Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00250 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYTE
Jugement du 11 Janvier 2021
Juge des contentieux de la protection de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance 20/00851
ARRET DU 14 MARS 2023
APPELANTS :
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (69)
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002067 du 25/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Madame [P] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002058 du 25/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentés par Me Meriem BABA, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier S21-0048
INTIME :
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 6] (49)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2008016
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Décembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 avril 2018, M. [O] [E] a donné à bail à M. [S] [K] et Mme [P] [Y] épouse [K], par l'intermédiaire de l'agence immobilière Foncia, un logement situé [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 490 euros, outre 7 euros de provisions sur charges, payables d'avance.
Le 18 juillet 2019, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers impayés pour un montant en principal de 1 334,06 euros et visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d'huissier en date du 16 septembre 2020, le bailleur a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saumur aux fins de voir principalement constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 19 septembre 2019, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de la décision à intervenir et en tout état de cause, ordonner l'expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, condamner ces derniers à lui payer la somme de 924,77 euros au titre de diverses sommes dues au titre du bail d'habitation.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 11 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur, devant lequel M. et Mme [K] n'ont pas comparu, a :
- constaté la résiliation du bail, par acquisition de la clause résolutoire, à compter du 19 septembre 2019,
- ordonné, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, l'expulsion de M. [S] [K] et Mme [P] [Y] épouse [K] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, du logement situé [Adresse 5] à [Localité 6], au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [S] [K] et Mme [P] [Y] épouse [K] depuis le 19 septembre 2019 au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, soit la somme de 513,29 euros par mois et condamné en tant que de besoin, M. [S] [K] et Mme [P] [Y] épouse [K] solidairement au paiement de celle-ci jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné solidairement M. [S] [K] et Mme [P] [Y] épouse [K] à payer à M. [O] [E], au titre des loyers, charges et indemnités d'occupations impayés dus, la somme de 933,83 euros selon décompte arrêté au 16 novembre 2020 (terme de novembre 2020 inclus), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2019,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343 du code civil à compter du 16 septembre 2020,
- condamné M. [S] [K] et Mme [P] [Y] épouse [K] in solidum à payer à M. [O] [E] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [K] et Mme [P] [Y] épouse [K] in solidum aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 juillet 2019,
- dit que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,
- dit que le jugement sera transmis, par les soins du greffe, à Monsieur le sous-préfet de Saumur, en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Par déclaration reçue au greffe le 10 février 2021, M. et Mme [K] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Le 28 février 2022, les parties ont été régulièrement avisées de la fixation du dossier selon la procédure à bref délai en application des dispositions expressément visées des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
- 8 novembre 2022 pour M. et Mme [K]
- 9 novembre 2022 pour M. [E]
qui peuvent se résumer comme suit.
M. et Mme [K] demandent à la cour, au visa des articles 510 du code de procédure civile, 24 de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1343-5 et suivants du code civil, de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [O] [E] de l'intégralité de ses demandes,
- constater que la clause résolutoire n'est pas acquise pas plus qu'une résiliation judiciaire ne serait fondée,
- à titre subsidiaire, si toutefois il devait être considéré que la clause résolutoire est acquise :
- leur accorder les plus larges délais de paiement et notamment dire qu'ils s'acquitteront de leur dette en 35 mensualités de 25 euros et le solde à la 36ème échéance,
- ordonner la suspension de la clause résolutoire contenue dans le bail, dans les conditions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- en tout état de cause, condamner M. [O] [E] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] [E] aux entiers dépens et à titre subsidiaire les dispenser du remboursement de ceux-ci étant précisé qu'une demande d'aide juridictionnelle est en cours d'instruction.
A l'appui de leur appel, M. et Mme [K] soutiennent que la clause résolutoire du bail ne peut être acquise puisque le commandement de payer n'est pas resté sans effet. A cet égard, ils invoquent la mise en place d'un échéancier convenu avec l'agence immobilière en charge de la gestion du bien. Ils précisent qu'à la suite d'un encaissement imprévu de trois chèques en mars 2020, non conforme à leur accord, ils ont repris d'autres modalités d'échéancier. Ils ajoutent qu'ils étaient fondés à ne pas procéder au versement complet des loyers et à consigner ceux-ci, faute pour l'agence immobilière d'avoir justifié auprès de la Caisse des allocations familiales de l'échéancier mis en place. A titre subsidiaire, les appelants sollicitent des délais de paiement, faisant état de leur situation financière et personnelle.
M. [O] [E] demande à la cour, au visa des articles 462 et suivants du code de procédure civile, 7 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1343-5 du code civil, de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [S] [K] et Mme [P] [Y] épouse [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- en conséquence, à titre principal :
- ordonner la rectification matérielle du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 11 janvier 2021, en page 1, au niveau de l'état civil de Mme [P] [Y] épouse [K] par la mention 'Mme [P] [Y] épouse [K]', de l'adresse de M. [S] [K] en ce qu'il réside au [Adresse 5] à [Localité 6],
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 11 janvier 2021,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour devait juger que la clause résolutoire n'est pas acquise :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l'arrêt à intervenir,
- ordonner l'expulsion de M. [S] [K] et Mme [P] [Y] épouse [K], et de tout occupant de leur chef, du logement qu'ils occupent,
- autoriser, au besoin, le recours au concours de la force publique et d'un serrurier,
- dire et juger qu'il sera procédé contradictoirement à l'état des lieux de sortie, au besoin par recours à un huissier de justice,
- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer conventionnel indexé, chargé et taxé, et qui aurait été dû à défaut de résiliation du bail,
- condamner solidairement M. [S] [K] et Mme [P] [Y] épouse [K] au paiement de l'indemnité d'occupation due à compter de la date de résiliation du bail,
- condamner solidairement M. [S] [K] et Mme [P] [Y] épouse [K] à lui verser la somme de 11 545,03 euros au titre des diverses sommes dues au titre du bail d'habitation, à parfaire ou à diminuer, sous réserve d'une actualisation ultérieure, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 472,43 euros à compter du 18 juillet 2019 et sur le surplus à compter de l'assignation et de l'arrêt à intervenir, et en application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil,
- dire et juger que les intérêts se capitaliseront annuellement par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- confirmer pour le surplus le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Angers le 11 janvier 2021,
- en tout état de cause, condamner in solidum M. [S] [K] et Mme [P] [Y] épouse [K] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de la présente instance.
A l'appui de ses demandes, l'intimé fait valoir à titre principal, que contrairement à leurs dires, les appelants n'ont pas apuré les causes du commandement de payer dans le délai requis de sorte que la clause résolutoire prévue au bail est acquise. Il relève que même si les locataires ont pu bénéficier d'un plan d'apurement dans le délai de deux mois du commandement de payer, ils n'en sont pas moins restés débiteurs d'un arriéré locatif. A titre subsidiaire, l'intimé s'estime fondé à solliciter la résiliation judiciaire du bail en raison des impayés des locataires, soulignant que leur dette locative n'a fait que croître depuis le jugement déféré. Il déplore la mauvaise foi des appelants relativement à leurs dires sur des accords de paiement et sur une consignation des loyers par leurs soins. Enfin, pour s'opposer aux délais de paiement demandés par les appelants, l'intimé relève d'une part la faiblesse des éléments produits pour justifier de leur situation économique et d'autre part, l'ancienneté et l'importance de la dette locative.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022 conformément à l'avis de fixation à bref délai adressé par le greffe aux parties le 28 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de procéder à la rectification des deux erreurs purement matérielles affectant la première page du jugement entrepris, s'agissant de l'orthographe du nom de l'appelante lequel est '[Y]' et non '[D]' ainsi que du nom de la rue où réside M. [K] qui est '[Adresse 9]' et non '[Adresse 8]', en application de l'article 462 du code de procédure civile.
I- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le contrat de bail à usage d'habitation, signé par les parties le 11 avril 2018, stipule à l'article VIII 'Clause résolutoire' qu'il sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer délivré par huissier et resté sans effet, en cas de non paiement à son échéance de l'une des sommes dues par le locataire, au titre du loyer ou des charges récupérables.
Le 18 juillet 2019, M. [E] a fait délivrer à M. et Mme [K] un commandement de payer la somme de 1 334,06 euros en principal, correspondant à des loyers et charges impayés entre les mois de janvier 2019 à juin 2019 et visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Si M. et Mme [K] soutiennent que le commandement de payer n'est pas resté sans effet pendant deux mois suivant sa délivrance, l'examen des décomptes locatifs produits par la bailleresse établit que la dette de 1 334,06 euros n'a pas été apurée dans les délais requis. Cette somme correspondait au reliquat de loyers dus par les locataires depuis le terme de janvier 2019 jusqu'à celui de juin 2019 et tenant compte des versements directs de l'allocation pour le logement opérés par la Caisse des Allocations Familiales (ci-après la CAF) auprès de l'agence Foncia, gestionnaire du bien loué. L'examen du décompte arrêté au 6 août 2020 démontre qu'une somme totale de 1 220 euros a été réglée, d'une part par les locataires (300 euros en deux règlements de 150 euros intervenus les 8 août 2019 et 6 septembre 2019) et par la CAF, au titre de l'allocation logement pour les termes de juillet et août 2019 (920 euros en deux versements effectués à hauteur de 460 euros les 6 août 2019 et 6 septembre 2019). Ainsi, l'arriéré locatif échu et impayé, d'un montant de 1 334,06 euros, figurant au commandement n'a pas été réglé dans son intégralité dans les deux mois de la délivrance de l'acte.
Les appelants font état d'un accord sur des délais de paiement convenus avec l'agence immobilière, expliquant avoir adressé à celle-ci dix chèques d'un montant de 150 euros dont le premier émis le 8 août 2019 a été imputé sur le loyer de septembre 2019. Ils déplorent qu'en novembre 2019, leur chèque n'ait pas été encaissé et que par la suite, en mars 2020, leurs trois chèques aient été encaissés en une seule fois.
La cour observe que si l'intimé ne conteste pas le principe d'un accord de paiement intervenu avec les locataires, les modalités de celui-ci ne sont pas précisées et aucune des parties ne produit la moindre pièce afférente audit accord.
Aussi, les appelants échouant à démontrer que les parties avaient convenu du règlement d'un loyer moindre, le contrat de bail contenant une clause résolutoire, le commandement de payer, signifié le 18 juillet 2019, ainsi que le premier juge l'a rappelé, étant resté pendant plus de deux mois infructueux, c'est à bon droit qu'il a été constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 19 septembre 2019. De même, le premier juge a pu constater qu'à compter de cette date, M. et Mme [K], occupants sans droit ni titre, se trouvaient par conséquent tenus au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal aux loyers et charges, révisable comme le loyer selon les modalités prévues au bail, soit 513,29 euros par mois.
Il y a lieu ainsi de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
II- Sur la demande d'actualisation de la créance locative
M. [E] actualise sa créance en précisant que suivant dernier décompte locatif arrêté au 14 octobre 2022, la dette locative des époux [K] s'élève désormais à la somme de 11 545, 03 euros. Celle-ci englobe en définitive les frais de procédure (commandement de payer, assignation, article 700 et droit de plaidoirie) sur lesquels le premier juge a statué au titre des dépens et frais irrépétibles qui seront examinés ci-après par la cour. La somme de 10 534,23 euros correspond quant à elle au montant des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés, comprenant le terme du mois d'octobre 2022.
Les appelants ne discutent pas le montant de leur dette qui se trouve justifiée par le décompte susmentionné établi par l'agence immobilière pour l'intimé et qui tient compte des règlements effectués par les époux [K] et des versements opérés par la CAF, intervenus postérieurement au jugement entrepris. Les appelants ne font d'ailleurs état d'aucun autre règlement qui aurait été omis par l'intimé dans ce décompte actualisé.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur le montant de la dette et en ses dispositions sur la capitalisation des intérêts. Les appelants seront condamnés solidairement à payer à l'intimé la somme de 10 534,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés dus au 14 octobre 2022, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 933,83 euros, à compter du 18 juillet 2019, date du commandement de payer et pour le surplus, résultant de l'actualisation, à compter du présent arrêt.
Par ailleurs, il convient de faire droit à la demande formée par l'intimé tenant à la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil et ce, à compter du présent arrêt, sur la somme de 9 600,40 euros (10 534,23 euros - 933, 83 euros) résultant de l'actualisation.
III- Sur la demande subsidiaire de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et par dérogation au délai de deux ans fixé par l'article 1343-5 du code civil, le juge peut même d'office, accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement ou un report de paiement dans la limite de trois années, en prenant en considération la situation du locataire et les besoins du bailleur.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
En l'espèce, M. et Mme [K] sollicitent des délais de paiement sur une période de 36 mois, proposant un échéancier de 25 euros par mois pendant 35 mois, la 36ème échéance soldant leur dette locative. Ils ne précisent pas si cet échéancier intervient en sus du paiement du loyer courant.
M. [K], qui indique être informaticien en recherche d'emploi, justifie avoir perçu le RSA à hauteur de 479,01 euros et travailler en intérim. Dans le même temps, il précise qu'il perçoit désormais la prime d'activité au regard de ses contrats successifs dans le cadre de l'intérim. Il verse aux débats une attestation de la CAF du 12 février 2021 faisant état de la perception du RSA en novembre 2020 à hauteur de 1 491, 03 euros et à compter de janvier 2021 d'une prime d'activité et du RSA pour un total de 355,01 euros, déduction faite d'une retenue.
Mme [K] perçoit des prestations sociales et familiales, justifiant avoir reçu une somme totale de 1 065, 05 euros en février 2021 au titre du RSA, du complément familial et des allocations familiales, déduction faite d'une retenue. Par ailleurs, si l'appelante indique avoir trouvé un emploi auprès des '[7]' à [Localité 6], elle ne produit pas son contrat de travail ni de bulletin de salaire.
Le couple, qui a trois enfants âgés de 6 ans, 11 ans et 12 ans, produit devant la cour son avis d'imposition pour l'année 2019 mentionnant l'absence de revenu net imposable au cours de cette année. Aucun autre élément actualisé de leur situation financière n'est produit.
Il résulte des pièces produites aux débats et plus spécialement des différents décomptes locatifs produits par l'intimé que les appelants, qui ont cessé de régler le reliquat de leur loyer, soit 56,58 euros, à la fin du mois de décembre 2018, ont procédé à des versements mensuels de 150 euros aux mois d'août 2019, septembre 2019, octobre 2019, décembre 2019 puis aux mois de janvier 2020 et février 2020. Au mois de mars 2020 et conformément aux indications données par les appelants, ils ont été débités de trois chèques d'un montant de 150 euros chacun. Le versement suivant est intervenu le 17 mars 2021 à hauteur de 300 euros puis les époux [K] ont repris des règlements mensuels de 150 euros à compter du 12 avril 2021 jusqu'en septembre 2021. En novembre 2021 et janvier 2022, sont intervenus les derniers règlements à hauteur de 150 euros. Le paiement des loyers et charges courants n'est pas honoré.
D'une part, si les époux [K] se sont acquittés à compter du mois d'août 2019 d'une somme mensuelle de 150 euros, ils ne contestent pas avoir cessé ces règlements à tout le moins pendant un an, de mars 2020 à mars 2021. Par la suite, leurs versements ont été irréguliers et le dernier remonte au mois de janvier 2022.
M. et Mme [K] justifient leur absence de paiement pendant une année du fait de l'attitude de l'agence immobilière qui aurait refusé de justifier auprès de la CAF d'un échéancier qui aurait été convenu entre eux, de nature à permettre le maintien des versements de l'allocation pour le logement. Le principe même de cet échéancier est contesté par l'intimé qui, à juste titre, met en évidence une contrariété s'agissant des dates avancées par les appelants. En effet, le règlement de 300 euros puis les versements mensuels de 100 euros, évoqués par ces derniers en exécution de l'échéancier allégué, sont intervenus à compter du 17 mars 2021 et non au cours de l'année 2020. Or, si les droits à l'allocation pour le logement ont été suspendus entre le mois de septembre 2020 jusqu'à la fin du mois de novembre 2020, cela est justifié par l'absence totale de règlement de la part des locataires au cours de cette période et ce, sans que puisse être opposé un fait fautif de l'intimé ou de son mandataire relativement à un échéancier dont l'existence n'est pas démontrée.
D'autre part, si les appelants affirment avoir consigné une partie des sommes dues au titre des loyers, ils n'en rapportent nullement la preuve.
Au vu de ce qui précède, la cour relève que M. et Mme [K] ont cessé de régler leurs loyers depuis plusieurs mois, que la dette locative a augmenté de manière importante depuis le jugement entrepris, passant de 933,83 euros (terme de novembre 2020 inclus) à 10 534,23 euros (terme d'octobre 2022 inclus).
Les appelants ne justifient pas être en capacité d'apurer l'arriéré locatif dans les délais légaux et d'assurer dans le même temps le paiement de leurs loyers et charges courants, étant observé qu'ils ne perçoivent plus, depuis le mois d'avril 2021, l'allocation pour le logement.
Au surplus, si la cour a pu relever des efforts de paiement réalisés par les appelants, ceux-ci n'ont été que très partiels et irréguliers et aucune explication n'est apportée s'agissant de l'absence de tout paiement depuis le mois de janvier 2022.
Il s'ensuit que, compte tenu de l'importance de la dette, les appelants ne démontrent pas être en situation de régler leur dette locative, y compris sur une période de 36 mois. Il y a lieu en conséquence de les débouter de leur demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et du droit de plaidoirie.
M. et Mme [K] qui succombent en leur appel devront supporter les dépens d'appel.
Ils seront par ailleurs déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. M. et Mme [K] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification des erreurs matérielles figurant en page 1 du jugement déféré s'agissant de l'orthographe du nom de la défenderesse qui n'est pas '[D]' mais '[Y]' et du nom de la rue où réside le défendeur, M. [K], qui n'est pas '[Adresse 8]' mais '[Adresse 9]',
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur du 11 janvier 2021 en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant condamné solidairement M. [S] [K] et Mme [P] [Y] épouse [K] à payer à M. [O] [E] la somme de 933,83 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés dus selon décompte arrêté au 16 novembre 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2019,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [K] et Mme [P] [Y] épouse [K] solidairement à payer à M. [O] [E] la somme de 10 534,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés dus au 14 octobre 2022, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 933,83 euros, à compter du 18 juillet 2019 et pour le surplus à compter du présent arrêt,
DIT que les intérêts seront dus sur la somme de 9 600,40 euros pour une année entière à compter du présent arrêt, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE in solidum M. [S] [K] et Mme [P] [Y] épouse [K] à payer à M. [O] [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DEBOUTE M. [S] [K] et Mme [P] [Y] épouse [K] de leur demande formée à l'encontre de M. [O] [E] au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE in solidum M. [S] [K] et Mme [P] [Y] épouse [K] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER