Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°1306
N° RG 20/00602 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HU2H
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS
15 janvier 2020
RG:F 19/00042
Association LA FERME DES ENFANTS
C/
[X]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 15 Janvier 2020, N°F 19/00042
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Association LA FERME DES ENFANTS
[Adresse 4]
[F] [P]
[Localité 1]
Représenté par Me Camille ROUSSET de la SELARL DELSOL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [N] [X]
né le 06 Juin 1962 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 3]
[F] [P]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric DEMOLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002659 du 06/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Octobre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L'association La Ferme des Enfants se présente comme une association à but non lucratif créée en 1999 et régie par la loi de 1901 dont l'objet principal est la gestion d'une école privée hors contrat fondée en 1999 dans une ferme en activité. Elle est également à l'origine de la construction d'un village écologique, [Adresse 4], où l'école s'est installée en 2008. Ces réalisations sont entièrement associatives, sans but lucratif et fonctionnent sur un mode participatif.
Elle expose que le projet à l'origine de la création de l'Association était basé sur la volonté d'expérimenter un mode de vie collectif, innovant et écologique dans un village construit autour d'une école qui est au centre du projet du village dans une logique de transmission intergénérationnelle, de partage autour de valeurs écologiques et pédagogiques fortes. L'enseignement des enfants est ainsi pensé en lien étroit avec une ferme, pour permettre des travaux pratiques en lien avec la nature, les animaux, l'apprentissage de métiers manuels fondamentaux, l'art...
La gestion immobilière du lieu était assurée par la société civile [Adresse 4] créée en 2003 dont l'Association la Ferme des enfants maîtrisait l'ensemble du projet, en termes de gouvernance, conformément à la finalité du projet.
Soutenant avoir bénéficié du statut de salarié pour avoir été engagé du 03 septembre 2016 au 13 novembre 2018 sans contrat de travail écrit par l'association la Ferme des Enfants en qualité de cuisinier, M. [N] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas le 09 avril 2019 aux fins d'obtenir la qualification de la relation contractuelle en contrat de travail ainsi que la condamnation de l'association à lui verser diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2020, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a :
- dit et jugé que la relation contractuelle qui a lié M. [N] [X] et l'association la Ferme des Enfants du 3 septembre 2016 au 13 novembre 2018 a la nature juridique d'un contrat de travail,
- condamné l'association la Ferme des Enfants à payer à M. [N] [X] :
* 7.443,52 euros au titre des rappels de salaire sur la période du 03 septembre 2016 au 13 novembre 2018,
* 2.521,28 euros au titre des congés payés,
* 941,86 euros au titre du préavis,
* 3.296,51 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.651,16 euros pour travail dissimulé,
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2 de l'article R1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, cette moyenne s'élevant à 941,86 euros,
- mis les dépens à la charge de l'association la Ferme des Enfants.
Par acte du 13 février 2020 reçu le 17 février 2020, l'association la Ferme des Enfants a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 20 octobre 2022, l'association la Ferme des Enfants demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas en date du 15 janvier 2020 en ce qu'il a jugé qu'il y avait lieu à requalifier les prestations de service de M. [N] [X] en contrat de travail et dans l'ensemble de ses dispositions subséquentes.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- constater l'absence de contrat de travail entre elle et M. [X],
- infirmer le jugement en ce qu'il prononce sa condamnation à :
* un rappel de salaire de 7443,52 euros bruts sur la période du 3 septembre 2016 au 13 novembre 2018,
* une indemnité de congés payés de 2521,28 euros bruts,
* une indemnité compensatrice de préavis de 941,86 euros bruts,
* des dommages et intérêts de 3296,51 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* une indemnité de 5651,16 euros pour travail dissimulé ;
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes subséquentes et ainsi,
- infirmer le jugement en ce qu'il prononce sa condamnation au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- constater le caractère manifestement abusif de la procédure engagée par M. [X],
- condamner M. [X] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 1241 du code civil.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, votre conseil devait acter d'un contrat salarié :
- constater que la période d'intervention de M. [X] en son sein retenue par le conseil de prud'hommes d'Aubenas est erronée,
- constater qu'aucun rappel de salaire n'est donc dû à M. [X] et, en conséquence, rejeter sa demande à ce titre.
Elle soutient que :
- les participants à l'activité de l'association le faisaient dans un cadre bénévole, tel était le cas de M. [X] par ailleurs autoentrepreneur, il n'existe aucun lien de subordination en l'espèce,
- les horaires déclarés par M. [X] ne présentent aucune fiabilité.
En l'état de ses dernières écritures en date du 10 octobre 2020, contenant appel incident, M. [N] [X] demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel régularisé par l'association la Ferme des Enfants.
- déclaré recevable et fondé son appel incident,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* dit et jugé que la relation contractuelle qui a lié l'association la Ferme des Enfants et lui du 3 septembre 2016 au 13 novembre 2018 a la nature juridique de contrat de travail,
* condamné l'association la Ferme des Enfants à lui verser les sommes suivantes :
° 7.443,52 euros bruts à titre de rappels de salaire,
° 2.521,28 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés,
° 941,86 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
° 5.651,16 euros à titre d'indemnité pour travail clandestin,
° 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- le réformer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du préjudice lié à la rupture abusive du contrat de travail et à la perte d'indemnisation Pôle Emploi,
- condamner l'association la Ferme des Enfants à lui verser les sommes suivantes :
* 17.436 euros au titre du préjudice lié à la perte d'indemnisation Pôle Emploi,
* 5.651,16 euros pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,
* 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
- condamner l'association la Ferme des Enfants aux dépens d'instance et d'appel, ainsi qu'aux
éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
Il fait valoir que :
- en dépit de son statut d'autoentrepreneur il a travaillé dans le cadre d'un lien de subordination pour l'association,
- la rupture de la relation s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et les faits sont constitutifs d'un travail dissimulé.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 octobre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 09 novembre 2022.
Préalablement à l'audience, la cour a adressé un message électronique aux conseils des parties pour les informer qu'elle entendait soulever la caducité de la déclaration d'appel faute pour l'appelante d'avoir communiqué les actes de procédures selon les modalités prévues à l'article 930-1 du code de procédure civile. Les parties ont été entendues en leurs explications et ont pu déposer une note en réponse.
Il apparaît qu'à l'époque où les actes de procédure ont été accomplis, les avocats de barreaux situés sur un ressort extérieur à ce lui de la cour d'appel ne pouvaient pas communiquer par voie électronique.
Il n'y a pas lieu de donner suite aux observations formulées par la cour.
MOTIFS
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements et l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant.
M. [X] expose qu'à compter du 3 septembre 2016 il a été embauché en qualité de cuisinier à la Ferme des Enfants, afin de préparer les repas tous les jours ouvrés des lundi, mardi, jeudi et vendredi des enfants scolarisés dans cette école privée, qu'il travaillait de concert avec M. [V] [O], lequel bénéficiait d'un contrat de travail depuis la rentrée 2016, qu'il accomplissait, en binôme avec M. [V] [O], un minimum de vingt heures par semaine systématiquement complétées par une moyenne de deux heures supplémentaires par semaine, qu'à l'automne 2018 l'association a brusquement mis un terme à la relation contractuelle.
A l'appui de son argumentation, M. [X] verse les pièces suivantes :
- un courriel reçu le 13 novembre 2018 à 23 heures de Mme [R] [B] lui notifiant : « nous avons envoyé un mail ce jour au CA qui est ton employeur actuellement pour qu'ils te préviennent : la trésorerie de l'école est affaiblie après la crise et il est impossible pour le moment d'embaucher un prestataire de plus en cuisine (') l'école ne peut donc malheureusement pas poursuive sa collaboration avec toi pour l'instant (') »
- différents courriels dont il était destinataire : un courriel du 21 septembre 2016 qui évoque une clarification des rôles et des redevabilités de [N] et [V], un courriel du 19 mars 2017 qui évoque un « point cantine [N] », un courriel du 24 mai 2017 concernant l'AG, cantibuis, [N] et [V], un courriel du 4 juin 2018 qui évoque de demander à [N] et [V] pour le lave-vaisselle,
- une lettre du 25 septembre 2018 de la présidente qui indique « je confie l'école à l'équipe pédagogique » avec son nom dans la longue liste de destinataires,
- des courriels qui lui ont été adressés directement, notamment du 12 octobre 2016 "FR Guichetier" et 23 octobre 2016, du 11 octobre 2017 "GT canti'buis": Compte tenu de l'emploi du temps des cuisiniers ...", du 25 septembre 2018 "Sous Cercle Cantibuis" de [S] et adressé
entre autre à [N] et [V] fait état des "horaires de fin de service des cuisiniers",
- il apparaît au même titre que M. [O] dans les listes de l'équipe pédagogique (2016, 2017 et 2018) et dans "Revue des rôles - Equipe pédagogique 2017-2018" il est indiqué [H] : Cuisine (possible tous les jours)
- son propre courrier du 14 novembre 2018 : "Considérant que je travaille en tant que cuisinier à la Ferme des Enfants depuis deux ans, que j'ai demandé à plusieurs reprises à être salarié de la structure qui est mon seul et unique employeur, que ce statut m'a été refusé, que je travaille dans un lien de subordination, avec des horaires et conditions de travail identiques à ceux de mon collègue, bénéficiant, quant à lui, d'un contrat de travail salarié. "
-le budget prévisionnel 2018-2019 dans lequel sont comptabilisées 35 semaines avec 20 heures
hebdomadaires pour lui,
- le courriel de Mme [I] du 25 mai 2016 qui évoque les « règles possibles pour les rémunérations au sein de la Ferme des Enfants » et « 2 ème cuisinier à recruter »,
- un courrier du 25 novembre 2018 que lui a adressé l'association en ces termes : " il n'y a plus de budget pour l'instant pour financer 2 emplois en cuisine",
- des témoignages émanant d'enseignants, de membres du Conseil d'administration et de parents d'élèves confirmant sa présence.
Il en conclut que :
-les horaires et périodes de travail étaient fixés par l'association,
- il était dans les faits, considéré comme son collègue M. [O], les courriels adressés aux cuisiniers concernant l'organisation du travail étant adressés à « [V] et [N] », et les attestations corroborant cette situation de « binôme »,
- il a d'ailleurs été sollicité après le départ de M. [V] [O], par La Ferme des Enfants, pour postuler sur la base d'une « fiche poste » qui correspondait à l'emploi occupé du 3 septembre 2016 au 13 novembre 2018.
Ces éléments sont insuffisants pour combattre la présomption de non salariat instituée à l'article L.8221-6 du code du travail.
M. [X] reconnaît avoir facturé ses prestations au titre de son activité d'entrepreneur sur une base de 14,85 euros de l'heure, à charge pour celui-ci d'assumer ses propres charges sociales.
En effet, M. [X] est intervenu en qualité de cuisinier au sein de l'association la Ferme des Enfants suite au départ de M. [Z] en 2016, lui même prestataire indépendant.
Si l'éventualité d'un engagement de M. [X] a été envisagée à une époque, cela ne s'est jamais concrétisé jusqu'à la proposition d'un contrat à durée indéterminée en novembre 2018, afin de remplacer M. [V] [O] le 21 décembre 2018, qu'au demeurant l'intimé déclinait.
M. [X] ne peut tirer de l'envoi de courriels ou d'avoir été mis en copie des courriels adressés aux responsables de la cuisine pour en déduire l'existence d'un contrat de travail alors que nul ne discute qu'il intervenait au sein de la cuisine de la Ferme des Enfants ce qui explique qu'il était naturellement destinataire de toute note d'information.
Si M. [X] produit des attestations d'enseignants, de membres du Conseil d'administration et de parents d'élèves mentionnant sa présence dans la cuisine, ce qui n'est au demeurant nullement discuté, l'association verse aux débats des témoignages de parents d'élèves qui prêtaient ponctuellement main forte en cuisine ( M. [U], Mme [W], Mme [M], M. [L]) attestant de la liberté d'organisation de M. [X] qui gérait le service en concertation avec M. [V] [O]. Ce dernier relate que M. [X] s'absentait tout au long de l'année pour gérer ses propres affaires, M. [X] ayant confié en location gérance une exploitation de chambres d'hôtes, ajoutant qu'il « s'absentait quand il le souhaitait pour partir dans le lieu qu'il possède en Savoie pour travail ou loisir ».
L'association relève que M. [X] qui prétend avoir effectué 22 heures hebdomadaires au titre de son contrat de prestation de services pendant la période durant laquelle il intervenait à la cuisine émettait toutefois des factures démontrant une irrégularité au niveau de son temps d'intervention.
L'association rappelle sans être utilement démentie que M. [X] travaillait en outre parallèlement à ses interventions au sein de l'association la Ferme des Enfants dans une autre structure, Les Trois Ateliers, en tant qu'autoentrepreneur, outre les deux établissements de locations saisonnières inscrits au RCS.
Concernant les termes du courriel du 13 novembre 2018 rédigé par Mme [R] [B], parent d'élève et non membre du CA, si celle-ci emploie le terme «employeur», elle fait bien référence à l'impossibilité de continuer la collaboration avec un «prestataire» en sorte qu'il ne saurait être tiré aucune conséquence du contenu de ce courriel.
Enfin, M. [X] ne fait nullement la démonstration que l'association exerçait un quelconque pouvoir disciplinaire à son égard, aucune observation, aucune remontrance, aucune directive ne lui ayant été adressée pendant toute la durée de la relation.
Il en résulte que M. [X] échoue à établir l'existence d'une relation de travail avec l'association La Ferme des Enfants.
Ses demandes sont en voie de rejet.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [X] à payer à l'association La Ferme des Enfants la somme de 3.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Statuant à nouveau,
- Déboute M. [X] de l'ensemble de ses prétentions,
- Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
- Condamne M. [X] à payer à l'association La Ferme des Enfants la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [X] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT