Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59297 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QFU
N° : 2
Assignation du :
12 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet BERGER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline VILAIN de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocats au barreau de PARIS - #R0098
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sintes DINGAMGOTO, avocat au barreau de PARIS - #D1086
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
M. [P] [Z] est propriétaire des lots n° 9, 201, 235 et 271 au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 4].
M. [Z] ne s’acquittant pas du paiement régulier de ses charges, le syndicat des copropriétaires lui a adressé plusieurs relance et mises en demeure de payer les 15 septembre 2022,
23 juin 2022, 6 mars 2023 et 12 septembre 2023.
Par acte en date du 12 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société Cabinet Berger, a fait assigner en référé M. [Z] sollicitant de :
“ Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [P] [Z] à payer au Syndicat de copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet BERGER, la somme de 7.336,82 € à titre de provision à valoir sur ses charges de copropriété impayées, assorti des intérêts au taux légal à compter 5 octobre 2021, date de la mise en demeure.
CONDAMNER Monsieur [P] [Z] à payer au Syndicat de copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet BERGER, la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER Monsieur [P] [Z] à payer au Syndicat de copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet BERGER, la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
L’affaire mise en délibéré au 6 mars 2024 a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 3 avril, afin que le syndicat des copropriétaires demandeur justifie de la qualité de propriétaire du défendeur.
A l’audience de renvoi du 3 avril 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de sa demande de provision en principal à hauteur de la somme de 7 336,82 euros, cette somme ayant été réglée, déclarant maintenir ses autres prétentions.
Le conseil de M. [Z] a déposé des écritures à l’audience du 31 janvier 2024 mais ne s’est pas présenté à l’audience de renvoi du 3 avril 2024.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, “Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils [Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
- sur les charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire est tenu de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun et d’autre part, aux charges relatives à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande de provision à hauteur de la somme de
7 336,82 euros représentant un arriéré de charges de copropriété, cette somme ayant été réglée à ce jour.
Le syndicat demandeur sollicite oralement le paiement des intérêts au taux légal à compter du “22 juin 2022" sans plus d’explications.
Les intérêts au taux légal seront dus sur la somme précitée à compter de l’assignation, soit le 12 décembre 2023.
- sur les dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires réclame une provision de 5 000 euros à valoir sur les dommages-intérêts pour résistance abusive du défendeur, à l’évidence de mauvaise foi, qui attend d’être assigné pour régler ses charges mettant en péril la trésorerie de la copropriété.
Il est constant que M. [Z] s’abstient de régler ses charges à échéance et ce de manière récurrente ; qu’une première assignation lui a été délivrée à cet effet le 30 décembre 2021 ; qu’il persiste à ne pas régler ses charges depuis le mois d’avril 2022 ; que malgré plusieurs relance et mises en demeure de payer, le défendeur s’est abstenu de régler l’arriéré ; qu’à nouveau, il a procédé à un paiement après avoir été assigné en référé, et seulement au mois de mars 2024.
Ce comportement fautif et persistant du défendeur doit être sanctionné, étant susceptible de mettre en péril la trésorerie de la copropriété, l’obligation de paiement des charges étant attachée à la qualité de copropriétaire.
Il sera alloué au syndicat demandeur une provision de 800 euros à valoir sur les dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Il sera fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
Le défendeur supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] se désiste de sa demande de provision à hauteur de la somme de 7 336,82 euros,
Condamnons M. [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société cabinet Berger, les intérêts au taux légal sur la somme de 7 336,82 euros à compter du 12 décembre 2023,
Condamnons M. [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société cabinet Berger, la somme provisionnelle de 800 euros à valoir sur les dommages-intérêts,
Condamnons M. [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société cabinet Berger, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [P] [Z] aux dépens de l’instance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 15 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment