Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 JUIN 2024
Martin JACOB, président
Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur
Nathalie FAIVRE-VIDAL, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 30 avril 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 juin 2024 par le même magistrat
Société [3] C/ MSA ARDECHE DROME LOIRE
N° RG 21/01146 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V4BG
DEMANDERESSE
Société [3]
Située [Adresse 4]
Représentée par Me Guillaume HAUDRY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
MSA ARDECHE DROME LOIRE
Située [Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Madame [X] [K] [H], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
Me Guillaume HAUDRY
MSA ARDECHE DROME LOIRE
Une copie revêtue de la formule executoire :
Me Guillaume HAUDRY
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
À compter du 4 avril 2008, [T] [O], médecin pneumologue, a prescrit à [F] [J] un traitement d'oxygénothérapie par concentrateur. Une demande d'entente préalable a été adressée à la MSA Ardèche-Drôme-Loire.
L'appareillage a été remis par la société [3].
Le traitement d'oxygénothérapie a ensuite été renouvelé à plusieurs reprises, avec demandes d'entente préalable transmises à la MSA Ardèche-Drôme-Loire les 20 avril 2010, 2 avril 2011, 28 avril 2012, 24 avril 2013, 24 avril 2014, 8 avril 2015, 4 mai 2016, 6 avril 2017, 28 mars 2018 et 19 avril 2019.
À compter du 4 avril 2020, [T] [O], médecin pneumologue, a prescrit à [F] [J] un traitement d'oxygénothérapie par concentrateur. Une demande d'entente préalable a été adressée à la MSA Ardèche-Drôme-Loire, datée du 10 avril 2020.
Par un courrier daté du 6 novembre 2020, la MSA Ardèche-Drôme-Loire a informé la société [3] du refus d'accord préalable pour le traitement de [F] [J].
Par un courrier daté du 6 janvier 2021, la société [3] a contesté le refus de prise en charge auprès de la MSA Ardèche-Drôme-Loire.
Par un courrier daté du 1er mars 2021, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la MSA Ardèche-Drôme-Loire.
Par un courrier daté du 30 mars 2021, la MSA Ardèche-Drôme-Loire a informé la société [3] du rejet de son recours amiable.
Par un courrier daté du 27 avril 2021, la MSA Ardèche-Drôme-Loire a informé la société [3] qu'elle était redevable d'un indu à hauteur de 568,80 euros, suite au refus de prise en charge du traitement d'oxygénothérapie de [F] [J], à compter du 4 avril 2020.
Par un courrier daté du 17 juin 2021, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la MSA Ardèche-Drôme-Loire.
Par un courrier daté du 3 janvier 2022, la MSA Ardèche-Drôme-Loire a informé la société [3] du rejet de son recours amiable.
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Par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe le 28 mai 2021, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de prise en charge par la MSA Ardèche-Drôme-Loire du traitement d'oxygénothérapie ayant été prescrit à [F] [J], pour la période du 4 avril 2020 au 27 novembre 2020.
La requête a été enregistrée sous le numéro RG 21/1146.
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Par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe le 7 mars 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment d'annulation de l'indu notifié par la MSA Ardèche-Drôme-Loire concernant le traitement d'oxygénothérapie prescrit à [F] [J], pour la période du 4 avril 2020 au 27 novembre 2020, et de remboursement des sommes retenues par la caisse à ce titre, pour un montant de 568,80 euros.
La requête a été enregistrée sous le numéro RG 22/438.
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Les affaires ont été appelées à l'audience du 9 janvier 2024 et ont été renvoyées à l'audience du 30 avril 2024.
