Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 15/12/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02417 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJAO
Jugement (N° 21/02860) rendu le 06 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
S.C.I. Maya, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
S.A. Expertises Galtier prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
ayant son siège social, [Adresse 6]
représentée par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SELARL [T] Aras & Associes ès qualité de mandataire judiciaire de la SCI Maya
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai
représenté par M. Antoine Berthelot, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 15 novembre 2022 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 novembre 2022
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Par acte du 20 septembre 2021, la SA Les Expertises Galtier a fait assigner la SCI Maya par-devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de :
- constater l'état de cessation des paiements de celle-ci,
- ouvrir, à son égard, une procédure de liquidation judiciaire,
- nommer les organes de la procédure afin que la société demanderesse puisse déclarer sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire,
- juger que les dépens de la procédure seront inscrits au passif privilégié de la SCI Maya.
Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal judiciaire statuant en matière de procédures collectives a ordonné une enquête portant sur la situation financière, économique et sociale de la SCI Maya.
Le juge-enquêteur ainsi commis a, à son tour, désigné Me [J] [T], mandataire judiciaire, en qualité d'expert afin de l'assister dans sa mission.
Celui-ci lui ayant rendu compte de ses investigations, le juge-enquêteur a conclu le 02 janvier 2022 à la caractérisation d'un état de cessation des paiements en date du 23 janvier 2018.
Par note complémentaire du 14 janvier 2022, Me [T], ès qualités, a fait état d'une réponse obtenue de la BNP Paribas relative à l'existence d'une créance exigible d'un montant actualisé de 197 244,49 euros.
Se saisissant des éléments intervenus en cours d'instance, le juge-enquêteur a conclu le 14 janvier 2022 à un état de cessation des paiements caractérisé provisoirement à la date du 07 janvier 2022 au motif que nonobstant les paiements annoncés, le passif se trouvait augmenté de la créance bancaire à hauteur de 197 244,49 euros sans qu'un actif disponible soit susceptible de le couvrir.
À l'audience du même jour, la SCI Maya, par le biais de son conseil, a fait valoir que les Expertises Galtier, créancier poursuivant, avaient été payées ainsi que la créance au titre de la taxe foncière. Elle a soutenu que la créance de la banque n'était pas exigible et affirmé que l'immeuble allait être vendu selon un compromis signé dans les jours suivants à hauteur de 220 000 euros.
Un renvoi a été accordé à l'audience du 11 mars 2022.
Par réquisitions écrites réceptionnées le 17 février 2022, le procureur de la République a relevé qu'aucun justificatif n'était produit concernant le règlement de la dette fiscale, que le mandataire judiciaire indiquait que la créance bancaire était exigible, qu'aucun élément n'était produit concernant la vente de l'immeuble, de sorte que la société était en état de cessation des paiements et dans l'impossibilité de poursuivre une activité.
L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire a ainsi été requise.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 6 mai 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- constaté l'état de cessation des paiements de la SCI Maya,
- fixé provisoirement la date cessation des paiements au 06 mai 2022 ;
- ouvert à l'égard de la SCI Maya une procédure de redressement judiciaire qui sera régie conformément aux articles L 631-21 et L 627-1 et suivants du code de commerce et R.631-1 et suivants du code de commerce.
- ouvert la période d'observation prévue par la loi pour une durée de six mois ;
- nommé, en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL [T] Aras & associés prise en la personne de Maître [J] [T], [Adresse 3]
- nommé Mme [X] [N] en qualité de juge-commissaire [K] [B], commissaire priseur, demeurant [Adresse 1], et la SAS Notaval - Maîtres Tassou Delhaye Bruneau, notaires, [Adresse 2]) aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs du débiteur conformément aux articles L.622-6 du code de commerce et R.622-4 du code de commerce.
- dit que le mandataire judiciaire devra transmettre au juge-commissaire la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans un délai de douze mois à compter de la présente décision ;
- invité le débiteur à remettre au mandataire judiciaire, dans les huit jours suivant ce jugement, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et à l'informer des instances en cours auxquelles il est partie et rappelé au mandataire judiciaire qu'il devra déposer cette liste au greffe, en vertu des articles L 622-6 et R 622-16 du code de commerce.
- ordonné la régularisation à la diligence du greffe des avis, mentions et publicités prévus aux articles R644-1 et R621-8 du code de commerce.
- rappelé l'affaire a l'audience du vendredi 14 octobre 2022 à 14 heures, salle d'audience de l'annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 4],
- dit que la présente décision est exécutoire de plein droit,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par déclaration en date du 17 mai 2022, la SCI Maya a interjeté appel de la décision reprenant dans son acte d'appel l'ensemble des chefs du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 21 juin 2022, la SCI Maya demande à la cour, de :
Vu l'article L.631-1 du code de commerce et la jurisprudence versée aux débats ;
- dire et juger la société Maya recevable et bien fondée en sa demande.
- en conséquence,
- dire bien appelé, mal jugé,
- infirmer le Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 06 mai 2022 en toutes ses dispositions.
- statuer ce que de droits sur les dépens.
Elle plaide qu'il n'était pas possible de caractériser un état de cessation des paiements en l'absence de mesures d'exécution forcées restées infructueuses de la part d'un créancier.
Le créancier demandeur à la procédure a été complètement désintéressé de sa créance et ne peut donc ni établir ni prétendre que la SCI Maya serait en état de cessation des paiements. Les créances fiscales ont elles aussi été réglées.
Aucune cessation des paiements ne peut être liée à la créance de la BNP Paribas, laquelle n'est pas partie à la présente procédure et n'a pas formulé la moindre demande de redressement judiciaire. Il n'est pas établi par Me [T] que des mesures de recouvrement auraient été entreprises.
Il ne peut pas plus être caractérisé un état de cessation des paiements lorsque le créancier a accordé des délais de paiement. Un moratoire a été convenu dans l'attente de la vente de l'immeuble, lequel consiste au paiement des intérêts par le versement d'un acompte mensuel de 300 euros. Le moratoire est à ce jour respecté.
Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 18 juillet 2022, la SELARL [T] prise en la personne de Me [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société Maya, demande à la cour, au visa de l'article L 631-1 du code de commerce, de :
- juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de Maître [T] ès qualités, y faire droit.
-constater le caractère exigible de la créance de la BNP Paribas à l'égard de la SCI Maya.
- juger que l'état de cessation des paiements est caractérisé, faute pour la SCI Maya de justifier de l'actif disponible permettant de faire face au passif exigible.
- en conséquence, confirmer le jugement rendu le 6 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes.
- et, y ajoutant,
- condamner la SCI Maya à payer à Maître [T] ès qualités la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du CPC.
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lacroix-Desbouis, avocat aux offres de droit.
Le mandataire indique que postérieurement à l'enquête, la SCI Maya a réglé les « petites créances » qui étaient à l'origine de l'ouverture de la procédure, et que ne subsiste plus que la créance de la BNP Paribas. La déchéance du terme a été prononcée et la créance est intégralement exigible. Le caractère exigible de la créance ne suppose pas de mesures d'exécution préalables de la part de la BNP, qui n'est pas à l'origine de la demande de procédure collective. Seule pesait sur la société Les Expertises Galtier l'obligation de démontrer préalablement à l'ouverture de la procédure collective l'échec des mesures d'exécution. La BNP Paribas n'a pas consenti de moratoire.
La SCI Maya ne justifie d'aucun actif disponible. La procédure de redressement judiciaire permet en outre la vente de l'immeuble telle qu'envisagée amiablement.
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Par réquisitions reçues au greffe le 1er juillet 2022 et transmises aux parties, le ministère public sollicite la confirmation du jugement du 6 mai 2022.
Il souligne que le projet de vente de l'immeuble ne constitue nullement un actif disponible. L'absence de procédure de recouvrement par la banque de sa créance est sans incidence puisque l'appelant opère une confusion entre passif exigible et passif exigé. Aucun moratoire n'est justifié, la banque mentionnant bien une exigibilité anticipée le 30 août 2018 dans sa déclaration de créance.
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À l'audience du 15 novembre 2022, le dossier a été mis en délibéré au 15 décembre 2022.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l'article L 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'état de cessation des paiements est la situation économique dans laquelle le débiteur doit se trouver pour être placé en redressement ou liquidation judiciaire, et se définit comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
L'actif disponible à prendre en compte est exclusivement celui à court terme, outre celui qui est immédiatement liquide ou peut le devenir rapidement, alors que le passif à prendre en compte est celui qui est échu et exigible.
En cause d'appel, la preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée au jour où la cour statue.
Bien que la cour d'appel apprécie l'état de cessation des paiements à la date où elle statue, en cas de confirmation du jugement d'ouverture, la procédure collective est bien ouverte au jour du jugement d'ouverture.
En l'espèce, la SCI Maya, qui se retranche, en cause d'appel, derrière le fait que les créances de taxes foncières et du créancier poursuivant initialement l'ouverture du redressement judiciaire ont été honorées, ce que nul ne conteste, critique la possibilité de caractériser un état de cessation des paiement en l'absence de mesure d'exécution forcée restée infructueuse et en présence d'un passif faisant l'objet d'un moratoire.
Il n'est pas contestable que la société Les Expertises Galtier, au jour de l'introduction de la demande en ouverture de procédure collective, justifiait d'une créance certaine, liquide et exigible, résultant d'une facture du 4 juillet 2017 pour avoir été reconnue par une décision du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 6 décembre 2018 et n'ayant été honorée pour le principal de 4 767,35 euros que par virement bancaire du 3 janvier 2022 et pour les pénalités avec accessoires d'un montant de 2 921,61 euros par virement sur un compte carpa en date du 8 mars 2022.
Contrairement à ce que sous-entend la société Maya, il n'est pas nécessaire que le passif soit exigé pour constituer l'état de cessation des paiements, laquelle ne peut dès lors utilement reprocher aux juges du fond de ne pas avoir recherché si tout le passif exigible faisait l'objet de poursuites de la part de créanciers.
Ainsi, peu importe, d'une part, que des règlements soient intervenus, d'autre part, que la BNP Paribas ne soit pas partie à la présente procédure, ne formule aucune demande d'ouverture de procédure collective et n'ait jamais mis en recouvrement le prêt, ni même mis en 'uvre des mesures d'exécution forcée.
Le rapport du juge-enquêteur commis pour apprécier la situation active et passive du débiteur, nommé à la suite de l'assignation délivrée par la société Les Expertises Galtier, n'a mis en évidence dans le cadre de l'enquête préalable aucun actif disponible, ce que ne discute pas la SCI Maya, l'immeuble certes sous compromis ne pouvant être qualifié de tel, et a détaillé le passif, constitué de trois créances lors de l'audience d'ouverture.
Si justement le tribunal a constaté, au jour où il a statué, que les créances de taxes foncières et de la société Les Expertises Galtier avaient été honorées, il a tout autant relevé l'existence d'une créance BNP Paribas pour un montant de 197 244,49 euros, rejetant les arguments inopérants de la SCI Maya tenant à l'absence de mesure de recouvrement ou à l'absence de ce créancier à la procédure, éléments qu'il a rapprochés de l'absence d'actif disponible.
Le caractère exigible de la créance de la BNP Paribas déclarée pour un montant de plus de 190 000 euros s'induit bien de l'offre de crédit en date du 23 octobre 2015, de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 août 2018 de la BNP Paribas prononçant l'exigibilité anticipée du prêt, de la déclaration de créance régularisée par la BNP Paribas entre les mains du mandataire judiciaire par courrier du 31 mai 2022, laquelle mentionne bien une déchéance du terme du prêt le 30 août 2018 et ne fait état d'aucun accord de paiement échelonné, et du courriel adressé le 14 janvier 2022 par la banque à la demande du mandataire qui confirme le caractère exigible du prêt et mentionne l'existence de versements réguliers pour un montant inférieur aux échéances du prêt originel, ledit organisme bancaire ne mentionnant aucun accord de sa part pour un paiement échelonné, tandis qu'il n'apparaît aucun actif disponible à hauteur de ce montant.
Devant cette apparence d'état de cessation des paiements, il appartient au débiteur de rapporter la preuve de l'existence d'un moratoire qui peut minorer le montant du passif exigible, tel que cela ressort d'ailleurs expressément désormais de l'article L 631-1 du code de commerce.
Or, si la société Maya démontre effectuer des acomptes mensuels de 300 euros, et quand bien même aucun formalisme n'est imposé en matière de mise en place d'un moratoire de paiement, il n'est justifié d'aucun accord d'échelonnement, valable et accepté par le créancier, les seules pièces versées étant la déclaration de créance et un décompte au 7 janvier 2022, outre des relevés de compte attestant des versements.
L'acceptation d'un versement minoré et l'absence de mise en recouvrement de la créance ne sont pas suffisants pour caractériser un accord sur un échéancier de paiement, d'autant que les versements effectués sont bien inférieurs à l'échéance du prêt originel, et même au montant mensuel des intérêts courants, et valoir ainsi moratoire implicite de la part du créancier, le courriel de la banque BNP Paribas l'excluant.
Au vu de ce passif exigible et de l'absence d'actif disponible, à la hauteur de ladite créance, dont l'exigibilité n'a pas été suspendue par un moratoire, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCI Maya, constatant la possibilité d'un redressement du débiteur au vu de l'existence d'un compromis portant sur le bien immobilier détenu par le débiteur.
Celui-ci verse en cause d'appel des relevés de compte attestant du maintien du versement mensuel de 300 euros mais est particulièrement taisant sur le sort de l'immeuble sous compromis.
En l'absence dès lors d'un moratoire ayant suspendu la créance de la banque, il ne peut qu'être constaté, au jour où la cour statue, que faute d'actif disponible, le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible.
En conséquence, la décision des premiers juges doit être confirmée en toutes ses dispositions, en ce compris la fixation des dépens de première instance en frais privilégiés de procédure collective.
Concernant les dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI Maya succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la SELARL [T], prise en la personne de Me [T], en qualité de mandataire judiciaire de la SCI Maya, étant dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 6 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Maya aux dépens d'appel, qui seront directement recouvrés par la SCP Lacroix-Desbouis.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
[V] [H]