Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°109
N° RG 22/03423 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZSE
M. [E] [Y] [Z]
C/
SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE DE MOTEURS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FURET
Me MOALIC
Copie délivrée le :
à :
TC Quimper
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Janvier 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [Y] [Z], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de LORIENT sous le numéro 823 658 455
né le 04 Juin 1989 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Luc FURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE DE MOTEURS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 375 977 451, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-François MOALIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS
Le groupe ETS DIEUDONNE est spécialiste de la vente, de l'entretien et de la réparation d'ensembles propulsifs (moteur, réducteur, ligne d'arbre porte hélice, '), de groupes électrogènes ou encore de pompes et auxiliaires.
La SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE DE MOTEURS (SEMIM) et la société LORIENTAISE D'ENTRETIEN NAVAL (SLEN) font partie du groupe ETS DIEUDONNE.
M. [E] [Z], propriétaire du navire le MENGWEN, a pris attache avec les sociétés du groupe ETS DIEUDONNE pour effectuer des travaux de réparation et d'entretien de son bateau.
Les travaux ont été réalisés par la SEMIM et la SLEN en sous-traitance sur certains postes entre le 25 septembre 2019 et le 12 décembre 2019.
Le 31 janvier 2020, la SEMIM a adressé à M. [Z] une facture d'un montant de 53 602.25 euros TTC correspondant aux travaux représentant un total de 759,50 heures d'intervention.
M. [Z] a versé trois acomptes de 5000 euros chacun le 6 mars 2020, le 11 mai 2020 et le 8 juin 2020.
Il s'est abstenu de procéder au règlement du solde de la facture.
Par acte du 22 avril 2021 la SEMIM a fait assigner en paiement M. [Z] devant le tribunal de commerce de Quimper.
Par jugement du 6 mai 2022 le tribunal a :
- Dit que la nature des accords entre les parties l'a été au titre d'un contrat verbal dont aucun élément de son contenu n'est pas connu du tribunal ;
- Débouté monsieur [Z] de sa demande de prescription, en regard des éléments interruptifs versés aux débats ;
- Débouté monsieur [Z] de sa demande d'expertise judiciaire ;
- Condamné monsieur [Z] à payer à la SEMIM le solde de facture d'un montant de 38.602,35 euros avec intérêt au taux légal à compter du 29 février 2020 ;
- Débouté la SEMIM de sa demande de condamnation de monsieur [Z] au titre de résistance abusive ;
- Condamné monsieur [Z] au paiement à SEMIM d'une somme de 1.000 euros au titre de l'application de l' article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du reste de leurs demandes respectives sur ce point ;
- Condamné monsieur [Z] à payer à la SEMIM la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ;
- Débouté monsieur [Z] et la SEMIM de la totalité de leurs autres demandes plus amples et contraires ;
- Condamné monsieur [Z] aux entiers dépens de la présente instance lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 60,22 euros ;
- Ordonné l'exécution provisoire de droit selon l'application de l'artic1e 514 du code procédure civile.
M. [Z] a fait appel du jugement le 1er juin 2022.
L'ordonnance de clôture est en date du 7 décembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 30 août 2023 M. [Z] demande à la cour au visa des articles 2224 du code civil, 143 et 144 du code de procédure civile, 1710, 1787 et suivants du code civil, de :
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Quimper en date du 6 mai 2022,
- Débouter la SEMIM de ses demandes tendant à s'entendre dire et juger définitives les dispositions du jugement du tribunal de commerce de Quimper en date du 6 mai 2022.
Avant dire droit,
- Ordonner une expertise judiciaire et voir désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission ci-après :
- convoquer et réunir les parties ;
- se rendre à bord du navire MENGWEN afin de constater la réalité des prestations effectuées par la société SEMIM pour le compte de M. [Z],
- se faire remettre et réunir tous éléments permettant d'apprécier la réalité des prestations effectuées par la société SEMIM pour le compte de M. [Z] sur le navire MENGWEN,
- déterminer la valeur réelle des prestations réalisées par la société SEMIM au regard des tarifs habituellement pratiqués tant au niveau du nombre d'heures de main d''uvre passées qu'au niveau du coût des pièces,
- plus généralement réunir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier le montant des prestations réellement dues par M. [Z] ;
- déterminer l'existence d'un préjudice pour M. [Z] du fait de l'immobilisation du navire MENGWEN pendant toute la durée des travaux soit du 25 septembre 2019 au 12 décembre 2019,
- adresser aux parties un pré-rapport et leur accorder un délai pour transmettre leurs observations.
En tout état de cause,
- Condamner la société d'Entretien et de Maintenance Industrielle de Moteurs SEMIM à verser à M. [E] [Z] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société d'Entretien et de Maintenance Industrielle de Moteurs SEMIM aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses écritures notifiées le 31 juillet 2023 la SEMIM demande à la cour au visa des articles articles L. 441-9, L. 441-10 du code de commerce, 1103, 1104, 1217, 1240 et 2240 du code civil 143 et suivants et 700 du code de procédure civile de :
- Juger l'absence d'effet dévolutif et dire en conséquence que la cour d'appel n'est saisie d'aucun litige en ce que M. [Z] n'a pas valablement saisi la cour d'une demande de réformation du jugement du tribunal de commerce de Quimper en date du 6 mai 2022 qui a :
Dit que la nature des accords entre les parties l'a été au titre d'un contrat verbal dont aucun élément de son contenu n'est pas connu du tribunal;
Débouté monsieur [Z] de sa demande de prescription, au regard des éléments interruptifs versés aux débats ;
Débouté monsieur [Z] de sa demande d'expertise judiciaire ;
Condamné monsieur [Z] à payer à la SEMIM le solde de facture d'un montant de 38 602,35 euros avec intérêt au taux légal à compter du 29 février 2020 ;
Condamné monsieur [Z] au paiement à SEMIM d'une somme de 1 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du reste de leurs demandes respectives sur ce point ;
Condamné monsieur [Z] à payer à la SEMIM la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ;
Débouté monsieur [Z] et la SEMIM de la totalité de leurs autres demandes plus amples et contraires ;
Condamné monsieur [Z] aux entiers dépens de la présente instance lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 60,22 euros ;
Ordonné l'exécution provisoire de droit selon l'application de l'article 514 du code procédure civile
- Juger que Monsieur [Z] n'a motivé son appel qu'exclusivement s'agissant du chef de jugement qui le déboute de sa demande d'expertise judiciaire, l'effet dévolutif n'étant attaché qu'aux chefs de jugements expressément critiqués ;
- Partant juger définitives les dispositions du jugement du tribunal de commerce de Quimper en date du 6 mai 2022 qui ont :
Dit que la nature des accords entre les parties l'a été au titre d'un contrat verbal dont aucun élément de son contenu n'est pas connu du tribunal;
Débouté monsieur [Z] de sa demande de prescription, au regard des éléments interruptifs versés aux débats ;
Condamné monsieur [Z] à payer à la SEMIM le solde de facture d'un montant de 38 602,35 euros avec intérêt au taux légal à compter du 29 février 2020 ;
Débouté la SEMIM de sa demande de condamnation de monsieur [Z] au titre de résistance abusive ;
Condamné monsieur [Z] au paiement à SEMIM d'une somme de 1 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties du reste de leurs demandes respectives sur ce point ;
Condamné monsieur [Z] à payer à la SEMIM la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ;
Débouté monsieur [Z] et la SEMIM de la totalité de leurs autres demandes plus amples et contraires ;
Condamné monsieur [Z] aux entiers dépens de la présente instance lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 60,22 euros ;
Ordonné l'exécution provisoire de droit selon l'application de l'article 514 du code procédure civile
- Sur la demande d'expertise judiciaire, juger que Monsieur [E] [Z] ne justifie pas caractère nécessaire et de nature à permettre à la cour d'apprécier du bienfondé de sa demande ;
- Juger que l'expertise sollicité serait sans incidence sur l'issue du différend opposant les parties, partant juger que les prétentions de Monsieur [Z] sont vouées à un échec certain
- Débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Quimper en date du 6 mai 2022 en ce qu'il a débouté monsieur [Z] de sa demande d'expertise judiciaire ;
- Condamner Monsieur [E] [Z] à régler à la SEMIM la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
La procédure
La société SEMIM fait valoir que la déclaration d'appel de M. [Z] reprend les chefs du jugement de première instance dont il demande la réformation, mais le dispositif de ses conclusions d'appel du 31 août 2023 se borne à indiquer " Réformer le jugement du tribunal de commerce de Quimper en date du 6 mai 2022 Avant dire droit ordonner une expertise judiciaire' ; que le dispositif de ses conclusions ne précise pas, en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'il entend soutenir son appel sur les autres chefs de jugement .
L'article 954 du code de procédure civile précise :
Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Conformément à une jurisprudence bien établie lorsque l'appelant ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce dans ses écritures du 31 août 2023 M. [Z] demande à la cour au visa de l'article 2224 du code civil, 143 et 144 du code de procédure civile 1710, 1787 et suivants du code civil de :
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Quimper en date du 6 mai 2022,
Avant dire droit,
- Ordonner une expertise judiciaire et voir désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission ci-après :
- convoquer et réunir les parties ;
- se rendre à bord du navire MENGWEN afin de constater la réalité des prestations effectuées par la société SEMIM pour le compte de M. [Z],
- se faire remettre et réunir tous éléments permettant d'apprécier la réalité des prestations effectuées par la société SEMIM pour le compte de M. [Z] sur le navire MENGWEN,
- déterminer la valeur réelle des prestations réalisées par la société SEMIM au regard des tarifs habituellement pratiqués tant au niveau du nombre d'heures de main d''uvre passées qu'au niveau du coût des pièces,
- plus généralement réunir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier le montant des prestations réellement dues par M. [Z] ;
- déterminer l'existence d'un préjudice pour M. [Z] du fait de l'immobilisation du navire MENGWEN pendant toute la durée des travaux soit du 25 septembre 2019 au 12 décembre 2019,
- adresser aux parties un pré-rapport et leur accorder un délai pour transmettre leurs observations.
En tout état de cause,
- Condamner la société d'Entretien et de Maintenance Industrielle de Moteurs SEMIM à verser à M. [E] [Z] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société d'Entretien et de Maintenance Industrielle de Moteurs SEMIM aux entiers dépens de l'instance.
Si la déclaration d'appel doit mentionner les chefs de jugement critiqués, tel n'est pas le cas du dispositif des conclusions d'appel, qui peut se borner à formuler des prétentions.
Parmi ces prétentions doit expressément figurer une demande de réformation ou d'infirmation du jugement pour que les chefs de dispositif critiqués figurant dans la déclaration d'appel soient dévolus à la cour.
En l'espèce, le dispositif des conclusions commence par la formule 'Réformer le jugement ...', ce qui équivaut à une demande de réformation.
Le moyen tiré de l'absence de demande de réformation ou d'infirmation est donc infondé et le litige est dévolu à la cour dans sa totalité et l'appel recevable.
Il convient donc de rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel introduit par M. [Z] et de dire que cet appel est recevable.
En revanche, il est à noter que M. [Z] ne présente, dans le dispositif de ses conclusions, qu'une demande d'expertise avant dire droit et qu'il ne présente aucune demande au fond.
L'expertise
M. [Z] sollicite une expertise aux fins de déterminer la valeur réelle des prestations réalisées par la société SEMIM au regard des tarifs habituellement pratiqués tant au niveau du nombre d'heures de main d''uvre passées qu'au niveau du coût des pièces.
Dans les motifs de ses écritures il demande aussi qu'il soit déduit une somme de 2.717,50 euros HT de la facture de la société SEMIM en date du 31 janvier 2020 et la condamnation de la société SEMIM à la somme de 58.909,56 euros au titre de ses pertes d'exploitation.
Ces demandes financières qui ne sont pas reprises dans le dispositif de ses écritures ne présentent aucune cohérence puisqu'elles reviennent à anticiper une condamnation pécuniaire reposant sur une expertise non encore ordonnée.
Pour obtenir une expertise avant-dire droit, M. [Z] doit apporter des éléments de nature à accréditer sa thèse sur une surfacturation des prestations et des fournitures.
1) Les prestations
La facture du 31 janvier 2020 vise :
- Démontage de l'appareil à gouverner,
- Dépose du gouvernail,
-Vidange du circuit d'huile HPV ;
- Désaccoupler Ligne d'arbre au réducteur,
- Dépose de la ligne d'arbre chez PNS [Localité 4],
- Dépose des pâles,
- Dépose des boites à joints avant et arrière,
- Nettoyage en atelier,
- Remplacement de joints coté avant et arriére,
- Remplacement de la bague de frottement arrière,
- Extraction de la douille avant trace de grippage et bleuissement,
- Rectification et inversement de la douille du tube étambot,
- Confection de logement d'extraction et de vis entre cuir et chair,
- Remontage de la douille avant,
- Remplacement des joints de pâles d'hélice,
- Contrôle du latéral sur arbre de sortie réducteur, 0.95 mm de jeux, maxi constructeur 0.43mm,
- Dépose de la tuyauterie attenante au réducteur,
- Dépose de la pompe hydraulique sur PDF débrayable,
- Dépose de l'alternateur attelé,
- Dépose de la poulie d'entrainement,
- Désaccoupler Moteur Réducteur,
- Dépose de l'accouplement,
- Casser la résine au niveau des pattes de fixation,
- Dépose de la PDF sur embrayeur,
- Dépose de la tuyauterie d'échappement,
- Manutention de la PDF et du réducteur hors du navire,
- Dépose du vérin de pas d'hélice,
- Démontage en atelier, Remplacement des-joints(fourniture armateur),
- Remontage du vérin sur réducteur neuf,
- Confection et montage de vis vérin,
- Embarquement du réducteur,
- Confection d'une ligne de feu entre réducteur et arrière tube étambot,
- Reprise du lignage entre LA et inverseur,
- Confection de soudage de cales sous pattes réducteur,
- Montage de la boîte à joint avant,
- Embarquement de la ligne d'arbre,
- Montage du pare filin,
- Remontage du gouvernail et de l'appareil à gouverner,
- Blocage de ta ligne d'arbre,
- Confection des coffrages pour couler la résine,
- Coulage de la résine,
- Défaut sur résine fissuration sur tribord et babord,
Garantie :
-Casser la résine et coffrage,
- Nettoyage des portées sous pattes réducteur,
- Confection des coffrage et couler la résine,
Fin de garantie,
- Nettoyage du volant moteur,
- Nettoyage de l'accouplement et remplacement des plots,
- Contrôle du lignage moteur réducteur,
- Démontage des tuyauteries attenantes au moteur,
- Confection de cale pour relignage du moteur au réducteur,
- Lever le moteur et positionnement des cales,
- Remontage des tuyauteries moteur,
- Accoupler ligne d'arbre au réducteur,
- Remontage de la PDF réducteur,
- Remontage de la tuyauterie d'échappement,
- Remontage pompe hydraulique et tuyauteries,
- Relignage de l'alternateur attelé,
- Montage des poulies,
- Pb sur poulie alternateur, confection d'une poulie neuve,
- Remontage du parquet machine,
- Mise en route et essais
Main d'oeuvre
M prise en charge (2ème résine)15-20/11
Usinage
Fournitures :
relevage coussinet A 1-IP604+4 trous et
usinage de 2 cales - rondelle 50x25 ep5
Confection cales
chiffons le kg
petit consommables
joint torique 355.00x4.00 NBR70
adhésif 518 unijoint 50ml
silpack easy gasket (tube 120 g)
cleaner II dégraissant puissant 750M
bouchon 8x13 M inox 316 L
joint torique 266.07x6.99 R78
joint torique 24x2.5 nbr70
joint torique 30x3
Joint torique 90 SH.21.89x2.62
joint torique 90 SHR
Visseries (vis, écrou, ronde11e,...)
meule tronçonnage 125x1.6x22.2
électrode 2.5x300 inox 316L
électrode de 2.5 basique
électrode 3.2 basique
disque à meuler 125x7x22.23
disque à lamelle 125x22 GR 80
soudure
matières (fer plat,acier tube,tige...)
caoutchouc néopréne de 5
vaseline 100g
WD 40 Système pro aérosol
Dégraissant motoreclat aérosol 750 ml
galion le litre
tube wellseal
confection piéces en acier
plots élastique AXOFLEX 52521160
Transport usine
calcul de calage pour résine
unité de chockfast orange PR610TCF (ZL)
Transport usine
rotabond white
émaléne PR 400/20 le m2
manomètre 0-I-100 RV 1/4 diam 63
moyeu amovible SERAX 6543
poulie à moyeux SERAX SPBl80 6 6543
Transport usine
Bague de frottement AR 604 Réf 80501886
JT dia l92x30RéfHPVJT0067
Vis H Ml 0x30inoxA4 RéfHPVSCR219
Frein à aileron 10 équerre RéfHPVWAS017
JT dia 230145 Réf I-TPVJT0062
Carcokit 604 170x210x78 RéfI-1PVM1S667
JT dia 2l0x2 R.éf1-IPVJTO294
Vis H M10x25inoxA2 RéfHPVSCRI70
JT dia 150x5 RéfHPVIT0007
JT à lèvre carco 604 Réf HPVIT0285
Pochette joint tige HPV604 Réf82500607
Doc technique étanch 604 Réf80502116
Graisse IGOL syn IL Réf 02246350
valve d'équilibrage CBCA LAN HPVMIS006
Transport usine
Location platefofme/jours (safran)
Brèche machine pour réducteur
Aprés dépose et dégagement de 1'isolation et du revêtement en tôle perforée existant aux zones définies pour la brèche
Repose des éléments de vaigrage avec changement à neuf des éléments détériorés
Calorifuge échappement
Après dépose et dégagement du calorifuge existant 1'iso1ation des échappements sera réalisée en laine de roche ref. Therminap 322550 ep.40mm protection des fibres par tiol Génin avec remontage de revêtement de finition tole Isoxal 8/10 ème
Bordé, soyé, agraté par vie zycral
Fournitures GARANTIE 2ème résine
unité chockfast orange PR6l0TCF (2L)
port express
1 silpack easy gasket (tube 120 g)
1 rotabond white
dégraissant nettoyant sec (degripoil)
décoffrant PRD 610/50
M. [Z] fait remarquer que la facture contestée représente 743, 50 heures de travail (ou 759,50) alors que seul un maximum de 522 heures (ou 544) pouvait être facturé.
Pour démontrer que la société SEMIM a gonflé le coût de la main d'oeuvre des travaux il rappelle que la SEMIM lui a communiqué un devis concernant la fourniture d'un moteur CAPERPILLAR type C32 aux termes duquel le montage s'élevait à la somme de 49 000 euros.
Cette pièce qui n'est pas datée et non signée par M. [Z], dont il signale qu'elle aurait été établie en septembre 2017, précise que les prix sont fermes jusqu'au 30 juin 2018. Le devis est donc bien antérieur aux travaux qui ont été effectués entre septembre et décembre 2019. Il n'est donc pas établi que ces travaux ont été effectués sur la base de ce devis, les prix et les prestations réalisés par la suite ayant pu évoluer en fonction notamment du navire.
M. [Z] précise en outre que d'autres armateurs facturent le coût de l'intervention entre 12.089,81 euros TTC et 16 467 TTC avec un délai d'exécution à 4 semaines alors que la SEMIM a mis 3 mois pour réviser la bateau.
Il verse en effet une facture du 4 décembre 2019 émise par la SOVEM pour un montant de 12 089,81 euros TTC. Cette facture adressée à M. [P], ne concerne pas le navire de M. [Z]. Elle ne vise que le montage du réducteur MASSON NFC et la fourniture des pièces associées.
La même remarque vaut pour la facture de la SOVEM émise à l'égard de M. [V] le 24 janvier 2020 pour un montant de 16 467 euros pour le lignage MP/réducteur.
Ces factures ne sauraient être comparées à celle de la société SEMIM qui concerne des prestations bien plus larges que le montage d'un moteur ou d'un réducteur.
Pour étayer ses affirmations M. [Z] communique encore une attestation d'expert maritime qui indique le 31 mai 2022 :
Je soussigné, [T] [M], expert maritime, certifie l'historique suivant :
Août 2018 : la société SEMIM intervient sur la ligne d'arbre du navire MEN GWEN et remplace
o Les étanchéités arriére et avant
o Le coussinet arriére
En janvier 2019: la société SEMIM intervient en garantie sur l'étanchéité avant de la ligne d'arbre. L'étanchéité, mal positionnée, a occasionné un échauffement du palier avant. Les joints d'avance positionnés sur la ligne d'arbre sont mis en place. Une décision conjointe SEMIM et Amateur, pour ne pas immobiliser le navire, est prise de remplacer les joints d'avance durant l'arret technique du navire en septembre 2019.
Lors de l'intervention de la SEMIM, en septembre 2019, pour remplacement des joints, il est avéré qu'un jeu excessif axial est mesuré sur le réducteur MASSON équipant le navire. En accord avec l'armateur et la société SEMIM le remplacement du réducteur, de fourniture armateur, est confié à la SEMIM qui précise que la durée des travaux n'excédera pas 4 semaines.
Le 08 octobre 2019, la société SEMIM, intervient sur le réducteur et commence l'intervention.
Le 12 décembre : essais en mer, le navire est disponible.
Ces déclarations ne procèdent que par affirmation concernant le temps d'intervention qui serait limité à 4 semaines. Elles ne sont étayées par aucune autre pièce alors que la SEMIM verse les fiches d'intervention qui détaillent les prestations journalières et leur temps de travail.
Ces fiches confirment que les travaux étaient conséquents. Elles sont en total cohérence avec la facture du 31 janvier 2020 qui les détaille ligne par ligne.
Sur ce point M. [Z] estime que les fiches ne concernent pas le remplacement du réducteur mais l'intervention en garantie à la suite du remplacement des joints d'étanchéité.
Il cite :
- Travaux en garantie palier avant :
o Nbr d'heures travaillées : 72
o Heures de route : 20
- Travaux sur ligne d'arbre étanchéité arrière :
o Nb d'heures travaillées : 44
o Heures de routes : 12
- Travaux montage réducteur :
o Nb d'heures travaillées : 421
o Heures de route : 78 heures
- Travaux reprise résine et lignage
o Nb d'heures : 71.5
o Heures de route : 16.5
- Travaux reprise sur la génératrice :
o Nb d'heures : 28.5
o Heures de route : 8
Cette liste ne correspond pas aux mentions qui figurent sur les fiches.
La cour ne peut donc pas caractériser comme le fait M. [Z], que les seuls travaux pouvant faire l'objet d'une facturation au titre de l'intervention sur le changement du réducteur sont
- Intervention sur l'étanchéité arrière : 44
- Montage réducteur : 421
- Heures de route totales : 90
M. [Z] indique lui même qu'il a signé seulement quelques fiches. Il a donc été en mesure de pouvoir les viser toutes. Il n'a pas usé de cette faculté sur toute la durée des travaux de septembre à décembre 2019 ce qui lui aurait permis de contester le coût de la main d'oeuvre directement auprès des prestataires.
La SEMIM affirme que la procédure au fond que M. [Z] pourrait engager sur la base d'une expertise est vouée à l'échec pour se heurter à courte prescription de l'article 110-4 du code de commerce. Cette prescription ne concerne cependant que les demandes en paiement des travaux réalisés.
En revanche pour estimer la valeur réelle des prestations effectuées par la SEMIM il est nécessaire de les jauger à l'aune de leur volume et de leur qualité.
M. [Z] ne démontre pas qu'il aurait émis des réserves à la restitution du navire en décembre 2019. Il ne dénonce aucun désordre ou non conformité des prestations. Il ne verse aucune pièce qui permettrait de comparer le navire avant les travaux et son état ensuite.
Surtout dans un courrier du 16 mars 2020 il précise :
Suite à la facture n° CC20011464 du 31/01/2020 et à notre courrier du 27 février 2020 sur la perte d'exploitation nous vous prions de bien vouloir nous transmettre le détail des heures poste par poste.
Nous ne contestons pas la totalité du travail aussi nous vous versons un acompte pour un montant de 5 000. 00 euros.
Afin de solder ce dossier nous vous proposons de vous rencontrer.
M. [Z] a ensuite versé un autre acompte de 5 000 euros le 11 mai 2020 et un troisième de la même somme le 8 juin 2020 confirmant ainsi qu'il ne contestait pas la totalité des heures facturées.
2) Les fournitures
M. [Z] rappelle que la société SEMIM a facturé :
- une dépose de la tuyauterie d'échappement ;
- une brèche machine pour réducteur pour une somme de 3.500 euros HT
Il affirme cependant que la brèche machine pour réducteur a été réalisée par la société PIRIOU NAVAL SERVICES le 30 novembre 2019 selon facture en date du 30 novembre 2019 pour une somme inférieure, de 2.301 euros HT et que la dépose tuyauterie d'échappement a également été réalisée par cette société selon facture en date du 30 novembre 2019 pour une somme de 416,50 euros HT.
Le juge a donc suffisamment d'éléments pour apprécier la situation au titre de ces fournitures sans devoir ordonner une expertise sur ce point.
Enfin, la société SEMIM signale, sans être contredite sur ce point, que depuis la restitution du navire, M. [Z] a procédé à une remotorisation de sorte que l'expertise est devenue impossible.
La demande d'expertise avant-dire droit est rejetée.
Le jugement est confirmé.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement.
Y ajoutant :
- Condamne M. [Z] aux dépens d'appel ;
- Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT