Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01149
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXQR
Code Aff. :
ARRET N°
JB.
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 25 Mars 2021 - RG n° F 18/00099
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 16 JUIN 2022
APPELANTE :
S.A.S. DES AUTOCARS FOURNIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Benoît PIRO, substitué par Me POISSON, avocats au barreau de LISIEUX
INTIME :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
Représenté par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l'audience publique du 07 avril 2022, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 16 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Embauché à compter du 21 septembre 2015 par la SAS Autocars Fournier en qualité d'agent de planning, M. [U] [B] a pris acte, le 20 mars 2018, de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et saisi, le 3 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Lisieux pour obtenir, en dernier lieu, des rappels de salaire pour heures supplémentaires, au titre des congés payé non pris, à raison de retenues opérées à tort pendant des arrêts maladie, au titre d'un 13ième mois et pour obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Autocars Fournier à verser à M. [B] : 7 828,77€ (outre les congés payés afférents) de rappel pour heures supplémentaires, 5 327,96€ au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 602,02€ de rappel au titre du 13ième mois, a 'requalifié la prise d'acte (...) en licenciement sans cause réelle et sérieuse', a condamné la SAS Autocars Fournier à verser à M. [B] 7 881,03€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et lui a ordonné de remettre à M. [B] 'des bulletins de paie et des documents de fin de contrat dûment modifiés'.
La SAS Autocars Fournier a interjeté appel du jugement, M. [B] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 25 mars 2012 par le conseil de prud'hommes de Lisieux
Vu les dernières conclusions de la SAS Autocars Fournier, appelante, communiquées et déposées le 5 juillet 2021, tendant à voir le jugement confirmé quant aux déboutés prononcés, à le voir réformé pour le surplus, à voir M. [B] débouté de toutes ses demandes, à voir la prise d'acte 'requalifiée' en démission, à voir M. [B] condamné à lui verser 5 254,02€ d'indemnité compensatrice de préavis et 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [B], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 28 septembre 2021, tendant à voir le jugement réformé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de ses demandes de rappel au titre des arrêts de travail, tendant à voir la SAS Autocars Fournier condamnée de ces chefs à lui verser : 17 378,64€ au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, 404,16€ au titre 'des jours de carence non réglés en février et mars 2018", 1 111,40€ 'au titre des indemnités journalières (maintien de salaire)', 269,93€ 'au titre des indemnités journalières sécurité sociale février 2018 déduites en mars 2018", tendant à voir la SAS Autocars Fournier condamnée à lui remettre, sous astreinte, des bulletins de paie modifiés et des documents sociaux, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus, tendant, enfin, à voir la SAS Autocars Fournier condamnée à lui verser 5 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mars 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exécution du contrat de travail
1-1) Sur les rappels au titre des arrêts de travail
M. [B] a été placé en arrêt de travail du 20 au 27 février 2018 et du 7 au 20 mars 2018.
Le bulletin de paie de février 2018 mentionne une retenue de 505,20€ avec l'intitulé 'carence arrêt maladie' sur la base de 5 jours.
Sur le bulletin de paie de mars 2018, figure une retenue de 1 111,40€ au titre de l'arrêt de travail du 7 au 20 mars et une retenue de 269,93€ pour 'subrogation IJSS' du 23 au 27 février 2018 et le versement de 205,05€ sous l'intitulé 'indemnité Sécurité Sociale'.
M. [B] réclame le versement de 404,16€ au titre des jours de carence non réglés en février et mars, 1 111,40€ 'au titre des indemnités journalières (maintien de salaire)', 269,93€ 'au titre des indemnités journalières sécurité sociale février 2018 déduites en mars 2018" sans aucune explication sur ces demandes.
La SAS Autocars Fournier fait valoir qu'elle a opté, lors du premier arrêt de travail, pour un maintien du salaire déduction faite d'une franchise conventionnelle de 5 jours et a donc été subrogée dans les droits du salarié au titre des indemnités journalières pour une journée. Lors du second arrêt, elle n'a pas opté pour le maintien de salaire ce qui explique la retenue opérée sur le salaire.
M. [B] n'émet aucune observation en réponse.
Les mentions figurant sur les bulletins de paie étant conformes aux explications de la SAS Autocars Fournier, non contredites ni critiquées par M. [B], celui-ci sera débouté de ses demandes non explicitées. Le jugement sera confirmé sur ce point.
1-2) Sur le 13ième mois
L'article 26 de la convention collective nationale des transports routiers de voyageurs applicable prévoit le versement d'un 13ième mois et stipule que ce '13ième mois est calculé prorata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif, tel qu'il est défini par les dispositions légales.'
M. [B] est donc fondé, contrairement à ce qu'allègue la SAS Autocars Fournier, à obtenir, pour 2018, le versement, prorata temporis, d'un 13ième mois. La somme, réclamée à ce titre et allouée par le conseil de prud'hommes, n'étant pas critiquée, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, par la SAS Autocars Fournier, sera retenue. Le jugement sera confirmé sur ce point. Il est à noter que M. [B] ne réclame pas les congés payés afférents à cette somme.
1-3) Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [B] produit un décompte des heures effectuées chaque semaine et précise que ce décompte a été établi à partir du relevé d'heures établi par l'employeur et joint à ses bulletins de paie, lesquels sont produits au débats.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments
La SAS Autocars Fournier ne conteste pas réellement que le décompte ait été fait à partir d'éléments qu'elle a elle-même établis et qu'elle qualifie de 'plannings'. Elle ne soutient pas non plus que ces 'plannings' ne correspondraient pas aux heures effectivement travaillées par M. [B]. En revanche, elle fait valoir que les temps de récupération n'ont pas été déduits et que compte tenu de l'attribution de jours de repos rien ne reste dû à M. [B].
Il ressort du décompte établi par M. [B] que celui-ci a pris en compte, à tort, des heures de travail les jours fériés chômés, ce qui aboutit, certaines semaines, à prétendre de manière injustifiée à des heures supplémentaires et que, bien qu'ayant mentionné des heures de récupération dans la dernière colonne de son tableau, il n'a pas déduit ces heures dans son calcul.
' En 2016, M. [B] a comptabilisé 168,32 heures supplémentaires se décomposant en 113,25H majorées à 25% (dont il convient de déduire 11,75H au titre des jours fériés indûment pris en compte) et 55,07H majorées à 50% (dont il convient de déduire 3,75H au titre des jours fériés indûment pris en compte).
Restent dues 101,50H majorées à 25% équivalant à 126,87H non majorées (101,50Hx1,25) et 51,32H majorées à 50% équivalant à 76,98H non majorées (51,32Hx1,5). Les heures supplémentaires accomplies équivalent donc après majoration à 203,85H non majorées (126,87H+76,98H).
M. [B] a récupéré 86H qui viennent en déduction de ce total. Restent dues 117,85H (203,85H-86H).
Au cours de l'année, M. [B] a été payé au taux horaire de 15,090€ pendant quatre mois ( de janvier à avril), au taux de 15,089€ pendant 6 mois ( de mai à octobre) et au taux de 15,24€ pendant 2 mois ( novembre et décembre) soit un taux moyen de 15,114€.
Ce taux appliqué uniformément pour les 169H contractuellement travaillées correspond au paiement de 151,67H payées au taux de 14,7369€ et de 17,33H payées au taux majoré de 25%. Pour calculer le rappel dû au titre des heures supplémentaires, il convient d'appliquer le taux normal (puisque la majoration due a déjà été prise en compte pour majorer le nombre d'heures).
En conséquence le rappel dû est de 1 736,75€ (117,85Hx14,7369€).
' En 2017, M. [B] a comptabilisé 179,34 heures supplémentaires se décomposant en 109,59H majorées à 25% (dont il convient de déduire 2,5H au titre des jours fériés indûment pris en compte) et 69,75H majorées à 50% (dont il convient de déduire 16H au titre des jours fériés indûment pris en compte).
Restent dues 107,09H majorées à 25% équivalant à 133,86H non majorées (107,09Hx1,25) et 53,75H majorées à 50% équivalant à 80,62H non majorées (53,75Hx1,5). Les heures supplémentaires accomplies équivalent donc après majoration à 214,48H non majorées (133,86H+80,62H).
M. [B] a récupéré 101H qui viennent en déduction de ce total. Restent dues 103,48H (214,48H-101H).
Au cours de l'année, M. [B] a été payé au taux horaire de 15,24€ pendant 2 mois (janvier et février), au taux de 15,44€ pendant les 10 autres mois soit un taux moyen de 15,493€. Ce taux appliqué uniformément pour les 169H contractuellement travaillées correspond en fait au paiement de 151,67H payées au taux de 15,1059€ et de 17,33H payées au taux majoré de 25%.
Pour calculer le rappel dû au titre des heures supplémentaires, il convient d'appliquer le taux normal (puisque la majoration due a déjà été prise en compte pour majorer le nombre d'heures).
En conséquence le rappel dû est de 1 563,16€ (103,48Hx15,1059€).
' En 2018, M. [B] a comptabilisé 33,34 heures supplémentaires se décomposant en 22,59H majorées à 25%, équivalant à 28,24H non majorées (22,59Hx1,25) et 10,75H majorées à 50% équivalant à 16,125H non majorées (10,75Hx1,5). Les heures supplémentaires accomplies équivalent donc après majoration à 44,36H non majorées (28,24H+16,125H).
Au cours de l'année, M. [B] a été payé au taux horaire de 15, 544€.
Ce taux appliqué uniformément pour les 169H contractuellement travaillées correspond en fait au paiement de 151,67H payées au taux de 15,1561€ et de 17,33H payées au taux majoré de 25%. Pour calculer le rappel dû au titre des heures supplémentaires, il convient d'appliquer le taux normal (puisque la majoration due a déjà été prise en compte pour majorer le nombre d'heures).
En conséquence le rappel dû est de 672,32€ (44,36Hx15,1561€).
Au total, le rappel s'élève à 3 972,23€ bruts (outre les congés payés afférents). Le jugement sera réformé sur ce point.
1-4) Sur la contrepartie du repos obligatoire
Le contingent conventionnel d'heures supplémentaires est de 130H et la convention prévoit que lorsque le paiement des heures supplémentaires est remplacé par un repos compensateur, ces heures ne sont pas décomptées dans le contingent.
Il ressort des éléments recueillis par le conseil de prud'hommes lors de l'audience de conciliation que l'effectif de la société était supérieur à 20 salariés, ce qui induit que chaque heures supplémentaires dépassant le contingent ouvre droit à une heure de repos obligatoire.
N'ayant pas été informé de son droit à prendre un repos à raison du dépassement du contingent, le salarié a droit à l'indemnisation des heures dont il aurait dû bénéficier et de l'indemnité de congés payés afférente.
Compte tenu de ces règles, les sommes dues se décomptent comme suit.
' En 2016, M. [B] a exécuté 155,25 heures supplémentaires incluses dans son temps de travail contractuel (soit les heures travaillées de 36 à 39H) et, comme indiqué ci-dessus, 101,5H majorées à 25% et 51,32H majorées à 50% travaillées au-delà de 39H, soit, au total, 308,07 heures supplémentaires. Se déduisent de ce total les 86 heures supplémentaires ayant donné lieu à récupération. Restent 222,07 heures supplémentaires, 92,07H dépassent donc le contingent.
L'indemnisation due correspond au paiement de ces heures soit : 1 356,83€ (92,07Hx14,7369€) et aux congés payés afférents (135,68€) soit au total à 1 492,51€.
' En 2017, M. [B] a exécuté 158,25 heures supplémentaires incluses dans son temps de travail contractuel (soit les heures travaillées de 36 à 39H) et, comme indiqué ci-dessus, 107,09H majorées à 25% et 53,75H majorées à 50% travaillées au-delà de 39H. Soit au total 319,09 heures supplémentaires. Se déduisent de ce total les 101 heures supplémentaires ayant donné lieu à récupération. Restent 218,09 heures supplémentaires, 88,09H dépassent donc le contingent.
L'indemnisation due correspond au paiement de ces heures soit : 1 330,68€ (88,09Hx15,1059€) et aux congés payés afférents (133,07€) soit au total à 1 463,75€.
' En 2018, le total des heures supplémentaires incluses dans le temps de travail contractuel (24H), des heures supplémentaires majorées à 25% (22,59H) et à 50% (10,75H) travaillées au-delà de 39H atteint 57,34H. Le contingent n'ayant pas été dépassé, M. [B] ne pouvait prétendre à une contrepartie obligatoire en repos et n'est donc pas fondé à obtenir une indemnité au titre de 2018.
Au total, le montant de l'indemnité due est de 2 956,26€. Le jugement sera réformé sur ce point.
2) Sur la prise d'acte
La SAS Autocars Fournier a manqué à l'une de ses obligations essentielles consistant à rémunérer l'ensemble des heures travaillées. Ce manquement a perduré jusqu'à la semaine 7 de 2018 (du 12 au 18 février) et existait donc encore un mois avant la prise d'acte. Le montant du manque à gagner est significatif puisqu'il a représenté en 2017 l'équivalent de 0,6 mois de salaire. Enfin, bien que M. [B] ait réclamé le paiement des heures supplémentaires travaillées et non payées à quatre reprises entre le 29 janvier et le 21 février 2018, la SAS Autocars Fournier n'a pas répondu à cette demande.
Dès lors ce manquement grave et persistant justifiait la rupture du contrat de travail.La prise d'acte produira donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est à noter que M. [B] ne réclame pas le paiement des indemnités de rupture (indemnité de préavis et de licenciement) et qu'il réclame des dommages et intérêts inférieurs au montant minimal prévu par l'article L1235-3 du code du travail. En effet, alors que son salaire moyen au cours des 12 derniers mois s'établit à 2 889,05€ après réintégration du rappel de salaire alloué pour la période correspondante, il réclame des dommages et intérêts de 7 881,03€ correspondant à 2,7 mois alors que compte tenu de son ancienneté (plus de 2 ans) et de l'effectif de l'entreprise (supérieur à 11 salariés), l'indemnité minimale applicable est de 3 mois de salaire.
La somme réclamée lui sera allouée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
3) Sur le travail dissimulé
La SAS Autocars Fournier savait très précisément le nombre d'heures travaillées par M. [B] puisque c'est à partir de ses propres documents que M. [B] a calculé sa demande. Dès lors, c'est sciemment qu'elle a omis de mentionner sur les bulletins de paie la totalité de heures travaillées. M. [B] est en conséquence fondé à obtenir une indemnité pour travail dissimulé.
En l'absence de toute critique de la SAS Autocars Fournier sur le montant réclamé à ce titre, la somme demandée sera retenue.
Le jugement sera réformé de ce chef.
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter :
- du 14 juin 2018, date de l'audience de conciliation, en ce qui concerne le rappel de salaire pour heures supplémentaires et le rappel au titre du 13ième mois puisque ces demandes figurent dans la requête introductive (en l'absence d'éléments sur la date de réception par la SAS Autocars Fournier de sa convocation à cette audience),
- du 10 décembre 2020, date de l'audience de jugement en ce qui concerne l'indemnité au titre du repos obligatoire et de l'indemnité pour travail dissimulé (en l'absence d'éléments sur la date à laquelle les premières conclusions contenant ces demandes ont été communiquées)
- du 15 avril 2021, date de notification du jugement confirmé sur ce point en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS Autocars Fournier devra remettre à M. [B], dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt : un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, conformes à l'arrêt, ainsi que trois bulletins de paie complémentaires (un par année) mentionnant les rappels de salaire. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
La SAS Autocars Fournier devra rembourser à Pôle Emploi, les allocations de chômage éventuellement versées à M. [B] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de 3 mois d'allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Autocars Fournier sera condamnée à lui verser 2 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande rappels au titre des arrêts de travail et en ce qu'il a condamné la SAS Autocars Fournier à verser à M. [B] 602,02€ de rappel de salaire au titre du 13ième mois, et 7 881,03€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Y ajoutant
- Dit que la somme brute de 602,02€ produira intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018, la somme de 7 881,03€ à compter du 15 avril 2021
- Réforme le jugement pour le surplus
- Dit que la prise d'acte de M. [B] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamne la SAS Autocars Fournier à verser à M. [B] :
- 3 972,23€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 379,22€ bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018
- 2 956,26€d'indemnité au titre du repos obligatoire non pris
- 17 378,64€ d'indemnité pour travail dissimulé
avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020
- Dit que la SAS Autocars Fournier devra remettre à M. [B], dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, conformes à l'arrêt, ainsi que trois bulletins de paie complémentaires (un par année) mentionnant les rappels de salaire
- Déboute M. [B] du surplus de ses demandes principales
- Dit que la SAS Autocars Fournier devra rembourser à Pôle Emploi, les allocations de chômage éventuellement versées à M. [B] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de 3 mois d'allocations
- Condamne la SAS Autocars Fournier à verser à M. [B] 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SAS Autocars Fournier aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE