Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 21 Février 2023
N° RG 21/00016 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GSY7
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 04 Décembre 2020
Appelante
Mme [N] [K], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE [Adresse 4] représenté par le Syndic en exercice, la Société ALBANNE IMMOBILIER, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Delphine MONTOYA, avocat au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 31 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 décembre 2022
Date de mise à disposition : 21 février 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
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Faits et Procédure
Mme [N] [K] était propriétaire d'un appartement, d'un garage et d'une cave, soit les lots n° 10, 55 et 7 au sein de l'immeuble Le [Adresse 4] à [Localité 3].
Le 13 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic en exercice, Albanne immobilier, saisissait le tribunal d'instance de Chambéry d'une requête en injonction de payer à l'encontre de Mme [N] [K].
Par ordonnance en date du 20 septembre 2018, signifiée le 16 octobre 2018, Mme [K] était condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 2'131, 84 euros en principal.
Le 30 octobre 2018, suivant courrier recommandé, Mme [K] faisait opposition à l'injonction de payer.
Suivant jugement avant dire droit en date du 12 février 2019, le tribunal d'instance de Chambéry :
- déclarait recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 septembre 2018,
- rappelait que le présent jugement se substituait à l'ordonnance d'injonction de payer,
- ordonnait la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble régularise la procédure par la notification à Mme [K] de ses conclusions et à défaut, conclure quant au moyen soulevé d'office tiré de la non communication à cette dernière des dites conclusions.
Par jugement rendu le 4 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Chambéry : '
- condamnait Mme [N] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 4] la somme de 2'659, 46 euros, outre intérêts de droit à compter de l'assignation en date du 11 septembre 2018';
- condamnait Mme [N] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 4] la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts';
- condamnait Mme [N] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 4] la somme de 309, 09 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018, date de l'assignation, au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965';
- déboutait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 4] du surplus de ses demandes en paiement ;
- rejetait la demande d'irrecevabilité de la demande reconventionnelle présentée par Mme [N] [K], soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 4]';
- déboutait Mme [N] [K] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles';
- condamnait Mme [N] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 4] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- déboutait Mme [N] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamnait Mme [N] [K] aux entiers dépens de l'instance';
- ordonnait l'exécution provisoire de la présente décision';
- rejetait toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Le tribunal retenait essentiellement que':
' Mme [N] [K] n'avait jamais contesté en justice aucune des décisions de l'assemblée générale approuvant les comptes de la copropriété, au cours des années litigieuses, de telle sorte que ces décisions étaient aujourd'hui définitives;
' les manquements systématiques et répétés à son obligation essentielle à l'égard du syndicat de copropriétaire de régler les charges de copropriété étaient constitutifs d'une faute causant à la collectivité des copropriétaires, privés de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires';
' les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre de Mme [K] lui étaient imputables ;
'
Par déclaration au greffe en date du 5 janvier 2021, Mme [N] [K] interjetait appel de cette décision en ce qu'elle l'avait condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les sommes réclamées par celui-ci relatives aux charges de copropriété.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 6 avril 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [N] [K] sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de':
- annuler le jugement du 4 décembre 2020 en toutes ses dispositions excepté en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du surplus de ses demandes en paiement et rejeté la demande d'irrecevabilité de la demande reconventionnelle présentée par Mme [K] ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 5'000 euros pour procédure abusive,
- subsidiairement, désigner tel expert qu'il appartiendra afin de vérifier les consommations anormales d'eau chaude sanitaire et de chauffage ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] expose essentiellement que':
' le fait que les comptes aient fait l'objet d'une approbation par l'assemblée générale ne constitue pas un obstacle au droit pour chaque copropriétaire de contester le montant des charges réclamées';
' le syndic Albanne Immobilier méconnaît le règlement de copropriété quant à ses calculs de charges et les relevés de consommation sont anormaux;
' sa responsabilité ne peut être engagée dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucune défaillance fautive de sa part, ni d'aucun préjudice particulier en lien avec la contestation des charges';
' elle n'a pas à supporter le coût de l'opposition étant donné que le syndic Albanne immobilier a tardé à faire opposition au paiement du prix de vente et qu'elle est fondée à contester le montant des charges réclamées;
' le syndicat des copropriétaires de l'immeuble n'a jamais tenu compte de ses doléances concernant le calcul des charges et les relevés de consommation, et a pratiqué une saisie-attribution sans le moindre courrier préalable, par conséquent il doit être condamné pour procédure abusive ;
' en raison des relevés de consommation anormaux et des charges anormales, une expertise judiciaire doit être ordonnée avant tout procès au fond.
'
Par dernières écritures en date du 6 juillet 2021 régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 4] sollicite de la cour de':
- confirmer le jugement du 4 décembre 2020, sauf en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts à la somme de 250 euros et le montant de l'arriéré des charges de copropriété dû par Mme [K] à hauteur de 2'659, 46 euros';
- l'infirmer sur ces deux points,
En tout état de cause,
- déclarer irrecevable les demandes de Mme [K] dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires Le [Adresse 4], étant nouvelles en cause d'appel,
- débouter purement et simplement Mme [K] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
Sur l'appel incident du syndicat,
- dire et juger l'appel incident recevable,
- condamner Mme [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3'101, 30 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre intérêts de retard à compter de la date de la demande introductive, soit le 11 septembre 2018';
- condamner Mme [K] à lui verser la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre intérêts de retard à compter de la date de la demande introductive, soit le 11 septembre 2018';
- condamner Mme [K] à lui verser la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais de signification de l'ordonnance du 20 septembre 2018, les frais d'opposition du 12 février 2020, les frais de significations des conclusions à Mme [K] et ceux d'appel.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 4] fait valoir essentiellement que':
' en première instance, Mme [K] a demandé la condamnation de la société Albanne Immobilier de sorte que les demandes en cause d'appel à l'encontre du syndicat des copropriétaires sont nouvelles et irrecevables ;
' en première instance, la contestation de Mme [K] était relative aux comptes de la copropriété et non son compte individuel ;
' Mme [K] ne s'est pas opposée, ni n'a remis en cause les décisions des assemblées générales où le budget prévisionnel a été voté et les comptes annuels précédents validés, dès lors, elles sont devenues définitives'et les appels de fonds sont immédiatement exigibles selon les modalités adoptées en assemblée générale'; seul le compte copropriétaire peut être remis en cause ce qui impose de justifier d'une erreur dans les clés de répartition ce qui n'est pas le cas en l'espèce
' l'arriéré dont il était demandé condamnation n'a jamais intégré la somme de 441, 44 euros correspondant aux frais de contentieux';
' Mme [K] est dans l'incapacité de formuler le moindre grief sur la tenue de son compte copropriétaire et ne formule aucune demande chiffrée';
'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 31 octobre 2022 clôture l'instruction de la procédure et l'affaire a été a fixé à l'audience de plaidoirie du 6 décembre 2022.'
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande principale du syndicat en paiement des charges
Les textes applicables en l'espèce, les articles 1353 du code civil, 10-1 et 4-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 ont été rappelés par le juge de première instance, étant souligné que ce dernier article énonce expressément que l'approbation des comptesdu syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chaque copropriétaire.
Par ailleurs, il résulte d'une jurisprudence constante que si les copropriétaires ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges dès lors que les comptes du syndicat ont été approuvés par l'assemblée générale laquelle n'a pas été contestée, cette approbation n'interdit pas aux copropriétaires de contester leur décompte individuel (nota cass civ 1er décembre 2010 n°09-72.402 ; 3 juin 2021 n°19-20.657).
Il appartient d'une part au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire les procès-verbaux d'assemblée générale approuvant les comptes, les documents comptables et le décompte de répartition des charges. En l'espèce, la cour se réfère à l'ensemble des pièces produites aux débats et expressément visés par le juge de première instance. En l'espèce, la somme de 3 101,30 euros sollicitée par le syndicat de copropriétaires est justifiée par ces pièces et le décompte individuel de charges de Mme [N] [K]. Le premier juge a défalqué toutefois une somme de 441, 84 euros, liée selon lui à des frais de contentieux.
Cependant, cette somme de 441,84 euros est composée d'une mise en demeure en date du 25 avril 2016 d'un montant de 17,94 euros, de quatre sommes de 84 euros et des frais de signification d'injonction de payer du 13 novembre 2019 à hauteur de 87,90 euros. Si seule une mise en demeure du 19 mars 2018 est produite aux débats, au demeurant non visée dans le décompte de charges, il n'est effectivement pas justifié de la mise en demeure de 2016. Par ailleurs, les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer à hauteur de 87,90 euros en date du 13 novembre 2019 seront pris en compte dans les dépens. En revanche, la somme de 336 euros (4x84 euros) est justifiée par le procès-verbal d'assemblée générale du 9 décembre 2016 (résolution n°14) et correspond à des appels de fonds faits aux copropriétaires pour l'engagement d'une procédure de référé en raison de désordres affectant les constructions.
En conséquence, le solde des charges sollicité par le syndicat des copropriétaires doit être fixé à la somme de 2 995,46 euros.
Il appartient d'autre part au copropriétaire qui conteste le montant de son compte individuel d'apporter la preuve que la répartition des charges n'a pas été calculée conformément au règlement de copropriété. En l'espèce, Mme [N] [K] produit un rapport d'expertise privée qu'elle a sollicité de M. [Y] lequel faisait des observations sur les consommations de Mme [N] [K] en matière d'eau chaude anormalement importantes selon lui ou en matière de chauffage pouvant évoquer des dysfonctionnements, sur les installations d'eau chaude, ainsi que sur la réparation des charges concernant l'eau chaude sanitaire et de chauffage. M. [Y] indiquait sur ce point précis que les différentes dépenses prises en compte par le syndic étaient correctes mais il soutenait que les règles de répartition n'avaient pas été respectées. Selon lui, la quote-part relative au chauffage collectif n'intégrait pas les frais communs correspondant à 30 % du prix du combustible et de l'énergie nécessaire à la fourniture de la chaleur, et, la quote-part relative aux frais individuels de chauffage à répartir entre les copropriétaires selon leurs propres consommations ne correspondait pas au 70 % de ces deux éléments. Cependant, M. [Y] ne donnait aucun chiffre sur les charges que Mme [N] [K] devrait régler selon lui et n'a fourni aucune indication sur le mode de vie de cette dernière et le nombre de personnes susceptibles de fréquenter son logement, données importantes d'autant que le syndicat a souligné que les consommations du propriétaire suivant ont nettement diminué. En réalité, Mme [N] [K] ne rapporte pas la preuve que sa quote-part de charge ne serait pas calculée conformément au règlement de copropriété qu'elle n'a d'ailleurs pas produit, et ne correspondrait à sa consommation réelle d'eau chaude sanitaire et de chauffage et il n'appartient pas à la juridiction de désigner un expert afin de suppléer la carence de Mme [N] [K] dans l'établissement de la preuve.
En conséquence, Mme [N] [K] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 4] la somme de 2 995,46 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte au 23 janvier 2020, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 11 septembre 2018 sur la somme de 2 131,84 euros et à compter du jugement de première instance en date du 4 décembre 2020 sur la somme de 863,62 euros.
Sur les autres demandes
A titre liminaire, il convient de constater que Mme [N] [K] ne présente plus de demandes au titre d'un trop versé de répartition de charges.
' sur la demande au titre des frais d'opposition
Ces frais, d'un montant de 309,09 euros, sont parfaitement justifiés et sont dûs conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi de 1965 précitée. C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné Mme [N] [K] au paiement de ces frais. Toutefois, cette dépense ne saurait produire intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 septembre 2018 puisqu'ils n'ont été engagés que le 12 février 2020. En conséquence, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance, soit le 4 décembre 2020.
' sur la demande du syndicat des copropriétaires pour résistance abusive
En refusant de régler ses charges à bonne date, Mme [N] [K] a fait peser sur la copropriété une charge supplémentaire et un alourdissement de la gestion des comptes, alors même que le syndicat lui avait fait des propositions amiables et qu'elle avait pu dire par courriel en novembre 2019 qu'elle allait régler sa dette. Dès lors c'est par une juste et pertinente motivation que la cour adopte que le premier juge a retenu l'existence d'une faute de Mme [N] [K] ayant causé un préjudice financier au syndicat des copropriétaires distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. Toutefois, compte tenu de la particulière résistance de Mme [N] [K], le montant des dommages-intérêts sera porté à la somme de 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
' sur la demande de Mme [N] [K] pour procédure abusive
Cette demande n'est pas irrecevable comme étant une prétention nouvelle puisqu'elle peut être demandée pour la première fois en cause d'appel. En revanche, cette prétention n'est absolument pas fondée et sera rejetée, dès lors que le syndicat des copropriétaires était parfaitement légitime à lui demander sa quote-part de charges.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sur les demandes accessoires sera également confirmée.
Succombant, Mme [N] [K] sera tenue au paiement des dépens et sa demande d'indemnité procédurale sera rejetée.
Il y a lieu de préciser que les dépens comprendront les dépens liés à la procédure d'injonction de payer, de première instance et d'appel, mais pas les frais d'opposition à la vente en date du 12 février 2020 comme sollicité au titre des dépens par le syndicat puisqu'ils ont été alloués séparément et qu'ils ne constituent pas des dépens.
L'équité commande de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires concernant les frais irrépétibles. Il sera alloué à ce dernier la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris sur les dépens de première instance, sauf à préciser qu'ils comprendront aussi les frais de la procédure d'injonction de payer, et sur les demandes d'indemnité procédurale,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Condamne Mme [N] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 4] :
' la somme de 2 995,46 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte au 23 janvier 2020, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 11 septembre 2018 sur la somme de 2 131,84 euros et à compter du jugement de première instance en date du 4 décembre 2020 sur la somme de 863,62 euros,
' la somme de 309,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance, soit le 4 décembre 2020,
' la somme de 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Déboute Mme [N] [K] de sa demande subsidiaire d'expertise,
Déboute Mme [N] [K] de sa demande d'indemnité procédurale,
Condamne Mme [N] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 4] une indemnité procédurale en cause d'appel à hauteur de 3 000 euros,
Condamne Mme [N] [K] à payer les entiers dépens d'appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 21 février 2023
à
Me Vincent PARNY
Me Delphine MONTOYA
Copie exécutoire délivrée le 21 février 2023
à
Me Delphine MONTOYA