Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/81991 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OEQ
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 20 MARS 2024
DEMANDEUR
S.C.I. FRANCE FINANCE IMMOBILIER
RCS PARIS 880 873 799
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0241
DÉFENDERESSE
S.A.S. YELLOZ GROUP DEVENUE LOUGI CONSULTING
RCS PARIS 415 193 747
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0223
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Chloé GAUDIN lors des débats et Madame Camille RICHY lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 14 Février 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant une ordonnance sur requête en date du 6 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la SAS LOUGI CONSULTING (au vu du titre exécutoire qu'elle détient à l'encontre de Monsieur [E] [C] [F], à savoir une ordonnance du 16 décembre 2022 homologuant un protocole transactionnel) à pratiquer, au préjudice de Monsieur [F], une saisie vente (notamment aux fins de saisir des statues et objets d'art) chez un tiers, à savoir la société FRANCE FINANCE IMMOBILIER, à l'adresse située [Adresse 2].
La saisie ainsi autorisée est intervenue le 15 septembre 2023.
Par acte du du 20 novembre 2023, la SCI FRANCE FINANCE IMMOBILIER a assigné devant le juge de l'exécution la saisissante aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 14 février 2024, d'obtenir l'annulation du procès-verbal de saisie vente en date du 15 septembre 2023 et du commandement ayant précédé celle-ci en date du 20 juillet 2023, et subsidiairement la mainlevée de la saisie vente, outre l'allocation d'une indemnité de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont irrecevables (pour défaut d'intérêt puisque la demanderesse, simple tiers détenteur, n'est pas personnellement débitrice). Elle sollicite une indemnité de 10 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
La demanderesse critique le bien-fondé de la saisie pratiquée à son domicile, bien qu'elle ait été effectuée au seul préjudice de Monsieur [F].
Le tiers détenteur, auprès duquel une saisie vente a été régularisée, qui n'est donc pas personnellement tenu à la dette dont le recouvrement est poursuivi, n'a ni intérêt, ni qualité, pour contester exclusivement, comme en l'occurrence, au lieu et place du débiteur, la créance cause de ladite saisie.
Par suite, les demandes formulées par la SCI FRANCE FINANCE IMMOBILIER ne peuvent qu'être déclarées irrecevables.
L'équité commande d'accorder à la défenderesse une indemnité de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
-Déclare irrecevables les demandes formulées par la SCI FRANCE FINANCE IMMOBILIER
-La condamne à verser à la société LOUGI CONSULTING une indemnité de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
-La condamne également aux dépens,
Fait à Paris, le 20 mars 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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