Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00922
ORDONNANCE SUR LA REQUETE EN CONTESTATION ET LA
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Annie SIMON, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;
En présence de Monsieur [M] [T] interprète en langue espagnole, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 04 novembre 2023, notifiée le 04 novembre 2023 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 19 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 mars 2024 à 16h46;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 21 Mars 2024 à 16h46 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 21 Mars 2024.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 mars 2024 à 10h09 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [C] [L] [D]
né le 08 Décembre 1981 à [Localité 5]
de nationalité Péruvienne
[Adresse 3]
[Localité 2]
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Timothée OTTOZ son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Olivier BLONDEL, du cabinet SCHWILDEN-GABET, représentant la préfecture de police de [Localité 6], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité . J’ai compris que je devais quitter le territoire, je suis d’accord pour partir.
Sur l'irrecevabilité de la requête en contestation de l'arrêté de placement
L'arrêté de placement en rétention a été notifié le 19 mars 2024 à 16h46; la requête déposée le 22 mars 2024 à 10h09 soit postérieurement au délai de 48 heures est donc tardive. Elle sera déclarée irrecevable.
SUR LE FOND :
En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.
Que si l'intéressé présente un passeport en cours de validité, il s'est soustrait à une précédente mesure de quitter le territoire en date du 4 novembre 2023; que son comportement signalé par les forces de police constitue un trouble à l'ordre public; ce dernier ayant été interpellé pour défaut de permis de conduite et défaut d'assurance; qu'il ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence; qu'il résulte de ses déclarations en procédure qu'il souhaite se maintenir sur le territoire français; qu'il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise; qu'une demande de vol a été adressée à destination du Pérou à partir du 27 mars 2024.
Qu'il a lieu d'ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- DÉCLARONS IRRECEVABLE la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [C] [L] [D]
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [C] [L] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit à compter du 21 Mars 2024 jusqu’au 18 avril 2024
Fait à Paris, le 22 Mars 2024, à 11h49
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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