Texte intégral
MARS/CD
Numéro 22/04285
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 06/12/2022
Dossier : N° RG 20/00667 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQJ4
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Affaire :
[B] [E]
C/
SA MAISON GINESTET
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Octobre 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame REHM ;
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes,
et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître PARGALA de la SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de TARBES
Assisté de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
SA MAISON GINESTET
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître CROZET, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 22 JANVIER 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 16/01572
La société Maison Ginestet, négociant en vin, a entrepris des travaux de rénovation de son système de traitement des effluents par les sociétés IRH et Degremont selon marché accepté le 20 mai 1996 faisant suite à un contrat d'assistance technique au maître de l'ouvrage du 25 septembre 1995.
Constatant rapidement des dysfonctionnements après la mise en service de l'installation en 1998, elle a fait assigner ces deux sociétés (avec la précision que la société Ondeo Industrial Solutions venait alors au droit de la société Degremont) devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'expertise. Il a été fait droit à sa demande suivant ordonnance du 10 août 1999.
Par ordonnances du 29 mars 2001 et du 19 décembre 2002, deux compléments d'expertise ont été ordonnés.
Par assignations des 28 décembre 2000 et 2 janvier 2001, la société Maison Ginestet a fait délivrer une assignation au fond à ces mêmes sociétés.
Pour ces deux procédures, la demanderesse était représentée par Me Daniel Lacroix, avocat, dont Me [B] [E] prendra la suite à compter d'octobre 2004.
Par ordonnance du 29 mars 2001, le juge des référés a ordonné un complément d'expertise puis, par ordonnance du 19 décembre 2002, une mission complémentaire et par ordonnance du 27 janvier 2005 des précisions complémentaires ont été apportées à l'ordonnance initiale.
Les rapports d'expertise ont été réalisés le 11 mars 2002 et le 15 janvier 2007.
Par jugement du 7 novembre 2008, le tribunal de commerce de Bordeaux a constaté la péremption de l'instance, son extinction et le dessaisissement du tribunal.
Par arrêt du 27 mai 2010, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement.
Par arrêt du 6 janvier 2012, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable.
Par acte d'huissier en date du 15 décembre 2016, la société Maison Ginestet a fait assigner Me [B] [E] devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan aux fins d'obtenir la somme de 3 623 656 € à titre de dommages et intérêts au regard du défaut de diligence.
Par jugement en date du 22 janvier 2020 le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Me [E],
- condamné Me [E] à payer à la SA Maison Ginestet la somme de 586 221,46 €, à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- condamné Me [E] à payer à la SA Maison Ginestet la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Me [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Me [E] aux dépens.
M. [B] [E], qui a cessé son activité professionnelle, a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 février 2020, critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.
Par conclusions n° 4 du 1er février 2022, M. [B] [E], demande de :
- déclarer irrecevables car prescrites les demandes de la société Maison Ginestet à son encontre,
- débouter la société Maison Ginestet de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Et subsidiairement, de :
- déclarer irrecevables les demandes de la société Maison Ginestet nouvellement formées en cause d'appel,
- réduire conformément aux motifs des présentes, le montant des dommages et intérêts alloués à la société Maison Ginestet.
En tout état de cause, de condamner la société Maison Ginestet aux entiers dépens.
Par conclusions n° 4 du 26 novembre 2021, dernières transmises par RPVA, la société Maison Ginestet demande, au visa des dispositions des articles 47, 411, 418 et 419 du code de procédure civile et les articles 1147 et 2277-1 du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Me [E],
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Me [E] a commis plusieurs fautes de nature contractuelles ayant engendré un préjudice à la société Maison Ginestet,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Me [E] à payer à la SA Maison Ginestet une somme de 586 221,46 € à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
- condamner M. [E] au paiement de dommages-intérêts à la société Maison Ginestet d'un montant de 426 266,11 € au titre des travaux de réhabilitation immédiat ayant été supportés par la Maison Ginestet,
- condamner M. [E] au paiement de dommages-intérêts à la société Maison Ginestet d'un montant de 1 823 654 € au titre des surcoûts d'exploitation ayant été supportés par la SA Maison Ginestet,
- condamner M. [E] au paiement de dommages-intérêts à la société Maison Ginestet d'un montant de 100 000 € au titre des nuisances olfactives ayant été subies par la SA Maison Ginestet,
- condamner M. [E] au paiement de dommages-intérêts à la société Maison Ginestet d'un montant de 1 620 000 € au titre du manque à gagner subi par la SA Maison Ginestet,
- condamner M. [E] au paiement de dommages-intérêts à la société Maison Ginestet d'un montant de 71 649 € au titre des frais d'avocats et expert supportés par la SA Maison Ginestet,
- condamner M. [E] à payer à la société Maison Ginestet la somme de 25 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022.
Sur ce :
Sur la prescription de l'action
Aux termes de l'article 2225 du code civil « l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par 5 ans à compter de la fin de leur mission ».
Aux termes de l'article 13 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, il est précisé que l'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.
M. [B] [E] conteste le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir de la prescription qu'il avait soulevée en faisant valoir que sa mission s'était achevée après l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux le 19 mai 2010, en sorte que la prescription était acquise lorsqu'il a été assigné le 1er décembre 2016.
La société Maison Ginestet sollicite la confirmation du jugement exposant que Me [E] a poursuivi sa mission d'assistance nonobstant le pourvoi en cassation, instance pour laquelle elle était représentée par Me Le Prado.
Selon l'article 412 du code de procédure civile, « la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. »
Il ressort de cette disposition que la mission d'assistance consiste notamment à conseiller son client en sorte qu'elle peut être remplie en l'aidant à élaborer une stratégie judiciaire et construire son argumentation et qu'elle peut être de ce chef, en concurrence avec celle d'autres professionnels du droit particulièrement en l'espèce, l'avocat à la Cour de cassation, Me Le Prado.
Il est constant en l'espèce, qu'alors même que la SA Maison Ginestet avait informé Maître [E] dès le 8 juin 2010 de son intention de mettre en jeu sa responsabilité professionnelle, elle ne l'a pas pour autant, expressément déchargée de l'affaire pas plus que Me [E] ne l'a informée qu'il mettait un terme à sa mission.
Il est par ailleurs établi que :
- Par courrier du 29 juillet 2010, Maître [B] [E] a écrit à la SA Maison Ginestet rappelant notamment qu'il lui avait fortement recommandé de former un pourvoi en cassation, courrier dans lequel il exposait les différents motifs pour lesquels la péremption d'instance n'était pas acquise selon lui.
Ce courrier précise également, que selon les informations communiquées par son assureur, pour que sa responsabilité professionnelle puisse être engagée, il convient de purger la voie de la cassation.
- Par courrier du 11 janvier 2012, Maître [E] transmettait l'arrêt de la Cour de cassation déclarant non admis le pourvoi, tout en précisant en fin de lettre « je vois s'il est encore possible d'engager une nouvelle action, mais je crains que non, et je reviens vers vous dans les prochaines semaines, afin de vous faire connaître la position de mon assurance ».
Enfin, ce n'est que par 2 courriers des 26 octobre et 21 novembre 2016 que la SA Maison Ginestet a écrit à Me [E] pour récupérer son dossier que l'avocat ne lui avait pas restitué alors que ce dernier aurait dû le faire sans délai, s'il s'était déchargé de l'affaire conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 12 juillet 2005.
En conséquence, c'est par des motifs exacts que le premier juge a relevé que jusqu'au courrier du 11 janvier 2012, il était établi que Me [E] a continué sa mission d'assistance de la société Maison Ginestet pendant le pourvoi en cassation en sorte que l'assignation ayant été délivrée le 15 décembre 2016, soit moins de 5 ans après ce courrier, l'action en responsabilité professionnelle n'était pas prescrite.
Sur la responsabilité de Maître [E]
Elle est recherchée sur le fondement de l'article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 dudit code.
Au soutien de son recours M. [E] fait valoir que l'instance s'est trouvée périmée avant que le dossier ne lui soit confié à compter du mois d'octobre 2004 et qu'il ne peut pas être affirmé que les contestations de la péremption étaient vouées à l'échec.
Il ne conteste par contre pas que les travaux litigieux opposant la SA Maison Ginestet aux constructeurs s'étant achevés le 16 mars 1998, elle pouvait encore agir au fond à leur encontre jusqu'au 16 mars 2008.
La SA Maison Ginestet sollicite la confirmation du jugement en faisant grief à Me [E] de ne pas l'avoir avertie de la péremption et de ne pas lui avoir proposé une autre voie procédurale propre à assurer la sauvegarde de ses intérêts.
Le tribunal de commerce de Bordeaux dans son jugement du 7 novembre 2008 a, pour constater la péremption de l'instance soulevée par les sociétés IRH environnement et Ondeo Industrial Solutions venant aux droits de la société Degremont, constaté notamment que depuis les assignations au fond délivrées les 28 décembre 2000 et 2 janvier 2001, la société Maison Ginestet n'avait effectué aucune diligence relative à son instance au fond alors même qu'elle disposait de tous les éléments pour le faire et que les dires de la société Maison Ginestet dans le cadre de l'expertise ordonnée le 19 décembre 2002 ne pouvaient pas constituer une interruption de la péremption de l'instance au fond.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 27 mai 2010 puis, par un arrêt du 06 janvier 2012, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par la société Maison Ginestet contre cet arrêt.
Les assignations au fond ayant fait courir le délai de péremption étaient en date des 28 décembre 2000 et 2 janvier 2001 et les conclusions au fond de la SA Maison Ginestet ont été communiquées aux parties adverses le 1er février 2008.
La cour d'appel de Bordeaux a relevé que le dernier acte interruptif se situait en mars 2002, en sorte que la péremption était effectivement acquise avant que Maître [B] [E] ne soit saisi du dossier, n'étant pas contesté que cette saisine est intervenue au mois d'octobre 2004.
Pour autant, il était tenu, en vertu de son mandat de représentation en justice, d'accomplir au nom de son mandant les actes de la procédure par application de l'article 411 du code de procédure civile et d'une obligation particulière d'information et de conseil en vertu de l'article 413 du même code, or, il est constant :
- à la lecture de l'arrêt de la cour d'appel, que la SA Maison Ginestet avait été invitée le 19 décembre 2002 par le juge des référés à se pourvoir au fond ;
- que Me [E] n'a pas vu ce problème de péremption d'instance dont il aurait pû se rendre compte à l'examen des pièces du dossier qu'il a repris et dont il aurait dû informer sa cliente ;
- qu'il lui a par la suite conseillé de maintenir jusqu'en appel, puis par un pourvoi en cassation, une procédure vouée à l'échec compte tenu de la jurisprudence en matière de péremption ;
- qu'il s'est également abstenu de l'informer de la possibilité de l'introduction d'une nouvelle instance au fond étant établi et non contesté, que la prescription n'était pas acquise lorsqu'il a été saisi par la société Maison Ginestet en sorte qu'elle pouvait encore agir à l'encontre des sociétés IRH environnement et Ondeo Industrial Solutions en se désistant de la première instance introduite, comme rappelé par le premier juge.
Sont ainsi caractérisés des fautes et défauts de conseil :
- en s'abstenant lorsqu'il a repris le dossier d'informer sa cliente de ce que la péremption était acquise,
- en conseillant de poursuivre une procédure vouée à l'échec,
- en ne l'informant pas de la possibilité qui lui était encore ouverte d'intenter une nouvelle action au fond, la prescription n'étant pas acquise en 2004.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que Maître [B] [E] a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité professionnelle, fautes directement à l'origine du préjudice subi par la Maison Ginestet qui s'est ainsi trouvée privée de recours contre ces cocontractants dans le cadre du litige afférent au traitement des effluents par la création d'une station d'épuration, l'empêchant ainsi de solliciter la réparation de ses préjudices sur la base des rapports d'expertise de Monsieur [D] qui avait conclu à l'existence de fautes des sociétés IRH environnement et Ondeo Industrial Solutions.
Sur les préjudices
Monsieur [E] fait valoir que l'appréciation du préjudice consiste en l'examen d'une perte de chance. Il expose qu'il appartient à la société Maison Ginestet d'établir que les éléments du dossier qui l'opposait aux sociétés IRH environnement et Ondeo Industrial Solutions lui auraient permis d'obtenir satisfaction, en rappelant que le tribunal de commerce de Bordeaux était saisi d'une demande de condamnation in solidum de ces sociétés au paiement de la somme totale de 1 512 973,17 €.
Il ajoute qu'une part de responsabilité de la société Maison Ginestet à hauteur de 10 % avait été retenue lors de la première expertise et que lors de la seconde expertise, une part de responsabilité de la société Maison Ginestet avait été retenue à hauteur de 20 % en sorte qu'il existait une incertitude importante tant sur les coûts que sur la répartition des responsabilités.
La société Maison Ginestet fait valoir que son action au fond avait toutes les chances de prospérer favorablement et que l'expert judiciaire avait chiffré ses préjudices en toute impartialité.
Elle demande d'infirmer le jugement et de retenir le pourcentage de chance perdue à hauteur de 90 %.
Elle conteste également le jugement en ce qu'il a considéré qu'elle ne prouvait pas le lien de causalité existant entre les dysfonctionnements de la station et un surcoût d'exploitation et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des nuisances olfactives.
Par ailleurs, en cause d'appel, la société Maison Ginestet présente des demandes indemnitaires pour la période allant de 2012 à 2016 indiquant notamment avoir été contrainte d'engager des frais de réhabilitation complémentaire de son installation et avoir dû exposer des frais pour faire face aux dysfonctionnements de l'installation.
Monsieur [E] demande au visa de l'article 564 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les demandes de la société Maison Ginestet en ce que ses réclamations sont passées devant la cour de 3 706 762 € à 4 041 569,11 € et comprennent notamment des demandes nouvelles relatives aux nuisances olfactives et a des travaux de réhabilitation complémentaires qui n'avaient pas été évoqués en première instance.
La société Maison Ginestet indique être fondée à solliciter en cause d'appel des indemnisations pour la période allant de 2012 à 2016, ces demandes étant la résultante directe et la continuation de son préjudice dont la réparation avait déjà été poursuivie en première instance.
Devant le tribunal de commerce, la société Maison Ginestet sollicitait la condamnation in solidum des sociétés IRH environnement et Ondeo Industrial Solutions au paiement de la somme de 1 562 973,17 € .
Concernant la contestation de Monsieur [E] de l'évolution des demandes de l'intimée devant la cour, il est constant, que les prétentions indemnitaires soumises au premier juge, peuvent être majorées en cause d'appel ce qui ne constitue pas des prétentions nouvelles en sorte qu'il n'y a pas lieu de les rejeter.
Pour autant, s'agissant de la réparation d'une perte de chance, celle-ci ne peut pas être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance, si elle s'était réalisée et par ailleurs, l'issue d'un procès comporte toujours l'existence d'un aléa.
Dans son premier rapport du 18 novembre 2000, l'expert judiciaire Monsieur [D] avait proposé pour le règlement du litige, de mettre à la charge de la société Degremont 60 %, à la charge de la société IRH 30 %, et à la charge de la maison Ginestet pour dépassement de la production, 10 %.
Dans son rapport en date du 11 mars 2002, il retenait une responsabilité répartie à raison de 40 % pour la société Degremont 40 % pour la société IRH et 20 % pour l'établissement Maison Ginestet à raison de l'accroissement significatif de la charge polluante résultant des transformations qu'elle a effectuées dans son usine.
À la lecture de ces éléments, s'il est établi que du fait des fautes commises par Maître [E], la société Maison Ginestet a perdu une chance d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices en justice, elle ne peut soutenir qu'elle aurait obtenu l'indemnisation intégrale de ceux-ci.
La somme de 1 562 973,17 € qu'elle sollicitait au titre de la réparation de son préjudice se décomposait ainsi :
- 625 558 € correspondant au surcoût d'exploitation de la station du fait du sous-dimensionnement correspondant au surcoût de maintenance, d'enlèvement des boues, des surnageants et de l'oxygénation.
- 16 006,90 € au titre du cout d'acquisition de cuves à vin,
- 7 935,28 € HT correspondant aux travaux réalisés pour relier ces cuves
- 11 072,99 € HT correspondant à l'acquisition des préleveurs en entrée de station,
- 752 400 € au titre des travaux afin que la station voire la solution préconisée par l'expert soit conforme au DCE initial établi par IRH,
- 100 000 € en réparation du préjudice lié aux nuisances olfactives et au préjudice d'image de la marque Maison Ginestet suite aux pollutions occasionnées et plaintes déposées.
C'est donc par des motifs exacts, que le premier juge a retenu les demandes qui avaient été formées devant le tribunal de commerce selon les conclusions versées aux débats par Monsieur [E], soit un préjudice matériel total de 1 151 973,17 € et la société Maison Ginestet sera déboutée de ses demandes d'actualisation de ses préjudices.
Il résulte du rapport d'expertise en date du 15 janvier 2007, que l'expert retenait l'existence d'un lien de causalité entre le sous-dimensionnement de la station et les surcoûts d'exploitation.
Il précisait dans son premier rapport d'expertise du 18 novembre 2000, que le renforcement de l'aération des bassins effectué à l'oxygène pur a conduit à des coûts d'exploitation élevés qui ont fait l'objet de l'annexe 22 de son rapport. Si cette annexe n'est pas produite, l'expert précise en page 45, que le coût supplémentaire de l'exploitation s'est élevé à la somme de 208 692,50 € jusqu'à fin juin 2000.
Il s'ensuit que c'est à tort, que le premier juge a retenu qu'aucune des pièces produites ne permettait de faire un lien entre les dysfonctionnements de la station et un éventuel surcoût d'exploitation .
La société Maison Ginestet a produit (pièce 27) un calcul de ce surcoût concernant l'enlèvement des boues et des surnageants et l'oxygène. Toutefois, ce calcul, tout comme les améliorations supplémentaires qu'elle évoque au-delà des constatations de l'expert, s'exposaient à la critique de ses contradicteurs. Au surplus, il n'a pas été contesté, que son action contractuelle en réparation à l'encontre des sociétés IRH et Degremont aurait été prescrite le 16 mars 2008.
Au regard des éléments dont dispose la cour, le coût supplémentaire d'exploitation sera retenu sur la base de la somme proposée par l'expert soit celle de 208 692,50 €.
Concernant les aménagements réalisés à ses frais par la société Maison Ginestet pour lesquels elle sollicitait la somme totale de 35 015,17 €, l'expert a relevé en page 10 et 11 de son rapport de mars 2002 que ces aménagements avaient permis d'éliminer les nuisances olfactives puis en page 36, que ces aménagements étaient justifiés et avaient reçu l'aval du constructeur en sorte que c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause, que le premier juge a retenu, au vu des factures produites sur des travaux dont l'utilité n'était pas contestable, la somme de 30 740,92 €.
Concernant les travaux nécessaires à la remise en état de la station pour la rendre conforme, le premier juge a exactement retenu la solution numéro 14 préconisée par l'expert, chiffrée à la somme de 672 000 € alors que la solution revendiquée par la société Maison Ginestet, option numéro 12, aurait eu selon l'expert, l'inconvénient d'un volume de bassin tampon excessif, d'une mise en 'uvre délicate et d'un manque de souplesse en face phase d'exploitation.
S'agissant des nuisances olfactives le rapport d'expertise du 18 novembre 2000 en retient l'existence dans le bassin d'arrivée comme dans la station d'épuration, en sorte que c'est à tort que le premier juge a rejeté cette demande, mais force est de constater qu'aucune pièce ne démontre qu'elles ont généré un préjudice à hauteur de la somme de 100 000 € sollicitée ce d'autant que l'expert a relevé que ces nuisances ont cessé dès que le ballon tampon qui a été mis en 'uvre par la société Maison Ginestet a été correctement aéré.
En conséquence, ce préjudice sera retenu par la cour, à hauteur de la somme de 5 000 €.
Enfin, le premier juge a exactement relevé qu'aucune pièce ne permettrait de démontrer l'existence d'un préjudice d'image de marque.
Au vu de ces éléments, infirmant le jugement de ce chef, il convient de retenir que la société Maison Ginestet pouvait solliciter la réparation de ses préjudices à hauteur de la somme de 916 433,42 € sans toutefois que ne soit connues les prétention que lui auraient opposées ses adversaires.
Par ailleurs, le partage de responsabilité de 20 % retenu par le dernier rapport d'expertise lui aurait été opposé par ceux-ci en sorte qu'elle a perdu la chance d'obtenir réparation d'un préjudice à hauteur de la somme de 733 146,74 €.
Compte tenu des fautes commises par Maître [E] qui ont eu pour conséquence de priver la société Maison Ginestet de tout recours contre les sociétés IRH environnement et Ondeo Industrial Solutions, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause, que le premier juge a évalué le pourcentage de chance perdu à 80 %.
En conséquence, infirmant le jugement de ce chef, Monsieur [E] sera condamné à payer à la société Maison Ginestet la somme de 586 517,39 € (soit 80 % de 733 146,74 €).
Monsieur [E] conteste que les frais de la procédure en appel du jugement du tribunal de commerce du 7 novembre 2008 aient été exposés en vain et ajoute que l'engagement de frais et honoraires pour une procédure d'appel ne peut pas être considéré comme un préjudice. Il fait également observer qu'il n'est justifié que du paiement effectif de certaines factures d'honoraires dont plusieurs factures sont antérieures à son intervention, tout comme les expertises et donc sans lien de causalité avec sa faute éventuelle.
La société Maison Ginestet demande de fixer à la somme de 71 649 € les frais d'avocat et d'expertise qu'elle indique avoir inutilement supportés.
C'est par des motifs exacts que le premier juge a relevé que les honoraires de Maître Lacroix, précédent avocat de la société Maison Ginestet et les frais des expertises ordonnées en référé sont sans lien de causalité avec la faute reprochée à Me [E].
Au regard des factures qui sont produites aux débats, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu de ce chef de préjudice, la somme de 24 028,72 € correspondant à des honoraires payés à Me [E].
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Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, réformant le jugement, Monsieur [B] [E] sera condamné à payer à la société Maison Ginestet la somme de 610 546,11 € (586 517,39 + 24 028,72 €) qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Monsieur [B] [E] qui succombe en son recours sera condamné aux dépens de l'appel, débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société Maison Ginestet la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Dit que les demandes présentées pour la première fois devant la cour par la société Maison Ginestet ne sont pas des demandes nouvelles,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Maître [B] [E] à payer à la société Maison Ginestet la somme de 586 221,46 € à titre d'âges et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Monsieur [B] [E] à payer à la société Maison Ginestet la somme de 610 546,11 € de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [B] [E] à payer à la société Maison Ginestet la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute Monsieur [B] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [E] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC