Texte intégral
ARRET N° 22/246
R.G : N° RG 21/00123 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHNT
Du 25/11/2022
[O]
C/
S.A.R.L. EHPAD LE TEMPS DE VIVRE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 31 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00168
APPELANTE :
Madame [S] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie CHANCE, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004278 du 09/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEE :
S.A.R.L. EHPAD LE TEMPS DE VIVRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-xavier BOUBEE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 09 septembre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [O] a été engagée par la SARL EHPAD le temps de vivre par contrat à durée déterminée du 31 décembre 2018 à compter du 1er janvier 2019 au 14 janvier 2019 en qualité d'agent polyvalent en remplacement de Mme [G] [L] en arrêt maladie.
Le 15 janvier 2019, au lendemain du contrat initial, les parties ont signé un avenant pour prorogation au 31 janvier 2019, suite à la prorogation de l'arrêt maladie de Mme [L].
Un second avenant au contrat à durée déterminée du 31 /12/2018 a été signé le 31 janvier 2019, pour remplacer la même salariée absente en arrêt maladie pour la période du 1er février au 11 février 2019.
Mme [L] ayant repris son poste de travail le 11 février 2019, le contrat de travail de Mme [S] [O] n'a pas été reconduit et les documents de fin de contrat de travail fixés au 11 février 2019, lui ont été remis par l'employeur.
Le 15 mars 2019, un second contrat à durée déterminée a été signé entre les parties pour remplacer Mme [L] de nouveau absente en arrêt maladie pour la période du 15 mars au 31 mars 2019.
Un 1er avenant a été signé le 1er avril 2019, pour la période du 1er avril 2019 au 30 avril 2019 pour pourvoir au remplacement de la salariée absente en arrêt maladie.
Le 1er mai 2019, un second avenant était signé pour remplacer la salariée absente en arrêt maladie, à compter du 1er mai 2019, et pour un terme cette fois imprécis soit jusqu'à son retour de congé maladie.
La salariée absente ayant annoncé à son employeur la reprise de son activité à compter du 1er novembre 2019, ce dernier a alors confirmé par lettre du 31 octobre 2019 à Mme [S] [O], que suite aux entretiens des 26 et 30 octobre 2019, le contrat de remplacement pour congé maladie de Mme [L] prenait fin au terme dudit congé de la titulaire à savoir le 30 octobre 2019.
Le terme du contrat du contrat à durée déterminée a été cependant remis en cause par le nouvel arrêt maladie de Mme [L] prolongeant son absence du 30 octobre au 30 novembre 2019. Le contrat à durée déterminée de Mme [S] [O] était donc poursuivi.
Le médecin traitant de Mme [L] proposait la reprise du travail de cette dernière le 19 janvier 2020.
Le 22 janvier 2020, le médecin du travail prononçait un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement concernant Mme [L].
Par courrier du 23 janvier 2020, remis en mains propres, la SARL EHPAD "RESIDENCE CARAÏBE LE TEMPS DE VIVRE " informait Mme [S] [O] de ce que suite à la visite médicale de reprise de Mme [L], un avis d'inaptitude avait été prononcé par le médecin du travail et qu'il était envisagé une fin de contrat pour Mme [L] estimée à la date du 3 février 2020.
L'employeur notifiait à Mme [L] son licenciement pour inaptitude par courrier du 3 février 2020.
Par exploit d'huissier du 3 février 2020, la SARL EHPAD "RESIDENCE CARAÏBE LE TEMPS DE VIVRE" notifiait à Mme [S] [O] un courrier daté du 3 février 2020 lui confirmant que son contrat à durée déterminée à terme imprécis ayant pour objet d'assurer le remplacement de Mme [L] prenait fin ce jour, par suite de la rupture définitive du contrat de travail de cette dernière intervenue ce même jour.
Le 24 juin 2020, Mme [S] [O] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France aux fins de solliciter la condamnation de la SARL EHPAD "RESIDENCE CARAÏBE LE TEMPS DE VIVRE" au paiement de dommages et intérêts découlant d'un licenciement sans respect de la procédure, sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité légale de licenciement,, de préavis et de congés payés afférents, de requalification en contrat à durée indéterminée, de dommages et intérêts pour rupture de contrat à durée indéterminée. de rappels de salaires du 1er au 4 novembre 2019 et de congés payés y afférents.
Dans le dernier état de ses écritures elle sollicitait :
- le paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- une indemnité légale de licenciement,
- une indemnité compensatrice de préavis,
- des congés payés sur préavis,
- un rappel de salaire du 1er au 4 novembre 2019,
- des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile le tout avec bénéfice de l'exécution provisoire.
Elle soutenait notamment que son contrat de travail devait être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 31 mars 2021, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France déboutait Mme [S] [O] de l'ensemble de ses demandes, disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnait aux dépens.
Mme [S] [O] a interjeté appel de ce jugement le 31 mai 2021 dans les délais impartis.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 février 2022 par le rpva, Mme [S] [O] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu le 31 mars 2021, par le Conseil de Prud'hommes,
- statuant à nouveau, requalifier le contrat à durée déterminée du 15 mars 2019 en contrat à durée indéterminée,
- constater la rupture abusive du contrat à durée indéterminée,
- qualifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence condamner la SARL EHPAD "RESIDENCE CARAÏBE LE TEMPS DE VIVRE" à lui verser les indemnités suivantes :
* 4917,69 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse,
* 441,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1526,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 152,65 euros au titre des congés payés sur préavis,
- condamner la SARL EHPAD "RESIDENCE CARAÏBE LE TEMPS DE VIVRE" à lui verser au titre du rappel de salaires au mois de novembre 2019, la somme de 217,24 euros ainsi que la somme de 21,74 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
- condamner la SARL EHPAD "RESIDENCE CARAÏBE LE TEMPS DE VIVRE" à lui verser la somme de 4917,69 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- condamner la SARL EHPAD "RESIDENCE CARAÏBE LE TEMPS DE VIVRE" à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle fait principalement valoir que le dernier avenant au contrat de travail à durée déterminée du 15 mars 2019, signé le 1er mai 2019, fixait comme terme imprécis la date de retour de congé de maladie de Mme [L]; qu'en application de l'article L 1242-7 du code du travail, le contrat à durée déterminée qui n'a pas de terme précis, dans le cas de remplacement d'un salarié absent a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour laquelle il a été conclu; qu'en application de l'article L 1243-7, lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ...le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où la personne remplacée reprend son emploi; que Mme [L] est revenue de son congé maladie, le 19 janvier 2020, et que le terme du contrat de travail aurait donc du intervenir le 19 janvier 2020 et au plus tard le 21 janvier 2020; que cependant l'employeur la maintenait à son poste de travail les 20, 22, 25, 26, 27 et 28 janvier 2020, en tous cas plus de 48 heures après la reprise de Mme [L]. Elle en déduit en application de l'article L 1243-11 du code du travail que la relation de travail est assujettie au régime du contrat à durée indéterminée, et que la fin du contrat de travail entraîne l'application des règles régissant la rupture abusive du contrat à durée indéterminée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux écritures de Mme [S] [O] pour le surplus des moyens développés au soutien de ses prétentions notamment indemnitaires.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 avril 2022 par le rpva, la SARL EHPAD "RESIDENCE CARAÏBE LE TEMPS DE VIVRE" demande à la Cour de :
- débouter Mme [S] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu le 31 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France,
- condamner Mme [S] [O] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL EHPAD "RESIDENCE CARAÏBE LE TEMPS DE VIVRE" s'oppose à toute requalification en CDI du contrat de travail de Mme [S] [O].
Elle fait principalement valoir que contrairement à ce que soutient Mme [S] [O], celle-ci n'a pas travaillé sans aucun contrat de travail écrit du 1er avril 2019 au 3 février 2020 mais détenait bien des avenants respectivement signés le 1er avril et le 1er mai 2019; que les arrêts de travail de Mme [L] ont été ensuite successivement prolongés; que toutefois, cette dernière ayant annoncé la reprise de son activité à compter du 1er novembre 2019, l'EHPAD a alors infirmé Mme [S] [O] par lettre du 31 octobre 2019 du terme de son CCD de remplacement; que finalement Mme [L] prolongeait son arrêt maladie et l'EHPAD recevait tardivement, le 5 novembre 2019 la prolongation de cet arrêt de travail pour la période courant du 30 octobre 2019 au 30 novembre 2019 de sorte que le contrat à durée déterminée s'en trouvait par voie de conséquence poursuivi; qu'à l'issue de son dernier arrêt de travail, le 22 janvier 2020, la salariée absente, a bénéficié d'une visite médicale de reprise laquelle a relevé son inaptitude avec précision que «tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé; qu'en conséquence de cet avis d'inaptitude et par lettre du 23 janvier 2020, l'EHPAD a du initier une procédure de licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement à l'égard de Mme [L] en la convoquant à un entretien préalable au licenciement; que par souci de correction l'employeur en informait Mme [S] [O] par courrier du 23 janvier 2020 que l'absence définitive de Mme [L] devant intervenir prochainement mettrait fin à son contrat à durée déterminée de remplacement.
La SARL EHPAD "RESIDENCE CARAÏBE LE TEMPS DE VIVRE" fait valoir que le contrat à durée déterminée de Mme [S] [O] a pris fin en raison de la rupture définitive du contrat de Mme [L] par suite de son licenciement pour inaptitude.
Elle expose à cet égard qu'en application de l'article L 1242-7 du code du travail, le CCD de remplacement à terme imprécis prend fin à la fin de l'absence de la personne remplacée ou alors selon la jurisprudence à la date du licenciement entraînant la cessation définitive d'activité entraînant de plein droit la fin du CCD conclu pour son remplacement. (cass soc 20 avril 2005 n° 03-41490).
Elle soutient que le fait que Mme [L] se soit présentée sur son lieu de travail le 19 janvier 2020 sans en référer à l'employeur et sans attendre la visite médicale de reprise ne saurait avoir mis fin à la période de suspension de son contrat de travail; que cette visite médicale de reprise a eu lieu le 22 janvier 2020 et s'est soldée par un avis d'inaptitude de sorte que son contrat de travail est demeuré suspendu jusqu'à la date de son licenciement notifié le 3 février 2020. Elle considère en conséquence qu'elle ne pouvait pas mettre un terme au CCD de Mme [S] [O] le 19 janvier 2020 alors que le contrat de travail de Mme [L] était suspendu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la SARL EHPAD "RESIDENCE CARAÏBE LE TEMPS DE VIVRE" pour un plus ample exposé du litige et des moyens développés.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 avril 2022.
MOTIFS
- Sur la qualification de la relation contractuelle
L'article L 1242-7 dispose que «le contrat à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Toutefois le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :
1° remplacement d'un salarié absent ;
'...
Le contrat à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
L'article L1243-7 dispose que lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4° et 5 ° de l'article L 1242-2, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour ou la personne remplacée reprend son emploi.
L'article L 1243-11 du code du travail dispose que lorsque la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui ci devient un contrat à durée indéterminée. ..
En l'espèce, Mme [S] [O] demande la requalification de son contrat à durée déterminée en date du 15 mars 2019 en contrat à durée indéterminée.
Il a été rappelé dans l'exposé du litige qu'après un premier contrat à durée déterminée du 31 décembre 2018 signé au bénéfice de Mme [S] [O] en qualité d'agent polyvalent pour remplacer Mme [L], en arrêt maladie, et deux avenants respectivement signés les 15 janvier 2019 et 31 janvier 2019 prorogeant le contrat de travail suite à la prolongation de l'arrêt maladie, cette dernière a repris son poste le 11 février 2019 et les documents afférents à la rupture de ce premier contrat à durée déterminée ont été remis à la salariée.
Cependant le 15 mars un second CCD a été signé par les parties et Mme [S] [O] s'est vue confier le poste d'agent polyvalent en remplacement de Mme [L] de nouveau en arrêt maladie du 15 mars au 31 mars 2019.
L'arrêt de travail de Mme [L] a été prolongé et en conséquence, un avenant n° 1 au CCD du 15 mars 2019 a été signé par les parties le 1er avril 2019 , pour remplacer Mme [L] en arrêt maladie, à compter du 1er avril au 30 avril 2019.
Un avenant n° 2 au CCD du 15 mars 2019 a été signé entre les parties le 1er mai 2019 en remplacement de Mme [L] du 1er mai 2019 jusqu'à son retour de congé maladie, soit cette fois, pour un terme imprécis.
Il peut donc être constaté que la relation contractuelle ne s'est pas effectuée sans contrat de travail écrit et régulièrement prolongé.
Il n'est pas contesté que par courrier en date du 31 octobre 2019, après deux entretiens des 26 et 30 octobre 2019 la SARL EHPAD "RESIDENCE CARAÏBE LE TEMPS DE VIVRE" a indiqué à tort que son CCD prendrait fin le 30 octobre 2019, au terme du congé maladie de la salariée en date du 30 octobre 2019. Il n'est pas plus contesté que du fait de l'arrêt maladie de Mme [L] prolongé pour la période du 30 octobre 2019 au 30 novembre 2019, dont l'employeur a été informé par courrier du 4 novembre reçu le 5 novembre 2019, Mme [S] [O] était invitée à poursuivre l'exécution de son CCD du 15 mars 2019 tel que modifié par avenants successifs, ce qu'elle acceptait.
L'arrêt maladie de Mme [L] s'est prolongé jusqu'au 18 janvier 2020 puisqu'il ressort d'un certificat du Docteur [T] [P] [E] en date du 10 janvier 2020 qu'après examen de Mme [L] il proposait la reprise du travail le 19 janvier 2020.
Mme [S] [O] prétend que Mme [L] a repris son travail le dimanche 19 janvier 2020 de 6 h 30 à 13 h 30 puisqu'elle figure sur le planning de l'employeur sur cette plage horaire et qu'elle a signé le cahier d'émargement à 15 h 15.
Mme [S] [O] figure également sur le planning de l'employeur les 19, 20, 22, 25, 26, 27 et 28 janvier 2020 et justifie donc avoir travaillé plus de 48 heures après la reprise du travail de Mme [L]. Elle considère ainsi que lorsque le CCD de remplacement se poursuit au retour du salarié absent, le CCD se transforme en contrat à durée indéterminée et qu'en application de l'article L1243-7 précité le terme de son contrat ne pouvait être reporté que jusqu'au surlendemain du jour où la personne remplacée reprend son emploi, soit en l'espèce au plus tard le 21 janvier 2020.
Or l'article R 4624-31 du code du travail dispose en son dernier alinéa que «Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur et au plus tard dans le délai de 8 jours qui suivent cette reprise».
En l'espèce, dès le 13 janvier 2020, le service de santé au travail confirmait la convocation de Mme [L] pour le mercredi 22 janvier 2020.
Il ressort de l'avis d'inaptitude finalement donné par le médecin du travail que la date de la visite de la salariée avait bien lieu le 22 janvier 2020 et que préalablement l'échange avec l'employeur avait eu lieu le 13 janvier 2020, que les études de poste et des conditions de travail avaient eu lieu le 20 janvier 2020.
Concrètement si Mme [L] était sur son lieu de travail le travail le Dimanche 19 janvier 2020, sans en avoir référé à son employeur, il n'est pas justifié qu'elle se trouvait sur son lieu de travail le lundi 21 janvier et que dès que le 22 janvier 2020, elle était déclarée inapte par le médecin du travail et ne travaillait pas dans l'attente de son entretien préalable puis de la notification de son licenciement survenu par courrier du 3 février 2020.
Or il est constant que seule la visite médicale de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail du salarié. Ainsi le seul fait pour le salarié de reprendre son poste de travail à l'issue de son arrêt de travail ne suffit pas pour mettre fin à la suspension de son contrat de travail, avant la visite médicale de reprise.
Le contrat de travail de Mme [L] était donc suspendu jusqu'au 22 janvier 2020 date de sa visite de reprise, de sorte que c'est à bon droit que par lettre du 23 janvier 2020, remis en mains propre mais que Mme [S] [O] a refusé de signer, l'employeur informait cette dernière que suite à la visite médicale de reprise de Mme [L], et à l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail, la fin du contrat de travail de cette dernière aurait pour effet de mettre un terme à son CCD de remplacement.
Par courrier du 3 février 2020 que la salariée refusait de recevoir en main propre, l'employeur lui confirmait que son CCD de remplacement prenait fin à la date de rupture du contrat de travail de Mme [L]. Cette lettre lui était alors signifiée par acte d'huissier du 3 févier 2020.
Le CCD de remplacement à terme imprécis a donc pris fin à la même date que la cessation définitive de l'activité de Mme [L] le 3 février 2020.
Comme en première instance la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée est rejetée.
- Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, «Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel».
L'article L 1154-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [S] [O] prétend avoir été persécutée et intimidée quotidiennement par son supérieur hiérarchique Mme [D], dont les man'uvres notamment la remise de plannings surchargés auraient eu pour but de la pousser à quitter l'entreprise.
Cependant elle ne produit aucune pièce au soutien de ses seules affirmations de sorte qu'elle ne présente aucun élément de fait vérifiable laissant supposer l'existence d'un quelconque harcèlement.
La demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral est donc rejetée comme en première instance.
- Sur les demandes indemnitaires de Mme [S] [O]
Au vu des explications qui précèdent, de l'absence de requalification du CCD de remplacement de Mme [S] [O] en contrat à durée indéterminée, le CCD de remplacement est arrivé à son terme , à la fin du remplacement de Mme [L].
Les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, de préavis et de congés y afférents sont donc mal fondées en l'absence de licenciement.
- Sur la demande de rappel de salaire du 1er au 4 novembre 2019 et les congés payés y afférents
La fiche de salaire du mois de novembre 2019 de Mme [S] [O] est versée aux débats. Il y apparaît une absence non rémunérée du 1er au 4 novembre 2019 et l'employeur a déduit de son salaire la somme de 211, 36 euros.
Mme [S] [O] réclame le paiement de la somme de 217,24 euros outre l'indemnité de congés payés y afférents à hauteur de 21,74 euros.
Or par courrier du31 octobre 2019, l'employeur confirmait à Mme [S] [O] le terme de son CCD de remplacement du fait du terme du congé maladie de Mme [L] le 30 octobre 2019, l'invitant à passer à l'accueil de l'EHPAD le 5 novembre 2019, pour percevoir ses salaires et documents de fin de contrat.
Puis l'employeur ayant reçu tardivement le 5 novembre 2019, la prolongation de l'arrêt de travail de Mme [L] du 30 octobre au 30 novembre 2019, il informait cette dernière que le CCD se poursuivait normalement.
C'est donc du fait de l'employeur que Mme [S] [O] ne se présentait pas sur son lieu de travail de sorte que la déduction des salaires du 1er au 4 novembre 2019 n'est pas fondée.
La SARL EHPAD "RESIDENCE CARAÏBE LE TEMPS DE VIVRE" sera donc condamnée à payer à Mme [S] [O] la somme de 211,36 euros à titre de rappel de salaire sur cette période outre la somme de 21, 13 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter de sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation adressée par le greffe.
Le jugement est infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 31 mars 2021, sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] [O] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés sur rappel de salaire,
STATUANT à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la SARL EHPAD "RESIDENCE CARAÏBE LE TEMPS DE VIVRE" à payer à Mme [S] [O] la somme de 211,36 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 4 novembre 2019 outre la somme de 21,13 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents, à compter de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL EHPAD "RESIDENCE CARAÏBE LE TEMPS DE VIVRE" aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT