Texte intégral
Arrêt n°
du 14/02/2024
N° RG 23/00715
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 février 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 7 avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 22/00096)
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS FICHET BAUCHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et la SELEURL MONTECRISTO, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 février 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 janvier 1999, la SAS Fichet Bauche a embauché Monsieur [G] [P] en qualité de soudeur.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [G] [P] occupait lesdites fonctions dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique à hauteur de 50 %.
Par courrier en date du 25 février 2021, annulant et remplaçant celui du 22 février 2021, la SAS Fichet Bauche a convoqué Monsieur [G] [P] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le 23 mars 2021, elle lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant le bien fondé de son licenciement, le 4 mars 2022, Monsieur [G] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims des demandes suivantes :
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la SAS Fichet Bauche à lui payer la somme de 35000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Fichet Bauche à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Par jugement en date du 7 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le licenciement de Monsieur [G] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté toutes les parties de leurs demandes et prétentions,
- condamné chacune des parties à supporter ses propres frais irrépétibles et à régler par moitié les dépens.
Le 26 avril 2023, Monsieur [G] [P] a formé appel de chacun des chefs du jugement.
Dans ses écritures en date du 11 juillet 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Fichet Bauche à lui payer les sommes de 36494,38 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 3 août 2023, la SAS Fichet Bauche conclut à la confirmation du jugement et elle demande en conséquence à la cour de débouter Monsieur [G] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau, de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Monsieur [G] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement et de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de la caducité de la note interne de 2012 et de l'absence de non-respect des règles de sécurité, et en l'absence, en tout état de cause, de cause sérieuse de licenciement.
La SAS Fichet Bauche conclut à la confirmation du jugement de ce chef, faisant valoir que Monsieur [G] [P] n'a pas respecté les règles en vigueur en son sein, qu'il s'est mis en danger directement et qu'il a sollicité les services de deux collègues alors que ceux-ci étaient en train de travailler.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Monsieur [G] [P] de s'être présenté sur son lieu de travail le 19 février 2021, à 5 heures du matin, alors que ses horaires de travail étaient conformément à son mi-temps thérapeutique de 7 h 30 à 11 h, pour procéder à du démontage de matériel de la société, en l'espèce de la découpe de bois pour motif personnel, en l'absence d'un superviseur et donc d'encadrement, et en sollicitant l'aide de deux collègues, ce qui a troublé le bon déroulé des opérations de travail.
La SAS Fichet Bauche soutient qu'en vertu d'une note interne du 17 octobre 2012, une telle découpe n'est autorisée que le vendredi, après les heures de travail.
Elle reproche dans ces conditions à Monsieur [G] [P] d'avoir enfreint une règle de sécurité.
Or, Monsieur [G] [P] soutient à raison que s'agissant d'une règle qui date de 2012, prise par la société Gunnebo, rachetée par la SAS Fichet Bauche en 2018, celle-ci ne lui est pas opposable alors même que celle-ci n'établit pas avoir respecté les dispositions de l'article L.1321-4 du code du travail, en application de l'article L.1321-5 du même code.
Il est aussi reproché au salarié, aux termes de la lettre de licenciement, d'avoir sollicité deux de ses collègues pour l'aider à la découpe.
Or, la SAS Fichet Bauche n'établit pas que Monsieur [G] [P] a sollicité l'aide de ses collègues, alors même que ce dernier prétend pour sa part que ce sont eux qui lui ont proposé leurs services. Il n'est pas non plus établi un trouble dans le bon déroulé des opérations de travail, Monsieur [G] [P] indiquant qu'une telle aide a été de courte durée. La SAS Fichet Bauche ne répond d'ailleurs pas à ce titre et dans la lettre de licenciement, elle écrit tout au plus qu'un retard de production 'peut' être engendré.
Monsieur [G] [P] produit aux débats le bordereau établi à la suite de l'opération de découpe de bois le 19 février 2021, visé tant par le responsable du secteur cédant que par un représentant de la direction.
La SAS Fichet Bauche ne justifie pas d'autres règles applicables à une telle opération et donc la présence d'un superviseur -qui ne résulte même pas de la note dont elle se prévaut vainement- alors qu'en toute hypothèse, l'opération a été encadrée puisque Monsieur [G] [P] a agi pendant les horaires d'ouverture de la SAS Fichet Bauche.
En procédant à une découpe avant sa prise de poste, Monsieur [G] [P] n'a pas davantage enfreint ses horaires de travail puisqu'en toute hypothèse, la SAS Fichet Bauche fait valoir que la découpe du bois est autorisée mais pas sur le temps de travail.
Enfin, la SAS Fichet Bauche n'établit pas davantage que Monsieur [G] [P], en agissant de la sorte, se serait mis dans une situation à risque, de nature à engager sa responsabilité, alors que le médecin du travail préconise dans le cadre de son temps thérapeutique partiel une utilisation au maximum des aides à la manutention, sans la prohiber.
Au vu de ces éléments, et en l'absence de faute, le licenciement de Monsieur [G] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A titre superfétatoire, il convient de relever que même si la note de 2012 avait été applicable, le comportement reproché à Monsieur [G] [P], à l'occasion d'un fait unique au cours d'une carrière de plus de 22 ans, exempte de toute sanction disciplinaire, n'aurait pas constitué une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement doit donc être infirmé en ce sens.
- Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La SAS Fichet Bauche conclut vainement au rejet de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par Monsieur [G] [P], alors que celui-ci qui disposait d'une ancienneté en années complètes de 22 ans à la date de son licenciement, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 16,5 mois de salaire, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Les parties s'accordent sur le montant du salaire brut mensuel d'un montant de 2211,72 euros.
Monsieur [G] [P] était âgé de 54 ans lors de son licenciement. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à celui-ci.
Au vu de ces éléments, la SAS Fichet Bauche sera condamnée à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 20000 euros à titre de dommages-intérêts, laquelle répare entièrement le préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
*********
Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
Partie succombante, la SAS Fichet Bauche doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [G] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à supporter ses propres frais irrépétibles et aux dépens par moitié ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Monsieur [G] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Fichet Bauche à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 20000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Fichet Bauche à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la SAS Fichet Bauche à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute la SAS Fichet Bauche de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;
Condamne la SAS Fichet Bauche aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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