Texte intégral
N° RG 24/00709 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PN2X
Nom du ressortissant :
[N] [Z]
[Z]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique MASSON-BESSOU, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [Z]
né le 04 Novembre 1993 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement détenu au Centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON,choisi, avec le concours de [Y] [X], interprète assermenté en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Janvier 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 27 novembre 2023, le Préfet de l'Isère a ordonné le placement de [N] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise le 19 juillet 2023 à son encontre.
Par ordonnance du 29 novembre 2023 (confirmée en appel), le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 27 décembre 2023, le Juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de seconde prolongation présentée par le Préfet de l'Isère, décision infirmée en appel.
En date du 25 janvier 2024, le Préfet de l'Isère a sollicité une troisième prolongation, étant dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire demandé auprès des autorités Algérienne et Tunisienne, dont le retenu soutient avoir la nationalité.
Le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 26 janvier 2024, a fait droit à cette demande.
[N] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 janvier 2024 à 18 heures 47 en faisant valoir que la troisième prolongation de sa rétention administrative ne se justifie pas, dès lors que l'absence de réponse des deux consulats provient en réalité de l'absence de communication de ses empreintes digitales à ces autorités par le préfet, alors qu'elles permettraient de l'identifier.
[N] [Z] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 janvier 2024 à 10 heures 30.
[N] [Z] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le conseil de [N] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
[N] [Z] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel de [N] [Z] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête de l'autorité administrative et l'obstruction :
Attendu que l'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;
Attendu que l'esprit de la Loi qui anime les dispositions relevées ci-dessus consiste à réduire le temps de la rétention et de privation de la liberté de la personne retenue avant la mise à exécution de la mesure d'éloignement ;
Qu'au cas d'espèce, l'autorité administrative justifie des diligences effectuées pour réduire ce temps et justifie que si la mesure n'a pu déjà être mise à exécution, c'est en raison du fait que [N] [Z] refuse de donner sa nationalité, ce qui justifie les demandes longues auprès des autorités Algériennes et Tunisiennes, aux fins de permettre son identification et obtenir un laissez-passer ;
Attendu par ailleurs qu'il est justifié que les autorités consulaires des deux pays, qui sont à ce jour en cours d'enquête, ont été relancées par l'autorité administrative mais sans résultat sans pour autant qu'un problème lié à une absence de remise d'empreintes digitales soit établi, contrairement à ce que soutient [N] [Z] ;
Attendu que, dès lors qu'il est démontré que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance d'un laissez-passer, régulièrement demandé, qu'il est également démontré que le temps pris pour assurer l'exécution de la décision ne résulte que du seul comportement de [N] [Z], il apparaît que la mesure sollicitée répond aux critères précités;
Qu'ainsi, la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative se justifie, l'ordonnance entreprise devant en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [Z],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier Le conseiller délégué
Nathalie ADRADOS Véronique MASSON-BESSOU
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