À cette dernière audience, la société [3] et la MSA Ain-Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
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La société [3], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- joindre les deux procédures,
- à titre principal, ordonner le maintien du droit de prise en charge du traitement d'oxygénothérapie de [F] [J], pour la période du 4 avril 2020 au 27 novembre 2020, avec exécution provisoire du jugement,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale,
- à titre subsidiaire, ordonner le maintien du droit de prise en charge du traitement d'oxygénothérapie de [F] [J], pour la période du 4 avril 2020 au 5 novembre 2020,
- déclarer irrégulières les retenues effectuées par la MSA Ardèche-Drôme-Loire et ordonner leur reversement pour un montant de 568,80 euros,
- condamner la MSA Ardèche-Drôme-Loire à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La MSA Ardèche-Drôme-Loire, dûment représentée, demande au tribunal de :
- ordonner la jonction des procédures,
- confirmer la décision de la MSA Ardèche-Drôme-Loire de refus de prise en charge du traitement d'oxygénothérapie de [F] [J], pour la période du 4 avril 2020 au 3 avril 2021,
- dire justifiée la demande de recouvrement de la MSA Ardèche-Drôme-Loire à hauteur de 568,80 euros, au titre des frais facturés indûment pour le traitement d'oxygénothérapie de [F] [J], à compter du 4 avril 2020.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS
Sur la jonction des requêtes
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
En l'espèce, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire en contestation du refus de prise en charge d'un traitement d'oxygénothérapie par la MSA Ardèche-Drôme-Loire ainsi qu'en contestation de l'indu notifié par la caisse sur le fondement de ce même refus de prise en charge.
Les deux demandes concernent ainsi le même traitement d'oxygénothérapie et l'indu fait suite au refus de prise en charge.
En conséquence, il sera ordonné la jonction de la requête enregistrée sous le numéro de RG 22/438 à la requête enregistrée sous le numéro de RG 21/1146.
Sur la prise en charge du traitement
Aux termes de l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale, l'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil. L'accord de l'organisme est acquis à défaut de réponse dans le délai de 15 jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable.
En l'espèce, la société [3] explique avoir reçu la demande d'entente préalable le 14 avril 2020 et l'avoir immédiatement transmise à la MSA Ardèche-Drôme-Loire. La société verse aux débats une capture d'écran de son logiciel, faisant apparaître une communication à la caisse en date du 14 avril 2020.
Elle ajoute que la MSA Ardèche-Drôme-Loire a mentionné avoir reçu la demande d'entente préalable le 15 juin 2020 et la caisse précise avoir rejeté cette demande de prise en charge le 23 juillet 2020.
Cependant, la société [3] indique ne pas avoir été destinataire d'un tel rejet de prise en charge en juillet 2020. Au contraire, la société déclare que la caisse n'a transmis son refus de prise en charge que le 6 novembre 2020.
Ainsi, que le refus de prise en charge ait été notifié par la MSA Ardèche-Drôme-Loire en novembre 2020 ou en juillet 2020, cela correspond à un délai supérieur à 15 jours suivant la date de réception de la demande d'entente préalable par la caisse.
La société [3] considère que la MSA Ardèche-Drôme-Loire a rendu une décision implicite de prise en charge.
Pour sa part, la MSA Ardèche-Drôme-Loire affirme avoir reçu la demande d'entente préalable le 15 juin 2020 et avoir rejeté celle-ci par une décision du 23 juillet 2020. Elle communique le courrier en ce sens.
La caisse explique avoir sollicité l'avis du médecin-conseil quant à la nécessité et l'opportunité de la prescription du traitement d'oxygénothérapie à [F] [J], comme cela est prévu par la réglementation. Elle rappelle que l'avis du médecin-conseil s'impose à elle.
À cet égard, la société [3] ne justifie pas d'une réception de la demande d'entente préalable antérieure au 15 juin 2020, date de réception déclarée par la MSA Ardèche-Drôme-Loire. Il convient ainsi de considérer que la demande de prise en charge a été reçue par la caisse au 15 juin 2020 et non en avril 2020.
Dans ces conditions, la MSA Ardèche-Drôme-Loire disposait d'un délai de 15 jours pour transmettre sa décision à la société [3], soit jusqu'au 30 juin 2020. À défaut, une décision implicite d'accord de prise en charge est acquise.
Or, la caisse n'a transmis aucun refus de prise en charge au 30 juin 2020.
En effet, la MSA Ardèche-Drôme-Loire affirme avoir rendu une décision de rejet le 23 juillet 2020. Toutefois, il convient de souligner qu'elle ne produit qu'un courrier non signé et sans justifier de sa réception par la société [3]. Pour autant, même si ce refus de prise en charge avait correctement été réceptionné par la société [3], il n'intervenait qu'après une décision implicite d'accord de prise en charge.
De même, le courrier de refus reçu par la société [3] le 6 novembre 2020 est largement postérieur au délai de 15 jours pour apporter une réponse à la demande d'entente préalable reçue par la caisse le 15 juin 2020.
Le fait que la MSA Ardèche-Drôme-Loire ait souhaité recueillir l'avis du médecin-conseil est sans conséquence puisque cet avis devait être obtenu dans le délai de 15 jours prévu à l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale. En effet, ce texte ne prévoit pas une prolongation du délai de réponse en cas de communication tardive de l'avis du médecin-conseil.
En conséquence, la société [3] peut se prévaloir d'un accord implicite de prise en charge du traitement d'oxygénothérapie prescrit à [F] [J] à compter du 4 avril 2020 jusqu'au 27 novembre 2020. Il sera fait droit à la demande formée par la société [3].
Sur l'indu
Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l'espèce, la société [3] rappelle que les retenues sur prestations ne sont pas admises en cas de contestation de l'indu par le prestataire. Or, la société a contesté l'indu notifié par la MSA Ardèche-Drôme-Loire en saisissant la commission de recours amiable de la caisse, par un courrier recommandé reçu le 24 juin 2021. La MSA Ardèche-Drôme-Loire n'aurait donc pas dû procéder à des retenues le 28 juin 2021, soit 4 jours après la contestation de l'indu par la société.
De plus, la société indique que la MSA Ardèche-Drôme-Loire a rendu une décision implicite d'accord de prise en charge du traitement, en ne répondant pas à la demande d'entente préalable dans le délai de 15 jours après sa réception. Aucune retenue n'était donc envisageable.
Ainsi, les retenues opérées par la MSA Ardèche-Drôme-Loire sont irrégulières.
Pour sa part, la MSA Ardèche-Drôme-Loire explique avoir refusé la prise en charge du traitement d'oxygénothérapie par une décision du 23 juillet 2020. Or, elle avait d'ores et déjà procédé à des facturations au profit de la société [3]. Elle était donc légitime à procéder à des retenues le 28 juin 2021.
La caisse ajoute que l'indu avait été délivré le 27 avril 2021 ; elle a ainsi respecté le délai de 2 mois pour effectuer le recouvrement de sa créance.
À cet égard, la MSA Ardèche-Drôme-Loire ayant rendu une décision d'accord de prise en charge, aucune retenue ne pouvait être réalisée par la caisse à l'égard de la société [3].
En outre, la société avait contesté l'indu préalablement aux retenues, celles-ci étaient donc irrégulières.
En conséquence, la MSA Ardèche-Drôme-Loire sera condamnée à rembourser à la société [3] la somme de 568,80 euros, retenue à tort.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la MSA Ardèche-Drôme-Loire succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, partie tenue aux dépens, la MSA Ardèche-Drôme-Loire sera condamnée à payer à la société [3] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
- ORDONNE la jonction de la requête RG : 22/438 à la requête la plus ancienne RG : 21/1146 ;
- ORDONNE à la MSA Ardèche-Drôme-Loire de prendre en charge le traitement d'oxygénothérapie prescrit à [F] [J], pour la période du 4 avril 2020 au 27 novembre 2020 ;
- CONDAMNE la MSA Ardèche-Drôme-Loire à rembourser à la société [3] la somme de 568,80 euros, au titre des retenues irrégulières ;
- CONDAMNE la MSA Ardèche-Drôme-Loire aux dépens de l'instance ;
- CONDAMNE la MSA Ardèche-Drôme-Loire à verser à la société [3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- ORDONNE l'exécution provisoire.
LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
A. GAUTHÉM. JACOB