Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 17 FEVRIER 2026
N° RG 26/00082 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3RCV
N° de minute :
S.A. [1] - [1],
S.A. CLINIQUE [Z]
c/
S.A.S. [2]
DEMANDERESSES
S.A. [1] - [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A. CLINIQUE [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Toutes représentées par Maître Maxime SENO de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T06
DEFENDERESSE
S.A.S. [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Renaud DUBOIS du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J008
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 12 Janvier 2026, la S.A. [1] et la Clinique [H] ont assigné en référé la S.A.S. [2]
Selon conclusions en date du 13 janvier 2026 la S.A. [1] et la Clinique [H] ont fait connaître à la juridiction qu’elles se désistaient de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et de son action.
La S.A.S. [2] a répondu qu'elle acceptait ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la S.A. [1] et la Clinique [H] se sont désistées de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action,
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 26/00082 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3RCV,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS la S.A. [1] et la Clinique [H] aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À NANTERRE, le 17 Février 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
François PRADIER, 1er Vice-président
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