à l'exécution de l'ordonnance, la délibération du 23 juin 2022 maintienant le mandat de M. [F] ayant par suite un caractère redondant, étant ajouté qu'en cause d'appel, des suites de la récente jurisprudence de la Cour de cassation, la société a indiqué renoncer à l'exception de nullité de l'assignation soulevée au motif que la délibération visant à mandater M. [F] pour agir en justice s'était tenue en son absence.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action en justice sera en conséquence écarté.
Sur l'exécution de l'ordonnance du 6 avril 2022
La cour a considéré dans le cadre de la précédente procédure ayant opposé les parties qu'en ce que le projet de La Poste visait à mettre en place une nouvelle organisation du travail ayant une incidence directe sur les régimes de travail, la durée hebdomadaire de travail, avec un jour de repos désormais positionné le samedi, induisant une nouvelle répartition de la charge entre les facteurs sous forme de secteurs, ainsi qu'une évaluation de la charge de travail, éléments de nature à caractériser un trouble manifestement illicite, il y avait lieu de retenir la compétence du juge des référés, à l'instar du premier juge lequel a également rappelé que la question de la charge de travail des agents et la manière dont celle-ci est calculée constituent le c'ur de l'analyse des risques professionnels de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité et que la sécabilité, compte tenu des cadences variables et des tâches extensives qu'elle implique, modifie de façon significative l'organisation du travail des facteurs,
que si aucune obligation légale n'est imposée à la société La Poste quant à la méthode à appliquer et qu'elle n'est pas tenue de mettre en 'uvre «la procédure normalisée et de façon exhaustive » comme sollicitée par les intimés, il lui est fait obligation de communiquer toutes les informations permettant d'appréhender le travail effectif des facteurs de façon claire et précise, peu important que les termes de l'accord du 7 février 2017 et le guide d'évaluation des tournées de distribution édité en janvier 2018 pour permettre le respect de ces dispositions, invoqués par les intimés ne soient pas applicables pour ne plus être en vigueur,
qu'il y avait lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a interdit à la société La Poste de déployer son projet d'évolution de l'organisation sur le site de [Localité 8] et lui a ordonné d'évaluer, selon sa procédure normalisée et de façon exhaustive et transparente, la charge de travail et le dimensionnement du projet d'adaptation du site de [Localité 8] en intégrant à cette évaluation et à ce dimensionnement les secteurs du samedi et d'en transmettre les résultats au cabinet et au CHSCT.
Il a été relevé à hauteur de cour, que la société a fourni diverses explications et transmis à l'expert certaines pièces complémentaires dont il a été retenu qu'elles étaient suffisantes pour permettre à l'expert d'exercer sa mission, la liste étant reprise ci-après dans l'ordre adopté par l'ordonnance du 6 avril 2022.
- liste des activités selon leur niveau de priorité (essentielles ou non) la semaine et le samedi, le poids en volume de trafic de chaque priorité de distribution notamment le samedi, par samedi depuis la dernière réorganisation (document 10 manquant) ;
La société reconnaît que le détail des tournées du samedi ne comportent que les noms de rue expliquant qu'il s'agit d'une journée particulière dans la mesure où le fonctionnement est en secteur avec un trafic de 25 % en moyenne. Elle en déduit des estimations du samedi réalisées avec un tirage aléatoire de PDI (points de distribution) afin de simuler un parcours éventuel d'un circuit du samedi.
Les intimés répondent que le document présente des données brutes qui ne peuvent être interprétées pour l'organisation future. Ainsi, le total courrier réalisé ne concerne pas uniquement la lettre prioritaire et il apparaît nécessaire de reconstituer la structure du samedi (nombre de colis, de lettres recommandées, de lettres prioritaires') pour chaque secteur.
Au regard des dernières observations formulées par la société, laquelle indique que le document fourni intitulé « extraction Pacte » permet d'identifier ce qui devrait être distribué le samedi ("Tuyau rouge") et compte tenu de l'impossibilité de déterminer les différentes catégories de lettres à distribuer (lettres prioritaires, lettres vertes, écoplis...)., il sera considéré qu'elle a satisfait à son obligation.
- le document unique d'évaluation des risques professionnels de l'établissement de [Localité 8] avec l'intégration des risques psychosociaux en lien avec la réorganisation (document 12 manquant);
La société fait valoir que ce document a été communiqué le 24 septembre 2021, que le 21 octobre 2021, il était précisé qu'il était prévu un onglet spécifique relativement aux risques, lesquels étaient intégrés dans le volet humain. Elle a par suite complété la réponse apportée, précisant que le DUERP a fait l'objet d'une clarification dans la forme des risques identifiés en lien avec le projet sur les TMS, les RPS et les risques de l'étude d'impact, les éléments pris en compte pour établir les plans d'actions pour les situations à traiter étant surlignés en jaune.
Il sera considéré que le document fourni est conforme et exploitable par l'expert.
- l'explication du modèle de calcul de projection du TRTP (trafic tout produit) réalisé par la direction nationale avec le détail, mois par mois, des volumes de trafic projetés sur les deux années à venir (prises en compte dans le calcul global de la charge du projet) (document n°17 manquant) ;
La société soutient avoir transmis ces documents le 24 septembre 2021 et qu'il n'existe pas d'autres documents.
Les intimés prétendent que ces différentes informations sont nécessaires à l'expert pour comprendre l'évaluation qui a été faite de la charge de travail des facteurs pour chaque tournée, cette charge étant basée sur des projections planifiées jusqu'en 2023.
Il résulte du dossier que ces informations peuvent être obtenues dès lors que des études ont été établies à l'échelon national (extrait du Procès-verbal du CHSCT du 15/04/2021), ce que concèdent les intimés.
Il sera considéré que la société a satisfait à son obligation.
- les conséquences en matière de troubles musculosquelettiques (TMS) pour tout le personnel mais notamment les seniors et les agents sous restriction d'aptitude (document n°28 manquant) ;
La société indique avoir transmis l'intégralité des éléments relatifs aux risques professionnels dont le TMS, se trouvant dans l'EVRP (évaluation des risques professionnels) communiqué.
Les intimés indiquent que l'EVRP qui a été fourni est un EVRP qui ne traite que des RPS, aucun document n'a été transmis sur les autres risques professionnels identifiés dans l'établissement, alors que l'expert doit pouvoir apprécier la politique de prévention mise en 'uvre sur le site de [Localité 8] pour adapter le travail aux spécificités de sa population de facteurs.
La société précise que l'EVRP ne traite pas uniquement des RPS (risques psychosociaux), qu'elle intégre tous les risques potentiels liés à l'activité sur site et pas strictement RPS ( Risque incendie, de manutention, de TMS, .....), que ce document a été retravaillé pour intégrer les risques identifiés spécifiquement dans l'étude d'impact liée au projet de [Localité 8].
Compte tenu des éléments apportés par l'employeur, les intimés ne prétendant pas que le document ainsi complété n'est pas conforme ou est inexploitable, il n'y a pas lieu de le considérer comme manquant.
- les effectifs actuels permanents et non permanents, par statut d'emploi (CDI, CDD, CDD intérim, intérim, contrat de professionnalisation, sous-traitance...) Par genre, par site ; le tableau des entrées et sorties du personnel depuis la dernière réorganisation ; le nombre de titulaires, le nombre de vacances d'emploi et leur évolution depuis la dernière réorganisation (document 3 incomplet) ;
La Poste indique que ces documents ont été communiqués dès le 24 septembre 2021, précisée le 21 octobre 2021 notamment avec un tableau et des pièces complémentaires sur les intérimaires, les titulaires et les CDD.
Les intimés estiment que les documents transmis, non organisés par statut d'emploi et par genre, ne permettent pas d'appréhender la composition de la population au sein de l'établissement.
La société précise que les éléments d'effectifs par genre et statut d'emploi et la pyramide des âges figurent dans le support CHSCT de présentation du projet en diapositive n°20 (page 20) et avoir transmis en complément les pièces actualisées des données depuis sa transmission.
Comme précédemment, les intimés ne prétendant pas que le document ainsi complété n'est pas conforme ou est inexploitable, la cour considère que la société a satisfait à son obligation.
- les restitutions individuelles de diagnostic (situation actuelle) et projetées avec les temps alloués (TI et TE et forfaitaires, covid et IP, courses spéciales, remises, collectes...) et les restitutions de bureau (diagnostic et projeté) (Document n° 5 incomplet);
La société indique que les derniers documents demandés n'existent pas et qu'elle n'a pas à les créer.
Les intimés reconnaissent avoir reçu plusieurs documents. La société admet toutefois s'agissant des diagnostics qu'elle ne les avait pas fournis, mais que depuis elle a communiqué toutes les restitutions sollicitées. Elle fourni en outre des explications aux incompréhensions et critiques formulées par les intimés, lesquels n'émettent pas de réserve, de sorte son obligation sera considérée comme remplie, l'expert disposant de suffisamment d'informations pour mener à bien sa mission.
- tout document expliquant l'évaluation de la charge de travail non-réalisée du samedi (du fait du repos et du facteur non remplacé) et son report sur la charges des autres facteurs les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi suivants (Document 21 incomplet) ;
La société précise que tous les documents en sa possession ont été transmis.
Les intimés estiment que les documents transmis sont incomplets. Ils observent notamment qu'«en se basant sur la première réponse de la Direction, on peut avoir le raisonnement suivant : si du lundi au vendredi le trafic journalier sera à 115 % du TMJ, les tournées renforts seront donc systématiquement mises en place tous les jours et les FE pris tous les jours sur ces tournées ».
La société a apporté des réponses, complétées par des explications. Elle indique ainsi, « l'organisation est montée avec 115 % de trafic du lundi au vendredi., les tournées ont été calibrées sur ce trafic du lundi au vendredi et les circuits à 25 % le samedi. Les tournées renforts ne seront donc pas activées tous les jours de la semaine. En effet, le trafic hebdomadaire est simplement réparti différemment sur la semaine 115 % du lundi au vendredi et 25 % le samedi soit 600% du lundi au samedi. Lorsque le trafic hebdomadaire sera supérieur, les renforts seront activés. Les renforts sont donc activés lors de pics d'activité. N'étant pas activés tous les jours, ils sont financés en besoins spécifiques et non en positions de travail. Ils n'apparaissent donc pas dans le CADORG ».
Ces informations, outre les éléments produits, apparaissent suffisants pour permettre à l'expert d'exercer sa mission.
- les modalités de déclenchement de la mise en place d'une tournée aménagée, senior, adaptées (hors restrictions médicales de la médecine du travail) ; la liste des personnes en restriction d'aptitudes ou avec tournée aménagée ou adaptée actuelle et projetée ; les conséquences en matière de santé et sécurité au travail pour les seniors et les agents sous restriction d'aptitude et les actions envisagées pour réduire les risques identifiés (document 25 incomplet) ;
La société fait valoir que des explications complémentaires ont été fournies à M [I] par le [Z] lors de l'entretien du 18 octobre 2021 et d'autre part, que cette demande de supplément d'informations se heurte au secret médical, de nombreux salariés ne souhaitant pas que leur situation (restrictions médicales') soit exposée au cours d'une expertise.
Les intimés répliquent que la demande reste incomplète dès lors que l'expert ne dispose pas d'informations précises sur la typologie de la population sous restriction afin d'identifier la politique RH pouvant être mobilisée sur le site de [Localité 8] pour accompagner les salariés présentant des problèmes spécifiques.
Le caractère incomplet de la réponse apportée par la société ne fait toutefois pas obstacle à l'exercice par l'expert de sa mission axée essentiellement sur la structure et l'évaluation de la charge de travail et les incidences du report de la charge de travail du samedi sur les autres jours.
- tout document permettant d'appréhender clairement la prévention des RPS dans l'entreprise (diagnostic initial, méthodologie du diagnostic, compte-rendu des groupes de travail, plans d'action, bilan annuel); description précise de l'organisation en cas d'une puis de deux absences inopinées en même temps (Document 30 incomplet) ;
Les intimés font valoir qu'il manque toujours le diagnostic (résultats du baromètre engagement) qui permettrait de comprendre comment la direction appréhende globalement sa politique de prévention des risques et spécifiquement comment elle la déploie, que la pièce communiquée ne constitue pas un « vrai » nouveau document.
La société rappelle que les items RPS qui ont été animés par les groupes de travail ont été validés avec les membres du CHSCT le 16 mars 2021. Les restitutions ont été présentées par le préventeur le 8 septembre et validées par le CODIR, que tous les éléments ont été communiqués et expliqués. Elle ajoute que la prévention est traitée de façon globale, que les résultats du baromètre engagement figurent dans les documents qui ont été fournis (document 9D. ETC Lancement groupe de travail baromètre engagement), que les premiers documents (documents 9.A à 9.H) répondent strictement à l'ordonnance qui ordonnait la communication de la démarche globale des RPS dans l'établissement.
Les intimés ne justifient pas de la non conformité des pièces transmises et complétées, de sorte qu'il sera considéré qu'elles sont suffisantes à l'exercice par l'expert de sa mission.
- l'évaluation des risques professionnels et étude d'impact, incluant l'évaluation des risques psychosociaux (Document 37 incomplet) ;
La société observe que ce risque est analysé dans le DUERP qui a été transmis.
Les intimés indiquent que la demande reste incomplète, que l'ensemble des facteurs de risques n'a pas été examiné dans l'étude d'impact, plusieurs risques identifiés par la direction n'y figurant pas, que La Poste opère par ailleurs une confusion entre le DUERP et l'EVRP, seule l'EVRP RPS ayant été transmise.
Dès lors que tous les risques identifiés sont repris dans l'EVRP, il n'y a pas lieu de considérer le document en cause comme manquant.
En l'état des documents et pièces complémentaires produits, des explications fournies, que la cour estime suffisants pour permettre à l'expert d'exercer sa mission et au CHSCT d'émettre un avis éclairé, il conviendra de confirmer l'ordonnance de référé du 14 septembre 2022,en ce qu'elle a notamment ordonné la suspension du projet de réorganisation du site de [Localité 8], mais de l'infirmer en ce qu'elle a ordonné la prorogation du délai préfix de 30 jours supplémentaires à compter de sa parfaite exécution et en ce qu'elle a assorti des injonctions de communication de documents d'une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer au CHSCT une indemnité de 2 000 euros et à la société Axium expertise et au Syndicat SUD PTT la somme de 1 000 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles ayant ordonné la prorogation du délai préfix de 30 jours supplémentaires à compter de sa parfaite exécution et relative à l'astreinte,
Statuant à nouveau,
Dit qu'en l'état des pièces complémentaires et informations fournies, la société La Poste a satisfait à son obligation,
Déboute le CHSCT de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) de [Localité 8], la société Axium Expertise et le Syndicat régional Sud PTT de Haute-Normandie de leur demande d'astreinte,
Dit que le délai préfix de 30 jours supplémentaires court à compter de la notification de la décision,
Y ajoutant,
Condamne la société La Poste aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société La Poste à payer au CHSCT de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) de [Localité 8] une somme de 2 000 euros, à la Société Axium Expertise et au Syndicat régional Sud PTT de Haute Normandie une somme de 1 000 euros, chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente