Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11950 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2O5Z
AFFAIRE : Mme [B] [T] (Me Jean-Pascal BENOIT)
C/ S.A. G.M.F. (la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC)
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Mars 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [T],
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (ALGERIE) ([Localité 6]), demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Jean-Pascal BENOIT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
G.M.F.,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 22 septembre 2016, Mme [B] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie GMF.
Par actes d’huissiers délivrés les 30 novembre et 1er décembre 2022, Mme [B] [T] a assigné la compagnie GMF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
Le Docteur [R], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport le 27 juillet 2021, Mme [B] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %450 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %2 400 €
- Souffrances endurées7 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent5 000 €
SOIT AU TOTAL15 350 €
Mme [B] [T] demande en outre au tribunal de :
- condamner la compagnie GMF à lui payer la somme de 2 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la compagnie GMF aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil,
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2023, la compagnie GMF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [B] [T] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet du surplus de ses demandes comme étant infondées et injustifiées,
- la condamnation de la requérante aux dépens,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la compagnie GMF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [B] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 22 septembre 2016.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 16 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 586 jours
- une consolidation au 17 mai 2018
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [B] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [B] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 108 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1 582 €
Total1 690 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 630 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers500 €
- déficit fonctionnel temporaire1 690 €
- souffrances endurées5 000 €
- déficit fonctionnel permanent3 630 €
TOTAL10 820 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie GMF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
Mme [B] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie GMF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie GMF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [B] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 22 septembre 2016 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [B] [T], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;
- frais divers500 €
- déficit fonctionnel temporaire1 690 €
- souffrances endurées5 000 €
- déficit fonctionnel permanent3 630 €
TOTAL10 820 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie GMF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [B] [T] :
- la somme de 10 820 € en réparation de son préjudice corporel,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Condamne la compagnie GMF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Pascal BENOIT, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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