Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01521
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYMK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 30 Avril 2021 RG n° F20/00044
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
S.A.S. TEAM ACTIVE GRAND OUEST TEAM ACTIVE GRAND OUEST VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [C] CONCEPT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Arnaud TEISSIER, substitué par Me Jules SACHEL, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 19 mai 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 15 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [F] a été embauché à compter du 1er juillet 2006 en qualité d'animateur par la société [C] concept.
Après des transferts provisoires de contrat au sein de la société Deauville aventure en qualité de responsable d'exploitation de sites et parcs de loisir puis un transfert à temps partiel à la société Lac de Pont Lévêque, il est devenu à compter du 1er janvier 2017 directeur des opérations au sein de la société [C] concept.
Le 11 février 2020, il a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Le 4 juin 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux aux fins de voir dire que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir paiement
d'indemnités à ce titre outre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté.
Par jugement du 30 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Lisieux a :
- rejeté la demande de sursis à statuer
- débouté M. [F] de ses demandes
- condamné M. [F] au versement de la somme de 13 749 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de démission
- débouté la société [C] concept de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
- condamné M. [F] au paiement de la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [F] aux dépens.
M. [F] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes, condamné au paiement des sommes précitées et aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 4 avril 2022 pour l'appelant et du 24 novembre 2021 pour l'intimée, la société Team active grand ouest venant aux droits de la société [C] concept.
M. [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes, condamné au paiement des sommes précitées et aux dépens
- condamner la société Team Active Grand Ouest à lui payer les sommes de :
- 56 975,49 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires
- 5 697,54 euros à titre de congés payés afférents
- 27 498 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
- 25 417,60 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 20 185,35 euros à titre d'indemnité de préavis
- 2 018,53 euros à titre de congés payés afférents
- 161 482,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 8 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner à l'employeur de remettre sous astreinte un certificat de travail, une attestation pôle emploi et les bulletins de paie.
La société Team active grand ouest demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 10 000 euros à ce titre
- à titre subsidiaire réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2022.
SUR CE
1) Sur les heures supplémentaires
Le contrat de travail précisait que 'M. [F] sera soumis à la durée légale du travail applicable dans la société, soit 35 heures par semaine suivant la modulation applicable au sein de la société (voir l'annexe ci-jointe)'.
Aux termes de cette annexe l'horaire minimal était fixé en période basse à 30 heures de travail effectif et l'horaire maximal en période haute à 40 heures (article 3.4) et constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au delà de la durée maximale fixée à l'artile 3.4 et au delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l'article 3.1 soit 1607 heures, les heures supplémentaires faisant l'objet d'un paiement ou d'un repos compensateur de remplacement.
M. [F] expose que du 1er octobre à fin février il réalisait 45 heures de travail par semaine au lieu de 30, du 1er mars au 31 mai et en octobre 50 au lieu de 35 et du 1er juin au 30 septembre 60 au lieu de 40.
Il verse aux débats sa délégation de pouvoirs listant les missions qui étaient les siennes, un mail du 12 mars 2016 émanant de la direction et exposant les régions supplémentaires dont il aurait la charge et ses missions à ce titre, ses rapports hebdomadaires d'activité, ses notes de frais, ses relevés Google trajets (enregistrés par géolocalisation de son smartphone) et des tableaux mentionnant pour chaque jour de la période visée par sa réclamation (soit de juin 2018 à décembre 2019) ses heures d'arrivée et de départ et le calcul de sa réclamation avec indication du nombre d'heures supplémentaires retenues et du taux horaire appliqué.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant ses propres éléments.
Celui-ci oppose l'existence d'attestations signées par M. [F] chaque année aux termes desquelles le salarié déclare 'avoir été rémunéré de l'ensemble des heures supplémentaires effectuées sous forme de repos ou de contrepartie financière', attestations signées le 12 janvier 2017 pour l'année 2015, le 12 janvier 2017 pour l'année 2016, le 6 avril 2018 pour l'année 2017 et le 4 mars 2019 pour l'année 2018.
Il sera jugé que pour l'année 2018, l'attestation produite fait échec à la réclamation puisque M. [F] reconnaît avoir été rémunéré des heures supplémentaires 'effectuées' par une formule non ambigüe (et les bulletins de salaire font d'ailleurs mention d'un paiement d'heures supplémentaires au mois d'août 2018) aux termes d'un document qu'il a signé (nonobstant le fait qu'il soit pré-imprimé) et ne soutient pas que cette signature ait été apposée sous la pression de son employeur.
Quand bien même ce document ne vaudrait pas comme enregistrement des heures du salarié il vaut comme reconnaissance que le nombre d'heures supplémentaires payées ou récupérées correspond à celui effectué.
Pour l'année 2019, aucune attestation n'a été signée.
L'employeur conteste le tableau au motif qu'il intègrerait les temps de trajet domicile lieu de travail, ce dont il donne 5 exemples en citant simplement les journées, et que M. [F] a inclus dans son temps des démarches personnelles ce dont il donne 2 exemples, sans pour autant fournir d'éléments permettant d'évaluer le temps de déplacement inexactement inclus.
Pour le surplus, ses observations ne sont pas pertinentes dans la mesure où peu importe la fiabilité des relevés Google dès lors que d'autres éléments produits (le tableau) lui permettent de répondre, où la charge de la preuve ne repose pas exclusivement sur le salarié, où il importe peu que ce dernier n'ait fait valoir aucune réclamation au temps de l'exécution du contrat et où il n'est pas fourni d'éléments sur la possibilité pour le salarié d'accomplir les missions nombreuses confiées sans l'accomplissement de quelconques heures supplémentaires.
Le décompte n'étant pas autrement contesté notamment dans le mode de calcul de la réclamation, il sera fait droit à la réclamation pour l'année 2019, soit une somme de 34 039,33 euros.
2) Sur le repos compensateur
Nononbstant ses explications dans les motifs de ses conclusions, M. [F] ne présente aucune demande à ce titre aux termes de leur dispositif.
3) Sur le travail dissimulé
En l'état de l'autonomie dont disposait M. [F], l'intention de dissimulation n'est pas établie et cette demande sera rejetée.
4) Sur l'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail
M. [F] fait valoir que l'employeur a manqué à cette obligation.
Il indique avoir alerté son employeur par une lettre du 31 décembre 2019 évoquant son exclusion des réunions commerciales, son isolement par le retrait de la responsabilité des partenaires grands comptes tel que le groupe Barrière, l'instruction de ne plus signer les contrats de travail et de ne plus engager de dépenses inférieures à 5 000 euros, la remise en cause du traitement de ses frais professionnels, l'absence d'accès aux tableaux de bord des chiffres d'affaire et objectifs, la suppression de son profil utilisateur des caméras de surveillance.
La société Team active grand ouest conteste que M. [F] ait été en charge du développement commercial de la société, ses missions se limitant au périmètre défini par son contrat de travail et la délégation de pouvoir, soutient qu'elle avait engagé le 1er février 2017 une directrice des ventes qui coordonnait l'action des commerciaux, qu'en réalité quand il lui était demandé à titre exceptionnel d'intervenir sur des actions commerciales M. [F] refusait.
Sur ce premier point, il sera relevé que le contrat de travail ne définissait pas autrement les fonctions que comme celles de directeur des opérations, que la délégation de pouvoirs évoque tous pouvoirs donnés pour assurer la mission de gestion de l'opérationnel (à savoir organisation des animations, suivi annuel des contrôles des activités et des sites, demandes d'autorisations administraves et gestion pour l'homologation des activités), la gestion courante de la société dans la limite de dépenses inférieures ou égales à 5 000 euros, la sécurité des clients, la sécurité des salariés, la gestion du personnel (à savoir notamment le recrutement dans la limite d'une rémunération annuelle brute de 24 000 euros).
Une salariée avait été embauchée en février 2017 en qualité de directrice des ventes sans que le contenu des ses missions soit prouvé plus amplement.
Quant au prétendu refus de prendre en charge des missions il n'est pas établi, les deux mails visés étant des mails énigmatiques que l'appelante n'explicite pas et qui traduisent tout au plus une insatisfaction de M. [C] sur des actions de M. [F] mais n'éclairent pas sur les missions confiées précisément ni sur le fait qu'il en aurait refusé.
De son côté M. [F] fait état de sa pièce 25 consistant en relevés de géocalisation dont il affirme qu'ils mentionnent des déplacements dans des établissements du groupe Barrière, des rapports hebdomadaires faisant mention de 'rv commerciaux' en les énumérant et d'un échange de mails faisant apparaître le mot 'commercial' à côté de son nom au sujet d'une affaire, ses pièces 28 et 29 étant quant à elles illisibles ou inexploitables.
Ces pièces n'appellent pas de commentaires en réplique.
Ainsi, il s'avère que M. [F] a pu effectuer des missions 'commerciales' sans que pour autant de plus amples détails soient apportés par lui-même sur le contenu de ces missions (alors que ni le contrat de travail ni la lettre de délégation de pouvoirs n'évoquent de missions commerciales) et encore moins sur ce qu'il aurait été privé de faire en ce domaine puisqu'il se borne à affirmer qu'il a été exclu des 'réunions commerciales' sans fournir des précisions et éléments qui permettent de mesurer de quelle façon des missions auraient été remises en cause ou entravées et notamment de mesurer la fréquence et l'objet de ces réunions au sujet desquelles aucun élément n'est fourni sur sa participation antérieure.
S'agissant du point relatif au partenaire Groupe Barrière, M. [F] ne précise pas en quoi aurait consisté sa responsabilité partenaire grands groupes dont le groupe et en quoi cette responsabilité lui aurait été retirée, sa seule affirmation portant sur une prétendue exclusion de la réunion annuelle du 2 janvier, au sujet de laquelle il ne fournit aucune autre précision tandis que la société Team active grand ouest soutient que ce rendez-vous n'avait pour objet que de permettre au nouveau président de se présenter.
S'agissant du retrait de la possibilité de signer les contrats de travail et de la possibilité d'engager des dépenses inférieures à 5 000 euros, le fait n'en avait pas été contesté par la société dans sa réponse du 6 février 2020 à la lettre du salarié puisqu'elle indiquait 'Compte tenu des difficultés financières traversées actuellement par le groupe [C], il a été effectivement convenu que M. [V] et moi-même serions les seules personnes habilitées à valider l'entrée de nouveaux salariés et à engager des dépenses significatives'.
S'agissant de la remise en cause du traitement des frais professionnels, aucun fait plus précis n'est avancé ni de pièce produite, pas plus que sur la prétendue privation d'accès aux tableaux de bord sur laquelle aucune pièce n'est produite ni sur la question de l'accès au système de vidéosurveillance.
Enfin, quant aux prétendues démarches qui traduiraient les intentions de l'employeur de se séparer de son salarié elles consistent en mails traduisant effectivement un mécontentement de l'employeur quant à la gestion de M. [F], mécontentement qui n'est pas contesté par ce dernier.
Cependant, les éléments produits de part et d'autre sont insuffisants à établir le bien ou mal fondé de ce mécontentement, les mails visés par M. [F] ne lui étaient pas adressés et il ne les invoque en toute hypothèse pas comme des faits témoignant d'un manquement mais comme traduisant une 'intention' de se séparer de lui laquelle n'est pas suffisamment établie.
Ainsi, le seul fait établi est le retrait de la possibilité d'embaucher et de faire des dépenses inférieures à 5 000 euros.
Les difficultés financières, au demeurant non établies, n'apportent pas de justifications à cette restriction du champ des responsabilités confiées.
Un manquement est donc établi qui a causé un préjudice moral lequel sera évalué à 1 000 euros.
5) Sur la prise d'acte
M. [F] se prévaut des manquements suivants : non paiement des heures supplémentaires, travail dissimulé, mise à l'écart et modification du contrat.
Il résulte de ce qui vient d'être exposé un manquement récurrent et persistant tout au long de l'année 2019 dans le règlement des heures supplémentaires en nombre important qui à lui seul empêchait la poursuite du contrat et justifie de juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important le débat qu'initie la société sur le fait que M. [F] a créé ses propres sociétés et se serait vu attribuer un marché auparavant exploité par la société, la présente juridiction n'étant pas saisie de la question de la violation de la clause de non concurrence portée d'abord devant le tribunal de commerce puis devant le conseil de prud'hommes dans le cadre d'un litige distinct.
Ceci ouvre droit au paiement des indemnités de préavis et de licenciement pour les montants réclamés non critiqués à titre subsidiaire et de dommages et intérêts qui seront évalués en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
À cet égard, il sera relevé que, aux termes de l'article 10 de la Convention n°158 de l'organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l'article 8 de la convention doivent, s'ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d'effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d'administration de l'OIT le terme 'adéquat' visé à l'article 10 signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injusitifé, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l'article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles.
En conséquence, M. [F] est fondé à réclamer une indemnité comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire, compte tenu de l'ancienneté.
Les pièces qu'il produit établissent qu'il n'a perçu que tardivement l'allocation de retour à l'emploi et n'a pas retrouvé d'emploi rémunéré.
En considération de ces éléments et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 6 728,45 euros heures supplémentaires comprises, lui sera allouée une indemnité de 32 000 euros.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. [F] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires 2018.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Team active grand ouest à payer à M. [F] les sommes de :
- 34 039,33 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 2019
- 3 403,93 euros à titre de congés payés afférents
- 25 417,60 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 20 185,35 euros à titre d'indemnité de préavis
- 2 018,53 euros à titre de congés payés afférents
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté
- 32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Team active grand ouest à remettre à M. [F], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la société Team active grand ouest à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [F] dans la limite de trois mois d'indemnités.
Condamne la société Team active grand ouest aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M. ALAINL. DELAHAYE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment