Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/01215
N° Portalis DBV3-V-B7F-UOWJ
AFFAIRE :
S.A.S. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 15/02181
Copies exécutoires délivrées à :
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [6]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christine LAVALLART-GUERRA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L097
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [V] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société SA [6] (la société) en qualité de chef de produit, Mme [T] [X] a établi le 23 mars 2014 une déclaration de maladie professionnelle qu'elle a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) accompagnée d'un certificat médical initial du 10 juin 2013 avec rectificatif daté du 22 mars 2014, constatant un 'syndrome dépressif majeur lié au travail avec anxiété généralisée'.
Par courrier du 13 mai 2014, la caisse a informé la société de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et de ce qu'elle diligentait une instruction.
Par courrier du 24 juin 2012, la caisse a informé l'employeur qu'elle avait recours au délai complémentaire d'instruction.
Le 22 septembre 2014, la caisse a notifié à Mme [X] une décision de refus de prise en charge conservatoire de la maladie professionnelle déclarée, en l'absence de l'avis du [4] ([5]).
Par courrier recommandée en date du 6 novembre 2014, la caisse a informé l'employeur qu'elle transmettait le dossier au [5], la maladie étant hors tableau des maladies professionnelles.
Par courrier du 28 novembre 2014, la caisse a informé l'employeur de la transmission du dossier au [5], la maladie étant hors tableau des maladies professionnelles.
Le 10 juin 2015, le [5] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par courrier du 24 juillet 2015, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par la salariée.
Par courrier du 24 septembre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 9 décembre 2015, a rejeté son recours.
L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé à la date du 31 janvier 2016 et un taux d'incapacité permanente de 34% a été fixé par la caisse. L'employeur a contesté ce taux, notifié par lettre recommandée du 21 avril 2016, en saisissant le tribunal du contentieux de l'incapacité puis en faisant appel de la décision rendue ramenant le taux à 15%.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 11 février 2021 (RG n°15/02181), a :
- écarté les moyens d'inopposabilité liés au non-respect, par la caisse, de la procédure d'instruction de la maladie professionnelle déclarée par Mme [X] ;
- dit n'y avoir lieu à annuler la décision de la commission de recours amiable du 9 décembre 2015 ;
- dit qu'en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de surseoir à statuer sur le caractère professionnel de la pathologie dans l'attente de l'avis motivé du [5] qui aura pour mission, sur le fondement de l'alinéa 6 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de dire si l'affection déclarée par Mme [X] le 23 mars 2014 a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
- enjoint à la caisse de transmettre sans délai le dossier de Mme [X] au [5] désigné ;
- invité la société à communiquer au [5] désigné, en y joignant le présent jugement, toutes pièces qu'elle estimera utiles à l'étude de son dossier, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
- rejeté la demande visant à autoriser le médecin-conseil désigné par la société à prendre connaissance des pièces médicales couvertes par le secret professionnel qui seront transmises par la caisse à ce second comité ;
- rejeté la demande visant à autoriser le médecin-conseil désigné par la société à présenter des observations écrites auprès du second [5] et à assister la société lors de l'audition qui serait éventuellement sollicitée par ce second [5] ;
- dit que le comité devra rendre son avis dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties ;
- dit que les parties seront reconvoquées à réception du rapport du [5] ;
- dit que la caisse doit communiquer au tribunal et à la société l'intégralité de l'enquête administrative menée suite à la déclaration de maladie professionnelle.
Par déclaration reçue le 22 mars 2021, l'employeur a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mars 2022.
Par ordonnance du 27 mai 2021, le [5] a été désigné en remplacement du [5] qui a exposé ne pouvoir siéger.
Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
* écarté les moyens d'inopposabilité liés au non-respect par la caisse, de la procédure d'instruction de la maladie professionnelle déclarée par Mme [X],
*dit n'y avoir lieu à annuler la décision de la commission de recours amiable,
* rejeté la demande visant à autoriser le médecin-conseil désigné par l'employeur à présenter des observations écrites auprès du [5] et à assister l'employeur lors de l'audition qui serait éventuellement sollicitée par le [5] ;
Statuant à nouveau, à titre principal :
- d'annuler la décision du 24 juillet 2015 de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de la salariée ainsi que celle du 10 juin 2015 du [5] ;
- d'annuler la décision du 15 décembre 2015 de la commission de recours amiable confirmant l'opposabilité de la décision reconnaissant le caractère professionnel de l'affection dont a été atteinte la salariée.
A titre subsidiaire :
- de prononcer l'inopposabilité à l'employeur de la décision du 24 juillet 2015 de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de la salariée ainsi que celle du 10 juin 2015 du [5] ;
- de prononcer l'inopposabilité à employeur de la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2015 confirmant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la salariée.
En tout état de cause :
- d'enjoindre à la caisse de transmettre au médecin conseil désigné par l'employeur l'avis motivé du médecin du travail tel que prévu à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; à défaut d'ordonner à la caisse de solliciter l'accord de Mme [X] afin que soit transmis au médecin conseil de l'employeur l'avis motivé du médecin du travail tel que prévu à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
- d'autoriser le médecin-conseil désigné par l'employeur à prendre connaissance des pièces médicales couvertes par le secret professionnel qui vont être transmises par la caisse au [5] ;
- d'autoriser le médecin-conseil désigné par l'employeur à présenter des observations écrites auprès du [5] et à assister l'employeur lors de l'éventuelle audition qui serait éventuellement sollicitée par ce second [5].
Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles ;
y ajoutant,
- de condamner la société aux entiers dépens.
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société demande à la caisse le versement de la somme de 3 500 euros. La Caisse quant à elle sollicite à ce titre la somme de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la possibilité pour la société de prendre connaissance des éléments médicaux, de présenter ses observations au [5] et d'être assisté par son médecin-conseil lors d'une éventuelle audition
En l'espèce, le tribunal a désigné un second [5] conformément aux règles applicables. Il ne peut lui être fait grief d'avoir rejeté la demande visant à autoriser le médecin-conseil de l'employeur à présenter ses observations écrites et à assister celui-ci lors d'une éventuelle audition alors qu'aucun texte ne prévoit une telle possibilité. De même, le dossier transmis au [5] désigné par le juge est celui constitué par la caisse conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 dont l'employeur a déjà eu connaissance dans le cadre de la procédure d'instruction initiée par l'organisme.
Les griefs invoqués par la société sont donc inopérants et aucune violation du principe du contradictoire n'apparaît caractérisée.
Sur l'inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la salariée en raison du retard par la caisse et le [5] pour rendre leurs décisions
Les griefs invoqués par l'employeur sont sans portée, dès lors que l'inobservation du délai dans la limite duquel la caisse doit statuer sur une demande de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie en application des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dont seule la victime peut se prévaloir.
Sur la nullité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la salariée en raison de l'absence de transmission d'élément par la caisse au [5] en 2014
L'employeur s'interroge sur le contenu exact du dossier transmis au [5].
Il ne peut soutenir que le [5] s'est abstenu de tenir compte du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle alors qu'une maladie professionnelle hors tableau ne peut faire l'objet d'une reconnaissance individuelle que dans le cas où le taux d'incapacité permanente partielle est supérieur ou égal à 25 %, la saisine du comité pouvant intervenir sur la base d'un taux prévisible.
En outre, ce rapport d'évaluation de l'incapacité permanente partielle est, selon les dispositions de l'article D. 461-29 5°) susvisé, inclus dans le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse et n'a pas à être communiqué à l'employeur directement.
L'employeur soutient que le [5] s'est abstenu de tenir compte, pour rendre son avis, du rapport circonstancié de l'employeur. Dans ses conclusions, la société estime plus précisément que le comité s'est prononcé au vu d'une enquête administrative incomplète, puisque n'y figuraient pas les documents remis par la société à l'enquêteur, et parmi lesquels se trouvait le rapport circonstancié de l'employeur.
Toutefois, il résulte des éléments de l'enquête administrative que M. [G], directeur des ressources humaines de la société, s'est entretenu téléphoniquement avec l'enquêteur le 21 août 2014. Lors de cet entretien, M. [G] a très précisément exposé le parcours de la salariée concernée et ses conditions de travail ; la transcription détaillée des termes de cet entretien vaut rapport circonstancié au sens de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige. Il n'est pas démontré que la société ait ultérieurement adressé à la caisse un rapport écrit dont l'organisme n'aurait pas tenu compte. L'enquête administrative a bien été transmise au [5], ainsi que le confirme l'avis de ce dernier. La procédure de reconnaissance individuelle de la maladie déclarée a donc été régulièrement mise en oeuvre. Il importe peu que la société n'ait pas été auditionnée par le comité saisi par la caisse, une telle audition n'étant qu'une simple faculté, en application de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
La société soutient par ailleurs que le colloque médico-administratif en date du 19 juin 2014 a été signé par le seul médecin conseil de la caisse et le nom du gestionnaire de caisse n'apparaît pas. Néanmoins aucun texte n'impose une double signature du colloque, ni la connaissance du nom du gestionnaire, les dossiers n'étant pas attribués nominativement et pouvant être gérés par des personnes différentes.
L'enquête administrative mentionne que la demande d'enquête a été reçue le 21 juillet et retournée le 22 août 2022. Compte tenu des délais contraints imposés par la caisse pour prendre sa décision, il ne peut être reproché à l'enquêteur de n'avoir enquêté qu'un mois sans attendre la rentrée de septembre, les salariés mentionnés par Mme [X] étant en congés.
Enfin, la société ne peut reprocher à la caisse de ne lui avoir communiqué que le colloque médico-administratif dans le cadre de la désignation d'un second [5] par le tribunal, la société ayant reconnu avoir précédemment reçu la déclaration de maladie et le certificat médical initial associé ainsi que l'enquête administrative.
La procédure n'encourt aucun grief de ce chef.
Sur l'absence de proposition à l'employeur de consulter les pièces du dossier postérieurement à l'avis du [5]
Le dernier alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose que :
'Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'
Le dernier alinéa de l'article D. 461-30 du même code, dans la même version, ajoute que :
'L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.'
Le grief formulé par la société selon lequel la caisse serait tenue de consulter l'employeur après l'avis émis par le [5] est inopérant ; en effet, dès lors que cet avis s'impose à la caisse, il suffit pour que le respect du contradictoire soit assuré que celle-ci ait informé le salarié ou ses ayants droit et l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief avant la transmission du dossier au [5] et que cette information précise la date à laquelle s'effectuera cette transmission.
En l'espèce, par courrier du 6 novembre 2014, par lettre recommandée avec avis de réception signé par la société le 13 novembre 2014, la caisse a informé la société qu'elle transmettait le dossier au [5] et précisé : 'Cette maladie n'est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles.
Aussi je transmets le dossier au [4] ([5]) pour examen dans le cadre de l'article L. 461-1, 4ème alinéa du code de la sécurité sociale.
Avant cette transmission, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 27/11/2014.
Pendant cette période, vous pouvez également formuler des observations qui seront annexées au dossier.'
La société a ainsi bénéficié d'un délai du 14 novembre au 27 novembre 2014 pour consulter le dossier ou faire valoir ses observations, le dossier n'ayant été transmis au [5] que le 29 décembre 2014, selon les renseignements portés sur l'avis du [5].
L'absence de consultation de l'employeur après avis du [5] est un grief inopérant, dès lors que le respect du contradictoire est intervenu avant la transmission du dossier au [5].
Sur l'absence de motivation de la décision de la commission de recours amiable
Aux termes de l'article R. 142-4 du code de la sécurité sociale,
'La commission prévue à l'article R. 142-1 donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil d'administration, qui statue et notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée.
Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil d'administration.'
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.'
L'article R. 142-18 du même code, dans la même version, ajoute que :
' Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.'
Si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par le premier de ces textes, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants. (Civ. 2ème 25 janvier 2018, 17-10.994).
Il en résulte qu'une éventuelle irrégularité de la décision de la commission de recours amiable n'entraîne pas la nullité de cette décision ni une inopposabilité de la décision contestée de la caisse.
Le jugement sera alors confirmé de ce chef.
Sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [X]
La société expose que la maladie de Mme [X] au titre de la législation sur les risques professionnels ne pouvait être reconnue, aucun élément ne lui ayant été transmis sur l'incapacité permanente partielle supérieure à 25% de sa salariée.
Le taux d'incapacité permanente partielle provisoire est un taux prévisible qui n'a pas lieu d'être notifié à l'employeur, ne s'agissant pas d'une procédure afférente à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, mais à la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie hors tableau.
Le tribunal ayant ordonné la saisine d'un nouveau [5], il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 11 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°15/02181) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens éventuellement exposés en appel ;
Déboute la société [6] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,