Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 23/07229
N° Portalis 352J-W-B7H-CZJXV
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société RIVE DROITE IMMOBILIER, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0471
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge,
Madame Virginie SURET, Magistrate à Titre Temporaire
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 14 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/07229 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJXV
DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [R] est propriétaire des lots n°36 et 68 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé au [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte délivré le 3 avril 2023, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société RIVE DROITE IMMOBILIER a assigné M. [R] devant la présente juridiction en paiement des charges de copropriété et sollicite du tribunal de :
- CONDAMNER Monsieur [R] au versement de la somme de 13 639,94 € au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] au titre des charges de copropriété, à actualiser le jour de la clôture de la mise en état et avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 février 2023 ;
- CONDAMNER Monsieur [R] au versement de la somme de 185,19 € au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] au titre des frais de commissaire de justice pour le commandement de payer délivré ;
- CONDAMNER Monsieur [R] au versement de la somme de 144 € au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] au titre des frais de mise en demeure par voie d'avocat en date du 8 février 2023 ;
- CONDAMNER Monsieur [R] au versement de la somme de 5.000 € au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] à titre d'indemnité pour résistance abusive ;
- CONDAMNER Monsieur [R] au versement de la somme de 2.000 € Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- MAINTENIR l'exécution de droit de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens.
M. [R] régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
La jonction avec le dossier RG n°23/7249 et l'ordonnance de clôture ont été prononcées par le juge de la mise en état le 18 octobre 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2024 et mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
Par ailleurs aux termes des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : " lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation des comptes, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges".
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
o La matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaire de M. [R] ,
o Les mises en demeure et commandement de payer effectués,
o Le décompte des charges du 28 octobre 2020 au 1er janvier 2023 (pièce n°1),
o Les trois précédents jugements condamnant le défendeur des 7 juillet 2015, 10 juin 2016 et 21 mai 2021.
Lors du jugement du 21 mai 2021, le tribunal a homologué un accord entre les parties autorisant M. [R] à régler la dette de charges d'un montant de 10.008,83 euros sur une durée de 12 mois à compter du 1er mois suivant la décision d'homologation.
M. [R] n'ayant respecté que partiellement les termes de cet accord, et selon le décompte arrêté au 1er janvier 2023, il reste devoir à cette date la somme de 13.639,94 euros.
Après déduction de la somme de 10.008,23 euros pour laquelle le syndicat des copropriétaires a d'ores et déjà un titre exécutoire, le défendeur sera condamné au paiement de la somme de 3.361,71 euros au titre des charges impayées au 1er appel provisionnel 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 (date de la sommation de payer valant mise en demeure).
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
En l'espèce, le syndicat sollicite la somme de 329,19 euros au titre des frais de mise en demeure par voie d'avocat et commandement de payer par voie de commissaire de justice, or les frais d'avocat constituent des frais irrépétibles indemnisés conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Seuls les frais de sommation de payer pour un montant de 185,19 euros seront retenus au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi précitée.
M. [R] sera par conséquent condamné à verser cette somme au syndicat.
Sur les dommages intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par a mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, il ressort des écritures et pièces produites par le syndicat que le défendeur a déjà été condamné à trois reprises pour non paiement de ses charges de copropriété par les décisions suivantes:
-jugement du tribunal d'instance de Paris 11e du 7 juillet 2015,
-jugement du tribunal d'instance de Paris 11e du10 juin 2016,
-jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 mai 2021.
Ce défaut de paiement récurrent de la part du débiteur, malgré de précédentes condamnations et l'importance des sommes dues ont nécessairement entraîné un préjudice pour la copropriété, contraignant le syndicat à répartir la charge des dépenses communes entre les autres copropriétaires et à fonctionner dans des conditions non conformes au statut légal fondé sur une répartition équitable.
En outre, l'absence de toute information de la part du défendeur sur les raisons de son défaut de paiement des charges de copropriété, sur sa situation financière ou encore sur sa situation personnelle, ne permettent pas de le considérer comme un débiteur de bonne foi.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [R] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.300,00 euros en réparation du préjudice financier causé.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] sera condamné aux dépens.
Eu égard à sa condamnation aux dépens, il sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [G] [R] à verser au syndicat des copropriétaires situé au [Adresse 2] à [Localité 3] :
- la somme de 3.361,71 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 1er janvier 2023 (1er appel de provision de charges 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023,
- la somme de 185,19 euros au titre des frais nécessaires,
- la somme de 1.300 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [G] [R] aux entiers dépens,
CONDAMNE solidairement M. [G] [R] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
La Greffière La Présidente
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