Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/02340
N° Portalis DBV3-V-B7E-UDO6
AFFAIRE :
[N] [Z]
C/
SAS COURTOISE DISTRIBUTION AUTO [Localité 5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de PONTOISE
Section : E
N° RG : F18/00186
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Coralie LARDET-ROMBEAUX
Me Dan ZERHAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [Z]
née le 7 janvier 1975 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Coralie LARDET-ROMBEAUX, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 114
APPELANTE
****************
SAS COURTOISE DISTRIBUTION AUTO [Localité 5]
N° SIRET : 484 265 368
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Constitué , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Stéphane FABING, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Z] a été engagée en qualité de conseillère financière, par contrat de travail à durée indéterminée du 11 septembre 2001, à effet au 7 septembre 2001, par le groupe Citroën Alteam [Localité 5].
En octobre 2005, consécutivement à un acte de cession, le groupe Alteam Citroën est devenu la société Courtoise Distribution Auto, laquelle applique la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile et employait, à la date de la rupture, plus de 10 salariés.
La société Courtoise Distribution Auto a pour activité principale la gestion de concessions automobiles de marque Citroën sur les sites de [Localité 5], [Localité 4] et [Localité 6].
Par avenant à son contrat de travail du 20 mars 2006, Mme [Z] a été nommée gestionnaire en financement au sein de la société Courtoise Distribution Auto.
Par avenant à son contrat de travail du 1er février 2015, elle a été promue au poste de conseillère des ventes Véhicule Neufs (VN) et financement, pour les établissements de [Localité 5] et [Localité 4].
En dernier lieu, par avenant à son contrat de travail du 1er juillet 2015, la salariée a été promue au poste d'adjointe chef des ventes.
Par lettre du 14 décembre 2016, elle a fait l'objet d'un avertissement en raison de résultats qualité trop faibles et d'un manque de suivi des dossiers et organisation.
Par lettre du 28 août 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 8 septembre 2017.
Mme [Z] a été licenciée par lettre du 15 septembre 2017 pour cause réelle et sérieuse pour une non-atteinte de ses objectifs relatifs aux résultats en baisse s'agissant de la part de marché livraisons VP à Particuliers, à la mauvaise pénétration Credipar sur ventes à particuliers et pour une baisse de la qualité, un mauvais suivi des dossiers et organisation, une mauvaise gestion et animation des agents.
Le 4 mai 2018, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section encadrement) a :
- dit que le licenciement de Mme [N] [Z] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Courtoise Distribution Auto [Localité 5] à payer à Mme [Z] les sommes nettes suivantes :
. 500 euros au titre du rappel de salaire sur la prime qualité pour l'année 2017,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires et fait droit à la demande de capitalisation en tant que de besoin,
- rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement selon les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [Z] étant fixée à 4 284,32 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- mis les entiers de l'instance à la charge de la société Courtoise Distribution Auto [Localité 5],
Par déclaration adressée au greffe le 20 octobre 2020, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Z] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel le disant bien fondé,
à titre principal,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 17 septembre 2019 (sic) [lire 2020],
statuant à nouveau, Mme [Z] demande à la cour de :
- déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de en date du 15 septembre 2017,
en conséquence,
- condamner la société Courtoise Distribution Auto [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :
. 85 686 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 20 mois de salaire,
. 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
. 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en première instance,
sur l'appel incident de la société Courtoise Distribution Auto [Localité 5],
- débouter purement et simplement la société Courtoise Distribution Auto [Localité 5] de son appel incident,
par conséquent,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Courtoise Distribution Auto [Localité 5] à lui régler la somme de 500 euros au titre de la prime qualité pour le premier trimestre 2017 et sur le principe de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance mais l'infirmer sur le montant et condamner la société à lui payer la somme de 3 500 euros pour les frais de première instance,
- débouter la société Courtoise Distribution Auto [Localité 5] de ce qu'elle demande de voir ordonner la restitution par l'intimé de la somme nette de 546,96 euros correspondant à l'exécution provisoire de première instance,
sur la demande reconventionnelle de la société,
- débouter la société Courtoise Distribution Auto [Localité 5] de sa demande de condamnation de la salariée à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre des frais et honoraires devant la cour d'appel,
- condamner la société Courtoise Distribution Auto [Localité 5] à régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens,
- dire que les intérêts sur les sommes allouées courront à compter de la saisine du conseil et seront capitalisés.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Courtoise Distribution Auto [Localité 5] demande à la cour de :
- dire, pour les conséquences sus-énoncées, Mme [Z] mal-fondée en ses fins, moyens et prétentions,
- dire que le licenciement de Mme [Z] repose bien sur une cause réelle et sérieuse pour les motifs et en raison des pièces produites au débat,
- dire que Mme [Z] a été remplie de l'ensemble de ses droits tant au titre de l'exécution que de la cessation de son contrat de travail,
en conséquence,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 17 septembre 2020, mais l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée au versement des sommes suivantes :
. 500 euros au titre du rappel de salaire sur la prime qualité pour l'année 2017,
. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonner en conséquence la restitution par l'intimée de la somme nette de 546,96 euros correspondant à l'exécution provisoire de la première instance,
- condamner Mme [Z] également au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires non compris dans lesdits dépens en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de prime qualité pour l'année 2017
L'employeur demande l'infirmation du jugement sur ce point sans toutefois soulever de moyen en droit et en fait au soutien de sa prétention de la même façon que devant les premiers juges.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [Z] la somme de 500 euros nets à titre de rappel de prime qualité pour l'année 2017.
Sur la rupture
La salariée soutient à titre liminaire que malgré sa fonction contractuelle d'adjoint chef des ventes, elle occupait en réalité le poste de chef des ventes. Toutefois, tout en contestant la véracité des faits reprochés, elle fait valoir que s'ils étaient retenus, ils ne pourraient lui être opposés dans la mesure où les missions afférentes relevaient de la fonction de chef des ventes et non d'adjoint chef des ventes, fonction contractuelle qui est la seule fonction lui étant opposable.
L'employeur réplique que la salariée n'a jamais occupé le poste de chef des ventes tenu par M. [W] et que cette dernière a fait preuve d'une insuffisance professionnelle établie malgré l'avertissement reçu préalablement et la formation dont elle a bénéficié.
L'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
L'insuffisance professionnelle doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d'une conjoncture économique difficile, ne doit pas être liée au propre comportement de l'employeur ou à son manquement à l'obligation d'adapter ses salariés à l'évolution des emplois dans l'entreprise.
A titre liminaire, dès lors que la fonction contractuelle non contestée de la salariée était celle d'adjoint chef des ventes, les griefs ne seront retenus à son égard que si la mission concernée par la carence constatée relevait de sa fonction.
En outre, il ressort des pièces versées au débat que la salariée devait exercer ses missions pour le compte des établissements de [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 4].
- Sur une baisse des résultats de la part de marché livraisons VP (Véhicules de Tourisme) à Particuliers (VPP), l'employeur reproche à la salariée le fait de n'avoir mis en 'uvre aucune action corrective en dépit de la sous-performance des vendeurs et des agents.
Les chiffres concernant la baisse des résultats évoquée dans la lettre de licenciement ne sont pas contestés.
Ainsi, le secteur des livraisons VP à Particuliers a baissé de 1,2% entre le 1er semestre 2016 et le 1er semestre 2017 pour atteindre 8,34 % alors que le marché était dynamique.
Il n'est pas contesté que cette baisse a eu pour effet la non-atteinte des objectifs fixés par la marque et le non-versement de primes.
La salariée produit les fiches de poste d'adjoint chef des ventes et chef des ventes applicables au sein du groupe Citroën et l'employeur celles résultant de la convention collective applicable.
Celles produites par la salariée sont plus précises et pertinentes dans la mesure où elles prennent en compte les spécificités du groupe. Les missions qu'elles définissent ne sont de surcroît pas incompatibles avec celles prévues par la convention collective. Il conviendra donc de se référer aux fiches de poste produites par la salariée.
Il ressort de la fiche de poste d'adjoint chef des ventes que la mission principale de la salariée était d'assurer la gestion et le suivi de l'activité ventes VN (véhicules neufs) et l'animation de l'équipe commerciale.
Dans ce cadre, l'adjoint chef de ventes veille au respect de la politique commerciale retenue, établit des plans d'action, veille à la réalisation des objectifs commerciaux, anime la relance et la qualification du fichier commercial par l'équipe de ventes, organise et présente le plan d'action commercial à son équipe, anime la réunion commerciale sur le site et s'assure de la qualité commerciale des affaires, organise et contrôle le travail quotidien des vendeurs, fixe les objectifs et suit les réalisations.
La fiche de poste de directeur des ventes fait apparaître les missions de "recruter les nouveaux opérateurs (agents commerciaux, etc) et "d'animer et stimuler le réseaux des agents commerciaux".
Comme il a été rappelé plus haut, l'employeur reproche à la salariée de ne pas avoir mis en 'uvre d'action corrective visant à améliorer les performances des vendeurs et agents (garages indépendants représentant la marque et dépendant de la politique commerciale de la concession à laquelle ils sont rattachés).
Il résulte des fiches de postes susvisées que la salariée devait gérer les vendeurs mais non les agents commerciaux.
Toutefois, s'agissant spécifiquement des vendeurs, l'employeur établit que M. [W], supérieur hiérarchique de la salariée, lui a rappelé son rôle d'animation de l'équipe commerciale en insistant notamment sur la nécessité d'encadrer et recadrer si besoin les vendeurs, de se déplacer sur les sites et d'exercer pleinement sa mission, en octobre et novembre 2016 et en juillet 2017. Or, M. [K], conseiller des ventes à [Localité 4] depuis le 2 mai 2016 atteste du fait que la salariée se déplaçait très rarement (1 fois tous les 2 mois), que les actualités de la marque et ses affaires en cours étaient très peu suivies, ce qui avait des conséquences sur les véhicules neufs. Il ajoute qu'il avait des difficultés à obtenir des véhicules neufs à exposer et la mise à jour des tarifs véhicules de démonstration et que la salariée n'avait aucune considération pour le site de [Localité 4]. A cet égard, l'employeur établit que la salariée avait, le 7 novembre 2016, « prévu de mettre une C3 (verte) dans le hall de [Localité 4] (') », que M. [K] avait sollicité un véhicule neuf et qu'il était toujours dans l'attente de ce véhicule le 19 juillet 2017.
La salariée ne justifie pas de sa carence par des éléments objectifs concernant l'animation des vendeurs ni qu'elle aurait réagi face à la baisse des résultats alors que le marché était dynamique.
Ainsi, le manquement est établi.
- Sur la pénétration Credipar sur ventes à particuliers, il est fait grief à la salariée de ne pas atteindre le niveau France de 45% malgré des évolutions par rapport à l'année N-1.
Ainsi, les chiffres de [Localité 5] à fin juin 2017 concernant la « pénétration particuliers » s'élèveraient à seulement 26,92 %.
La salariée conteste l'ensemble des chiffres avancés par l'employeur et fait valoir qu'en tout état de cause, elle n'a eu connaissance de son objectif contractuel que le 9 août 2017, postérieurement à la période de réalisation (1er semestre 2017 et juillet 2017).
L'avenant à son contrat de travail du 9 août 2017 indique que la salariée disposait d'un objectif trimestriel Pénétration Credipar sur ventes à particuliers de 38% pour l'année 2017.
D'ailleurs, l'employeur produit un courriel de Mme [I], de PSA Finance France, du 4 août 2017 qui indique à plusieurs destinataires ne comprenant pas la salariée, qu'ils sont à 29,35% de pénétrations à fin juillet 2017, moyenne des chiffres de [Localité 5] et de [Localité 6] mais toujours loin de la France qui, sur Particuliers, est de 45,04%. Toutefois, dans le cadre de son tableau, elle rappelle l'objectif de 38%.
Ainsi, il est établi que la salariée n'avait pas un objectif de 45% mais de 38% pour l'année 2017; objectif qui ne lui a été fixé que le 9 août 2017 lors de la conclusion de son avenant soit postérieurement à la période concernée du 1er semestre 2017 et juillet 2017 de sorte que cet objectif ne lui était pas opposable.
Aussi, l'employeur n'apporte aucun élément démontrant que la salariée a eu connaissance de son objectif avant le 9 août 2017.
Dès lors, ce manquement ne saurait être retenu.
- Sur la baisse de qualité, il est reproché à la salariée une baisse des résultats qualité VN sur les 3 derniers mois avec « en cumul 3 mois » à fin août un taux de 79,5 % alors que la Direction Régionale est à 84,6% et la France à 87,5%, ce qui nuit au versement de primes.
Il ressort de sa fiche de poste que la salariée était responsable de la qualité.
L'employeur produit un indicateur qualité justifiant des chiffres retenus dans la lettre de licenciement correspondant à l'établissement de [Localité 6] et non valablement contestés. Ainsi, si la salariée met en avant les résultats relatifs à [Localité 5], ils sont toutefois dépourvus de pertinence et n'expliquent pas les mauvais résultats de [Localité 6]. De même en est-il des arguments que la salariée présente comme montrant selon elle ses bons résultats relatifs à la qualité en se fondant sur un courriel comportant une « synthèse financement éligible à fin juillet 2017 »), cette pièce n'ayant aucun rapport avec la « qualité ». Il en va également de ses pièces 53 à 55 qui ne sont pas non plus en rapport avec la qualité.
Compte-tenu de ces éléments, le manquement est établi.
- Sur le suivi des dossiers, l'employeur reproche à la salariée de ne pas afficher systématiquement les prix des véhicules de démonstration, ce qui constitue un défaut vis-à-vis de la DGCCRF et pénalise la rotation des stocks.
Il ne peut être contesté que dans le cadre de la mission de développement des ventes de la salariée, il lui appartenait de veiller à l'affichage des prix des véhicules de démonstration. D'ailleurs il entre dans ses attributions de « veiller au parc de véhicules de démonstration et suivre les prêts de véhicules ».
Il ressort du courriel de M. [W] du 29 juillet 2017 qu'il a rappelé à plusieurs salariés y compris la salariée qu'il faut « afficher vos [véhicules de démonstration] quand ils sont exposés » afin ne pas voir vieillir les véhicules et de les mettre en défaut vis-à-vis de la DGCCRF. Le courriel en question est présenté comme urgent, important et prioritaire.
Par courriel du 1er août 2017, M. [W] relançait la salariée en « regrettant que rien n'ait bougé depuis samedi. URGENT merci » avec cette précision qu'il ressort des écritures de la salariée qu'elle s'était elle-même inquiétée dès le 7 juillet 2017 d'un problème concernant, précisément, les véhicules de démonstration. Par ailleurs si la salariée expose que les pièces de l'employeur sont contestables parce que, selon elle, les véhicules pris en photographie n'étaient pas des véhicules de démonstration mais des véhicules de fonction, il demeure qu'elle n'apporte aux débats que ses allégations sans y associer d'éléments de preuve, alors d'une part qu'il ressort des photographies litigieuses que les véhicules en question étaient exposés devant une concession Citroën et alors d'autre part que la salariée ne s'en est pas spontanément expliquée en apportant à M. [W] cette réponse après son courriel de relance du 1er août.
Ainsi, le manquement est établi.
- Sur la gestion et l'animation des agents, il est reproché à la salariée un manque de suivi et une absence d'action corrective concernant le recouvrement de la somme de 265 000 euros auprès des agents.
Les chiffres avancés ne sont pas contestés par la salariée.
Toutefois, aucun des documents versés au débat ne permet d'établir que le suivi du recouvrement de ces sommes relevait des missions de la salariée.
Au contraire, il a été précédemment établi que la gestion des agents commerciaux relevait des missions du chef de ventes de sorte que le recouvrement des sommes auprès de ces agents le concernait.
Le manquement ne saurait alors être imputé à la salariée.
En définitive, doivent être retenus à l'encontre de la salariée la baisse des résultats de la part de marché livraisons VP à Particuliers au 1er semestre 2017, la baisse de qualité des indicateurs de [Localité 6] et le défaut d'affichage systématique des prix des véhicules de démonstration.
La salariée avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 14 décembre 2016 en raison de résultats qualité faibles et d'un manque de suivi des dossiers, dont elle n'a pas sollicité l'annulation.
Il résulte également de son entretien annuel d'évaluation du 4 mars 2016 que la salariée avait obtenu une évaluation négative sur la part de marchés VPP et devait s'améliorer sur le suivi de l'activité et le management.
Il n'est pas contesté que suite à l'avertissement du 14 décembre 2016, elle a bénéficié d'une formation de 4 jours par un coach pour lui apprendre à pallier ses carences.
Compte-tenu de ces éléments, les carences de la salariée constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de la salariée fondé et l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quant à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, la salariée l'explique par l'absence de faute lui étant imputable, les termes « choquants » utilisés dans la lettre de licenciement et les conséquences de son licenciement sur son état de santé.
Toutefois, dans la mesure où son licenciement est fondé et dès lors que la lettre de licenciement ne contient aucun terme « choquant », le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [Z] qui succombe en cause d'appel, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ; toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et a condamné la société Courtoise Distribution Auto [Localité 5] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président