Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 MARS 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13451
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Mai 2020 - Conseil National des barreaux
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté
LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience de plaidoiries.
DÉBATS : à l'audience tenue le 16 Février 2023, ont été entendus :
- Mme [E] [W],
- Mme Sylvie SCHLANGER, substitut du Procureur Général, en ses observations.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu le recours exercé par Mme [L] [F] par déclaration au greffe du 27 juillet 2020 à l'encontre de la décision du conseil national des barreaux du 18 mai 2020 lui refusant la mention de spécialisation en droit du dommage corporel avec une qualification spécifique,
Vu la lettre de désistement d'appel adressée à la cour par Mme [F] le 19 septembre 2022,
Vu l'audience du 16 février 2023 au cours de laquelle Mme [F], convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception du 29 octobre 2022 est retourné signé, n'a pas comparu,
Vu l'absence de comparution et représentation du conseil national des barreaux et de son président,
Vu les observations orales du ministère public, en l'absence d'écritures, sollicitant qu'il soit constaté le désistement de Mme [F],
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
SUR CE,
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
Le désistement de Mme [F] ne comporte aucune réserve de sorte que, en l'absence par ailleurs d'appel incident ou de demande incidente, il doit être constaté.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'instance de Mme [L] [F],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de Mme [L] [F].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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