Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire délivrée le :
à Maître HUERRE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Maître BELCOLORE
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8ème chambre
1ère section
N° RG 20/05762
N° Portalis 352J-W-B7E-CSJLQ
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mars 2020
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [U] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1022
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet Luc DUPUIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0109
Décision du 12 Mars 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/05762 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSJLQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffière lors des débats et, de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [U]-[M] est propriétaire des lots n°1-2-3 et 4 au sein de l'immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d'huissier délivré le 16 mars 2020, Mme [U]-[M] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, devant la juridiction de céans, afin d'obtenir l'annulation de trois résolutions votées lors de l'assemblée générale du 19 décembre 2019.
Par ordonnance du 05 avril 2022, une mesure de médiation judiciaire a été prononcée par le juge de la mise en état, qui n'a pas abouti.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 02 février 2023, Mme [U]-[M] demande au tribunal de :
"Dire recevable et bien fondée Mme [M] en sa demande d'annulation des résolutions 9, 10 et 12 de l'assemblée générale du 19 décembre 2019, sur le fondement des dispositions des articles 20, 26 et 42-2ème alinéa- de la loi du 10 juillet 1965,
- Dispenser Mme [M], conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, de la contribution concernant les frais qu'elle a dû exposer,
- Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile".
Au soutien de sa demande d'annulation des résolutions n°9 et 10 de l'assemblée générale précitée, Mme [U]-[M] soutient ne pas avoir à supporter les charge de copropriété qu'entraîneraient les travaux votés auxdites résolutions, qui doivent selon elle être supportées par le seul responsable des désordres dus aux ruissellements provenant de ses parties privatives, au mépris des dispositions du règlement de copropriété de l'immeuble, ainsi que par le syndic totalement qu'elle estime défaillant à assurer sa mission d'assurer l'entretien et la conservation de l'immeuble qui lui incombe au titre de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Concernant la résolution n°12, Mme [U]-[M] soutient qu'elle constitue une appropriation illégale de parties communes, injustifiée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
"Vu les articles 30 et suivants du code de procédure civile
Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965
Vu la loi du 10 juillet 1965 et notamment les articles 24 et suivants de cette loi
Vu le décret du 17 mars 1967
Vu l'article 1240 du code civil
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
- Recevoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2],
- Débouter Mme [U]-[M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Sur la validité et la régularité des résolutions n° 9, 10 et 12 de l'assemblée générale du 19 décembre 2019
- Dire et juger que les résolutions n° 9, 10 et 12 votées lors de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] sont régulières et valables,
- Débouter en conséquence Mme [U]-[M] de sa demande d'annulation des résolutions n° 9, 10 et 12 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] en date du 19 décembre 2019,
- Débouter en conséquence Mme [U]-[M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et notamment de sa demande tendant à obtenir d'être dispensée de participer aux frais et de sa demande tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause
- Condamner Mme [U]-[M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner Mme [U]-[M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Mme [U]-[M] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites".
Le syndicat des copropriétaires conteste le bien-fondé des demandes d'annulation des résolutions n°9 et 10, soulignant que la demanderesse ne justifie pas que les désordres qu'elle allègue sont imputables à l'usage fait par les autres copropriétaires de leurs parties privatives, d'une part, ni que les résolutions votées mettraient à sa charge des frais et dépenses d'entretien et de conservation des parties communes, d'autre part, outre qu'elle n'explicite pas davantage en quoi, le cas échéant, elle ne serait pas tenue de participer à ces frais et dépenses.
Il souligne que les allégations de Mme [U]-[M] quant aux prétendues nuisances subséquentes aux travaux réalisés par d'autres copropriétaires, les époux [R], ont d'ores et déjà fait l'objet du rapport d'expertise du 6 novembre 2003 rendu par M. [G], qui a mis hors de cause les aménagements réalisés par les intéressés dans la survenance des désordres allégués par Mme [U]-[M] tant au niveau des installations mises en place dans son jardin qu'au niveau de la façade.
Concernant la résolution n°12, le syndicat des copropriétaires souligne l'absence de moyen utile allégué par la demanderesse pour en solliciter l'annulation, d'une part, et conteste la prétendue appropriation de partie communes, d'autre part.
Sur ce dernier point, le syndicat se prévaut du règlement de copropriété qui autorise chaque copropriétaire à jouir librement des parties communes sans porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, soutient que tel est le cas s'agissant de l'armoire pour l'installation de laquelle l'assemblée générale a donné son accord, et rappelle que la demanderesse est mal fondée à se prévaloir d'un tel argument dès lors qu'elle-même a procédé, sans autorisation préalable, à des installations et travaux sur parties communes.
A titre reconventionnel, le syndicat des copropriétaires forme une demande indemnitaire pour procédure abusive, se prévalant de la multiplicité des procédures engagées par la demanderesse dans le seul but de nuire au bon fonctionnement de la copropriété.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 juin 2023.
L'affaire, appelée à l'audience du 10 janvier 2024, a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en annulation des résolutions n° 9, 10 et 12 de l'assemblée générale du 19 décembre 2019
Aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, "Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes."
Toute violation des règles de fond ou de forme édictées par la la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 peut donner lieu à une action en nullité.
L'article 9 du code de procédure civile dispose que "il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention."
Sur ce,
S'agissant des résolutions n°9 et n°10
La résolution n°9 avait pour objet "discussion et décision concernant les gardes corps des balcons de fer forgé abîmés - vérification de leur état (corrosion) et mise en peinture de ces gardes corps".
La résolution n°10 était libellée "mise en place de gouttière, de système d'évacuation ou autres aux fins de limiter les projections d'eau lors des arrosages des plantes au 4ème étage et éviter les dégâts en façade", et il était précisé "l'assemblée après en avoir délibéré, décide de demander à M. [R] de trouver une solution à ce problème par la pose d'un récupérateur d'eau de ruissellement si nécessaire, ou de sensibiliser les personnes effectuant l'arrosage des plantes le cas échéant".
Si elle le prétend, Mme [U]-[M] n'établit pas en quoi le vote de ces résolutions met à sa charge, de manière erronée, des dépenses concernant des travaux "d'intérêt privatifs" alors qu'aux termes desdites résolutions, aucun devis ni appel de fonds n'ayant été voté.
Mme [U]-[M] n'établit pas davantage en quoi le prétendu usage abusif de ses parties privatives par les autres copropriétaires serait, à le supposer avéré, un motif d'annulation de la résolution querellée.
De même, si Mme [U]-[M] affirme être victime de ruissellements des balcons des autres appartements de l'immeuble, ce qu'elle ne démontre pas, elle n'explicite ni ne justifie en quoi cette situation, à la supposée avérée, est un motif d'annulation des résolutions attaquées.
Enfin, elle évoque la défaillance du syndic dans sa mission d'entretien et de conservation du syndic ce qui n'est pas davantage un motif d'annulation d'une résolution, outre qu'en toute hypothèse ledit syndic n'a pas été attrait à la cause in personam.
Mme [U]-[M] ne se prévalant d'aucun motif valable au soutien de sa demande d'annulation des résolutions précitées, elle doit en être déboutée.
S'agissant de la résolution n°12
La résolution n°12 était ainsi libellée :
"Gestion courante de la copropriété
Résolution :
l'assemblée autorise M. [N] à installer une armoire dans le parking (armoire métallique de taille &,40 m x Mme [V] 0,40 m dans un coin, de façon à gêner le moins possible Mme [M] qui en possède une sur son parking".
Si elle le prétend, Mme [U]-[M] succombe à établir en quoi l'autorisation donnée à M. [N] précitée constitue une appropriation de parties communes, d'une part, et n'excipe pas davantage en quoi cette appropriation, à la supposer avérée, constitue une motif valable d'annulation de la résolution attaquée.
En outre, et comme souligné à juste titre par le syndicat des copropriétaires, Mme [U]-[M] ne saurait critiquer cette décision dès lors qu'elle bénéfice, elle-même, d'une installation similaire, ce qu'elle ne conteste pas.
Par conséquent, faute pour la demanderesse de se prévaloir d'un moyen opérant, elle doit être également déboutée de sa demande d'annulation de la résolution précitée.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire
Aux termes de article 32-1du code de procédure civile, celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens de l'article 1240 du code civil. Elle suppose, d'une part, que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice, et, d'autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur ce,
S'il est exact que de nombreuses procédures ont d'ores et déjà opposé les parties, à l'initiative de Mme [U]-[M], le syndicat des copropriétaires échoue à caractériser que le préjudice qu'il prétend subir de cette attitude procédurière de la demanderesse dépasse celui réparé par l'octroi d'une indemnité pour frais irrépétibles.
Il doit pas conséquent être débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Mme [U]-[M] doit être condamnée aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle doit être en outre déboutée de sa demande de dispense de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure, compte tenu de la solution du litige.
En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [J] [U]-[M] de l'ensemble de ses prétentions,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, de sa demande reconventionnelle indemnitaire,
CONDAMNE Mme [J] [U]-[M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, une somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [U]-[M] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024.
La GreffièreLa Présidente