Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/416
N° RG 22/00700 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKC3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 02 Décembre 2022 à 11h44 par le représentant du préfet de l'Orne concernant :
M. [D] [G] alias [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 1er Décembre 2022 à 19h16 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [D] [G] alias [T] [L] et condamné M. Le Préfet de l'Orne à payer à Me OUESLATI la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En l'absence de représentant du préfet de l'Orne, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,
Enl'absence de [D] [G] alias [T] [L], représenté par Me Myrième OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Décembre 2022 à 14 H 00 l'avocat de M. [D] [G] alias [T] [L] en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 02 Décembre 2022 à 15h15, avons statué comme suit :
Par arrêté du 08 octobre 2022 notifié le 11 octobre 2022 le préfet de de l'Orne a fait obligation à Monsieur [D] [G] alias [T] [L] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 29 novembre 2022 notifié le même jour le préfet de de l'Orne a placé Monsieur [D] [G] alias [T] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 30 novembre 2022 le préfet de de l'Orne a saisi le juge des libertés et de la détention de Rennes d'une requête en prolongation de la rétention.
Monsieur [D] [G] alias [T] [L] a saisi le juge des libertés d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention le même jour.
Par ordonnance du 1er décembre 2022 le juge des libertés a dit que le préfet de l'Orne n'avait pas fait diligence au sens de l'article L741-3 du CESEDA en ce que, informé de l'absence de reconnaissance de l'intéressé par les autorités algériennes, il avait saisi les autorités tunisiennes le 04 octobre et les avait relancées les 27 et 28 octobre puis enfin le 15 novembre 2022, sans les informer qu'à la levée d'écrou il envisageait le placement en rétention et sans les informer du placement en rétention dans les vingt-quatre heures de cette décision.
Par déclaration du 02 décembre 2022 le préfet de l'Orne a formé appel de cette ordonnance.
Il rappelle qu'il n'avait pas l'obligation de faire diligence avant le placement en rétention et fait valoir que la saisine des autorités tunisiennes dès le 04 octobre montre sa détermination pour que la rétention soit le plus courte possible. Il soutient en outre qu'aucun texte ni aucune jurisprudence ne l'obligeait à saisir à nouveau les autorités tunisiennes.
Le Procureur Général n'a pas communiqué d'observations.
Le préfet de l'Orne n'a pas comparu à l'audience.
Monsieur [D] [G] alias [T] [L], représenté par son avocat, a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée et a sollicité la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, comme l'a rappelé le juge des libertés et de la détention, il n'est pas fait grief au préfet d'avoir saisi les autorités tunisiennes avant le placement en rétention.
Il ressort cependant de ces correspondances que la dernière est datée du 15 novembre 2022, soit 14 jours avant la levée d'écrou et le placement en rétention, que la date de fin de peine y est mentionnée mais qu'il n'est pas fait référence à un éventuel placement en rétention alors que l'intéressé était pourtant dépourvu de document de voyage et d'identité et que le préfet n'a pas non plus informé ces autorités de ce placement effectif en rétention, de telle sorte que les autorités tunisiennes pouvaient légitimement considérer qu'il n'y avait pas d'urgence à instruire la demande d'identification et de laissez-passer. Ce défaut de diligence n'a pas permis d'éloigner l'intéressé dans les délais les plus courts.
Le préfet n'a pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
L'ordonnance attaquée sera confirmée.
Il n'est pas inéquitable de condamner le préfet de de l'Orne à payer l'avocat de Monsieur [D] [G] alias [T] [L] la somme de 500,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 1er décembre 2022,
CONDAMNONS le préfet de de l'Orne à payer à l'avocat de Monsieur [D] [G] alias [T] [L] la somme de 500,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 02 Décembre 2022 à 15h15
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [G] alias [T] [L], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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