Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2023
N° RG 21/01220 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOXN
AFFAIRE :
[T] [W]
C/
S.A.S. COLISEE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F19/00090
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julie GOURION
Me [D] [V]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Elvis LEFEVRE, plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076 - Me Julie GOURION, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
S.A.S. COLISEE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : Me Franck LAFON, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - Me ARANDA Christine de la SCP FROMONT BRIENS, plaidant, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Alicia LACROIX,
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes de plusieurs contrats, Mme [T] [W] a été engagée en qualité d'aide-soignante par la société à responsabilité limitée Centre médical du Haut Venay, qui, exploitant un centre d'hébergement de personnes âgées dépendantes dans le château éponyme, emploie plus de 10 salariés et relève de la convention collective de l'hospitalisation privée.
Lors d'une suspension de son contrat de travail pour congé et alors qu'elle officiait en même qualité dans une autre société, Mme [T] [W] a été victime d'un accident du travail le 27 mai 2016, reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie.
Elle a été ensuite placée continûment en congé maladie.
Le 8 avril 2019, après étude de son poste, de ses conditions de travail et échanges avec l'employeur, le médecin du travail la déclara inapte à son poste, en considérant qu'elle pouvait être reclassée sur « un poste de type administratif », suite à quoi, le 27 mai 2019, l'employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 17 octobre 2019, Mme [T] [W] saisit le conseil de prud'hommes de Dreux de la contestation de son licenciement, dénué, selon elle, de motif réel et sérieux, en sollicitant diverses indemnités.
Par jugement du 19 mars 2021, le conseil de prud'hommes la débouta de l'ensemble de ses prétentions, et Mme [T] [W] en fit appel le 22 avril suivant.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par voie électronique et remises au greffe le 3 janvier 2022, elle entend voir :
Réformer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement régulier et fondé et a rejeté l'ensemble de ses prétentions,
Déclarer le licenciement sans motif réel et sérieux,
Constater une ancienneté dans l'emploi remontant au 1er octobre 1987,
Condamner la société Colisée France venant aux droits de la Société Château du Haut Venay à lui payer :
35.733,91 euros de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
50.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux,
5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les dépens, qui seront distraits au profit de maître Julie Gourion,
Rejeter les prétentions et fins adverses.
La société par actions simplifiée Colisée France, par conclusions communiquées par voie électronique et remises au greffe le 1er octobre 2021, conclut :
A la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [T] [W], d'un dédommagement supplémentaire,
A son infirmation sur les frais de justice,
Au constat d'un licenciement régulier et fondé, au rejet des prétentions adverses,
Sinon, à la réduction de l'indemnité pour licenciement sans cause à la somme de 7.192,95 euros,
En tout état de cause, à la condamnation de son adversaire aux dépens, qui seront distraits au profit de maître [D] [V], et au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 18 janvier 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 février suivant.
EXPOSE DES MOTIFS
La lettre de licenciement est ainsi motivée : « Par la présente, nous faisons suite à l'entretien préalable à un licenciement qui s'est tenu sur l'établissement, le 22 mai 2019 à 11 heures 30.
Au terme de la procédure entamée depuis la déclaration de votre inaptitude définitive par le médecin du travail, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, et ce, en raison des motifs suivants
Vous avez été engagée au sein de notre Société, le 13 novembre 2008, en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'aide-soignante.
A l'issue d'une pluralité d'arrêts de travail ayant débuté le 28/10/2016, vous avez passé une visite médicale de reprise en date du 08 avril 2019, auprès de la médecine du travail. Au terme de cette visite médicale de reprise, le Docteur [H] vous a déclaré inapte à votre poste d'aide-soignante, selon les termes ci-après rapportés.
« PEUT ETRE RECLASSEE SUR UN POSTE DE TYPE ADMINISTRATIF, PEUT BENEFICIER D'UNE FORMATION LA PREPARANT A OCCUPER UN POSTE ADAPTE »
Conformément à nos obligations, nous avons alors entamé une recherche de postes de reclassement tant au sein de notre établissement qu'au sein du réseau Colisée. Toutefois, à la vue des postes vacants identifiés au terme de cette recherche, nous avons été dans l'incapacité de vous formuler une proposition de poste de reclassement.
En effet, parmi les postes évoqués, aucun n'est compatible à la fois avec votre qualification professionnelle, et avec les préconisations médicales émises par le médecin du travail. Ainsi, et comme indiqué dans notre courrier du 9 mai 2019, cette situation rend impossible votre reclassement au sein du réseau Colisée.
En raison de cette impossibilité de reclassement, nous ne pouvons maintenir le contrat de travail qui nous lie et nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. »
I ' sur la demande de dommages-intérêts
Sur le bien-fondé du licenciement
Mme [T] [W] conteste que l'employeur ait procédé à une recherche personnalisée, effective et sérieuse de son reclassement dont ne rapporteraient pas la preuve les réponses hâtives et évasives produites aux débats, de la centaine d'entités de son groupe, ce que, au rappel de son obligation de moyens, la société Colisée France dément, en précisant n'y avoir qu'un poste administratif dans chacune de ses résidences, à l'accueil.
L'article L.1226-10 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance du 20 décembre 2017 dit que « lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
L'article L.1226-12 du même texte dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 août 2016 ajoute que « L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. »
C'est à l'employeur qu'incombe la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié.
Il n'est pas contesté que le groupe Colisée comprend une centaine de résidences réparties sur le territoire français et quelques autres à l'étranger.
L'employeur produit, pour justifier d'avoir satisfait à son obligation, son mémo d'une recherche d'un poste en reclassement, rappelant la fonction de la salariée et la teneur de l'avis d'inaptitude contenant les préconisations du médecin, ainsi que les très nombreuses réponses des entités de son groupe, dont madame [W] querelle d'une part la hâte, sans que ce moyen ne soit opérant dans la mesure où il n'est pas contesté que ces résidences médicalisées n'offrent que peu de postes administratifs, d'autre part leur caractère anonyme faisant douter de l'authenticité de cette démarche qu'accroitrait l'incohérence d'une date antérieure à la demande comme le défaut d'une preuve de l'envoi du mémo, que démentent toutefois la concomitance des dates d'envoi et portées sur les coupons partiellement manuscrits des résidences ainsi que la mention figurant sur certains : « recherche de poste en reclassement transmis par la SAS Château du Haut Venay en date du 18/04/2019 ».
Au reste, il ne suffit, comme l'affirme madame [W], que l'employeur ne communique pas le registre d'entrée et de sortie du personnel de chacun de la centaine d'établissements de son groupe qui au reste, comme il l'observe, sont des personnes juridiquement indépendantes, pour voir acquise sa faute dans son reclassement, du moment que la preuve est libre, pas plus que le nombre même desdits établissements, comme elle le soutient, n'en dit rien.
En l'état des éléments ainsi communiqués par l'employeur, celui-ci justifie d'avoir loyalement recherché une solution de reclassement de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse.
Sur la régularité du licenciement
Mme [T] [W] querelle, au vu de l'avis, la complétude de l'information donnée aux institutions représentatives du personnel lors de leur consultation, et en déduit l'irrégularité de la procédure, par absence de cette formalité.
La société Colisée France y oppose sa consultation le 7 mai 2019 des délégués du personnel auxquels elle communiqua les préconisations du médecin du travail, et qui émirent un avis favorable concernant le seul reclassement.
Cela étant, les délégués du personnel dont la qualité, sans autres éléments ne saurait être sérieusement critiquée au motif que la lettre de licenciement n'en parlait pas, et qui n'avaient pas, contrairement à ce que soutient la salariée, à connaître ni les éléments relatifs à son état de santé, ni le compte rendu complet des échanges entre le médecin du travail et la direction, ont donné un avis favorable sur les résultats de la recherche, ce dont il s'induit nécessairement qu'ils se sont estimés suffisamment renseignés de ses éléments et de l'impossibilité consécutive du reclassement
Ainsi, il ne résulte pas de ce qui précède que l'employeur ait failli à ses obligations, en sorte que le licenciement doit être considéré comme fondé et régulier, le jugement étant confirmé dans son appréciation conforme.
II ' sur la demande de complément d'indemnité spéciale
Rappelant la présomption qu'instituent les mentions portées sur le bulletin de paie, Mme [T] [W] relève qu'y figurait une ancienneté au 1er octobre 1987 et que l'employeur, l'ayant rectifiée tardivement pour qu'elle coïncide avec la date d'effet de son dernier contrat à durée indéterminée, le 13 novembre 2008, n'en administre pas la preuve contraire. Elle réclame le complément d'indemnité spéciale en résultant, en application du premier alinéa de l'article L.1226-14 du code du travail, concédant toutefois la nécessaire déduction des périodes de suspension suite à son congé sabbatique du 24 octobre 2015 au 23 septembre 2016.
La société Colisée France se prévaut de l'ancienneté dans l'emploi et non dans le métier, par référence à l'article 44 de la convention collective et des dispositions de l'article 47 sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, en rappelant qu'en revanche, le salaire tient compte de la seconde. Elle fait valoir son calcul, décompté de l'embauche du 13 novembre 2008, déduction faite des périodes de suspension, et tenant compte d'une ancienneté de 9,27 ans.
L'article 44 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, étendue le 29 octobre 2003, précise que « l'ancienneté, pour l'application des dispositions de la présente convention collective, s'entend comme le temps pendant lequel le salarié, lié par un contrat de travail, a été occupé dans l'entreprise, quelles que puissent être les modifications intervenues dans la nature juridique de cette dernière. »
Par contrat de travail du 3 novembre 2008, portant effet le 13, madame [W] était embauchée par la société Centre médical du Haut Venay, en qualité d'aide-soignante, sans mention d'ancienneté, ou d'une durée.
Ce contrat fut précédé de deux contrats à durée déterminée successifs couvrant la période globale du 4 septembre au 14 octobre 2008.
Madame [W] admet aussi avoir travaillé pour la même société dès le 1er mars 2005, selon un contrat à durée indéterminée dont elle démissionnait le 15 novembre 2007.
Cela étant, du moment qu'elle concède la discontinuité dans la relation de travail sans démontrer sa pérennité depuis 1987, il s'en déduit, au regard de l'article 44 précité, que son ancienneté ne pouvait remonter à cette date. Sa critique du calcul de l'indemnité spéciale de licenciement, de ce motif, n'est ainsi pas fondée, ainsi que l'ont très justement constaté les premiers juges, dont la décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la requérante du complément de cette indemnité.
III ' sur les autres demandes
Il n'y a lieu de réformer l'appréciation des premiers juges en ce qu'ils ont rejeté la demande de la société Château du Haut Venay sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité veut qu'il n'y ait application non plus de ces dispositions en cause d'appel. Madame [W], qui succombe, conservera la charge des dépens qui seront distraits ainsi qu'il est disposé.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Autorise maître [D] [V] à recouvrer directement contre madame [T] [W] les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision ;
Condamne madame [T] [W] aux dépens
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,