Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 26 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03258 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEXO
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 AVRIL 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG 15/01074
APPELANTE :
EURL LE KIOSQUE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [K] [E]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
[K] [E] a été engagé le 8 juillet 2013 par l'Eurl Le Kiosque, exploitant un snack à l'enseigne 'Vert Tomate' et employant habituellement moins de onze salariés, en qualité de serveur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective de la restauration rapide et pour lequel il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 1.430,24€ outre l'avantage en nature de repas.
Le 28 mai 2015, [K] [E] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 11 juin 2015 avec mise à pied conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par un courrier du 15 juin 2015.
[K] [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier le 20 juillet 2015 pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.
Par jugement du 16 avril 2019 rendu en formation de départage, ce conseil a :
- dit que l'Eurl le Kiosque a commis plusieurs manquements constituant une exécution déloyale du contrat ;
- dit que l'Eurl le Kiosque a commis un travail dissimulé à l'égard de [K] [E] ;
- dit que le licenciement pour faute grave de [K] [E] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'Eurl Le Kiosque à verser à [K] les sommes suivantes :
> 20.679,68 € bruts au titre des heures supplémentaires impayées,
> 2.067,96 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 9.026,88 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
> 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
> 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 1.504,48 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
> 150,44 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 576,71 € au titre de l'indemnité de licenciement,
> 1.009,05 € bruts de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
> 100,90 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- condamné l'Eurl Le Kiosque à payer la somme de 1.000 € à Maître Thomas Gonzales sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au vu de l'aide juridictionnelle totale accordée à [K] [E] ;
- ordonné à l'Eurl Le Kiosque de remettre à [K] [E] les documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 10 € par jour de retard courant à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné l'Eurl Le Kiosque aux dépens.
Le 11 mai 2019, l'Eurl Le Kiosque a relevé a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de l'appelante remises au greffe le 17 avril 2020 ;
Vu les conclusions de [K] [E], appelant à titre incident, remises au greffe le 16 septembre 2019 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 août 2022 ;
MOTIFS :
La cour constate à la lecture des conclusions de l'intimé que, contrairement aux prescriptions de l'article 954 alinéa
1 du code de procédure civile, il n'a pas été indiqué, lors de l'énoncé de chacune de ses prétentions, les pièces invoquées et leur numérotation.
En outre, et ainsi que l'a relevé justement l'appelante dans ses écritures, [K] [E] n'a pas produit à la cour le calcul hebdomadaire (à savoir le détail, par semaine, des majorations de 25% ou 50% calculées sur la base du salaire horaire brut du mois considéré) des rappels de salaire auxquels ouvriraient droit les heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies et aboutissant à la somme réclamée de 20.679,68 euros bruts.
La cour ordonne, par conséquent, la réouverture des débats suivant les modalités prévues au dispositif pour permettre à l'intimé de mettre ses conclusions en conformité avec les prescriptions de l'article 954 alinéa 1 et produire aux débats le calcul détaillé de la somme réclamée au titre des heures supplémentaires alléguées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et avant dire droit ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience rapporteur de la 1ère chambre sociale du 21 février 2023 à 14h pour permettre à l'intimé, avant le 1er décembre 2022, de mettre ses conclusions en conformité avec les prescriptions de l'article 954 alinéa 1 et produire aux débats le calcul détaillé de la somme réclamée au titre des heures supplémentaires alléguées;
Révoque l'ordonnance de clôture et dit qu'une nouvelle clôture sera prononcée le 31 janvier 2023 ;
Réserve toutes les demandes et les moyens des parties.
la greffière, le président,
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