Texte intégral
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 24/03883
Chambre 1-2
Ordonnance n° 2024/M135
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
M. [L] [N]
Représentant : Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurance MACSF - LE SOU MEDICAL
Représentant : Me [I], avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
C/
M. [X] [Z]
M. [H] [F]
ETAT FRANCAIS
Intimés
la SELARL CARLINI & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-2 du code de procédure civile)
Nous, Madame Sophie Leydier, conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Caroline VAN-HULST, greffière,
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon en date du 15 mars 2024,
Vu l'appel interjeté par la société MACSF Le Sou Médical et M. [L] [N] suivant déclaration reçue au greffe le 26 mars 2024,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 28 mars 2024,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel notifié par le greffe par le RPVA le 3 mai 2024,
Vu le soit-transmis adressé au conseil des appelants le 16 mai 2024 sollicitant ses observations sur la caducité encourue en l'absence de transmission de conclusions dans le délai d'un mois à la cour par le RPVA,
Vu les observations du conseil des appelants transmises le 21 mai 2024,
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe pour remettre ses conclusions, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
En application de l'article 930-1 alinéa 1er du même code 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique'.
En l'espèce, les appelants n'ont transmis à la cour aucune conclusion par le RPVA, dans le délai d'un mois qui leur était imparti à compter du 28 mars 2024.
Le fait d'avoir fait signifier des conclusions aux intimés défaillants ne les dispense nullement de respecter les exigences imposées par les textes précités, dont le non-respect est sanctionné par la caducité.
PAR CES MOTIFS:
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel,
CONDAMNE les appelants aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 22 mai 2024
La Greffière La conseillère déléguée
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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