Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 31 MARS 2023
N° 2023/0399
Rôle N° RG 23/00399 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBNI
Copie conforme
délivrée le 31 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Mars 2023 à 11h55.
APPELANT
Monsieur [R] [Y] alias [G] [Y]
né le 29 décembre 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat choisi inscrit au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de M. [V] [S] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par M. [U] [A]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Mars 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023 à 15 H 15,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 12h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 12h05;
Vu l'ordonnance du 29 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [Y] alias [G] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'appel interjeté le 29 mars 2023 par Monsieur [R] [Y] alias [G] [Y] ;
Monsieur [R] [Y] alias [G] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis [R] [Y], je suis né à [Localité 1] le 29 décembre 2022. Je n'ai jamais donné d'autre identité. Oui je me souviens de la garde à vue. On m'a passé l'interprète par téléphone, c'était une dame. Elle m'a demandé de signer, pour mon entrée au dépôt et l'OQTF. Au début de la garde à vue, l'ai demandé l'avocat. J'en voulais un, oui. Je comprenais un peu la femme au téléphone. Oui je comprends monsieur [S], un peu aussi. J'ai une amie enceinte de cinq mois. Elle n'est pas en situation régulière non plus. Oui, j'ai un domicile, avec mon collègue je ne connais pas l'adresse, je n'ai pas de passeport'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable, en application des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA et qu'en outre, la procédure est irrégulière en ce qu'il a été recouru pour notifier la mesure de garde à vue et ses droits à M. [R] à un interprète intervenant par voie téléphonique dont il n'est pas justifié qu'il était dans l'impossibilité de se déplacer et pour lui notifier la décision de placement en rétention et ses droits à un interprète intervenant également par téléphone et dont il n'est pas justifié qu'il était assermenté ou faisait partie d'un organisme agréé conformément aux dispositions de l'article L 141-3 du CESEDA.
Il ajoute que le défaut de compréhension de ses droits en garde à vue résulte du fait qu'il a indiqué spontanément à l'issue de son audition, vouloir joindre sa femme enceinte.
Au surplus, il conteste la régularité de l'arrêté de placement en rétention sur le plan de la légalité externe, pour insuffisance de motivation laquelle est stéréotypée, et sur le plan de la légalité interne pour défaut d'examen sérieux de la situation de Monsieur [R] [Y] qui justifie d'une relation stable et durable avec sa compagne qui est enceinte de leur enfant et de l'existence de garanties de représentation.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que M. [R] [Y] ne justifie d'aucun grief suite au recours à un interprétariat par téléphone sans état de nécessité, qu'il a été examiné par un médecin et a pu faire prévenir sa compagne au numéro de téléphone qu'il a indiqué. Il ajoute que Mme [Z] interprète en langue arabe est inscrite sur la liste de la cour d'appel et assermentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [R] [Y] alias [G] [Y] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions, en ce que l'intéressé, connu sous plusieurs identités et qui déclare être entré en France il y a 6 ans, n'a pas sollicité de titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment un passeport en cours de validité et un lieu de résidence effectif et qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement prononcées les 24/11 /2019 et 11/12/2021.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision et notamment aux déclarations de M. [R] [Y] alias [G] [Y] lequel a indiqué ne pas avoir de document d'identité ou de passeport ni de domicile fixe.
Si M.[R] [Y] alias [G] [Y] a indiqué que sa compagne était enceinte de 5 mois, cette circonstance qui n'a pas été reprise par le préfet dans sa décision n'était pas de nature à influer sur la décision de placement en rétention, l'intéressé ne justifiant ni d'une relation de concubinage stable ni de ce qu'il subvenait seul aux besoins de sa concubine ni donc d'une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie familiale et privée portée par le placement en rétention , mesure d'une durée nécessairement limitée.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [R] [Y] alias [G] [Y] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la demande préfectorale de prolongation de la rétention :
La fin de non recevoir soulevée par M. [R] [Y] alias [G] [Y] pour défaut de pièces justificatives utiles annexées à la requête en prolongation de la rétention sera rejetée, l'appelant n'indiquant pas la nature des pièces manquantes et la requête apparaissant parfaitement régulière.
Il ressort du procès-verbal en date du 25 mars 2023 à 16h15 que Monsieur [R] [Y] s'est vu notifier son placement en garde à vue et les droits y afférents par le truchement de Mme [C] [M], interprète en langue arabe intervenant par téléphone.
Aux termes de l'article 706-71 du code de procédure pénale, en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète peut s'effectuer par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
En l'occurrence, aucune mention du procès-verbal ne fait état d'un état de nécessité justifiant le recours à ce moyen technique.
Il apparaît par ailleurs que la décision de placement en rétention et les droits y afférents ont été notifiés à M. [R] [Y] par Mme [P] par téléphone, sans qu'il soit justifié d'un état de nécessité conformément aux dispositions de l'article L 141-3 du CESEDA. En revanche, ainsi que l'a indiqué le représentant de la préfecture à l'audience, cette personne est bien inscrite sur la liste des experts assermentés établie par la cour d'appel d'Aix en Provence. Il pouvait donc être recouru à ses services pour la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits en rétention.
Le défaut de justification de l'état de nécessité justifiant le recours à l'interprétariat téléphonique constitue bien une irrégularité de procédure.
Toutefois, l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile " dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger".
Il en résulte que l'irrégularité de procédure résultant du recours de manière non motivée à un interprète intervenant par téléphone doit avoir porté atteinte aux droits de l'intéressé pour que puisse être prononcée pour ce motif, sa remise en liberté.
En l'occurrence, il n'est pas justifié d'une atteinte aux droits de Monsieur [R] [Y] qui a pu solliciter un examen médical, a signé sans faire d'observations sur sa compréhension des informations traduites, le procès-verbal de notification de ses droits et des réponses qu'il y a apportées et a sollicité dans son audition intervenue quelques heures plus tard que sa compagne soit prévenue de sa situation.
Dès lors, les irrégularités relevées ne sauraient justifier la mise en liberté de Monsieur [R] [Y].
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons la fin de non recevoir de la requête préfectorale en prolongation de la rétention.
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
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