Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00223 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7P3
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. MEURILLON-VENANT
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. SGC
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-luc TIGROUDJA, avocat au barreau de LILLE
M. [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 10] / FRANCE
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 16 Avril 2024
ORDONNANCE du 14 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de maitrise d’œuvre en date du 15 mars 2014, la SCI MEURILLON-VENANT a confié à Monsieur [N] [E], architecte, la construction d'un bâtiment à usage d'activités paramédicales sis [Adresse 6] à [Localité 12], moyennant le prix de 360.146,16 €.
La SCI MEURILLON-VENANT indique que Monsieur [N] [E] était assuré, au titre de son contrat, pour les conséquences pécuniaires de ses responsabilités professionnelles auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
La SCI MEURILLON-VENANT indique que les travaux de gros œuvre ont été confiés à la société SGC, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par procès-verbal en date du 1er avril 2016, la SCI MEURILLON-VENANT a réceptionné les travaux sans réserves.
La SCI MEURILLON-VENANT expose avoir constaté l’apparition de divers désordres postérieurement à la réception des travaux, et notamment d’importantes fissures sur la façade et l’intérieur du bâtiment faisant craindre des dommages structurels, des morceaux d’enduit chutant au sol de nature à créer un danger pour les passants, ainsi que la présence de moisissures et d’infiltrations d’eaux au sein du bâtiment.
Par courrier avec accusé de réception en date du 06 mai 2023, la SCI MEURILLON -VENANT a informé Monsieur [N] [E], la société SGC et leurs assureurs respectifs de ces divers désordres.
Exposant n’avoir pu trouver d’issue amiable aux désordres invoqués, la SCI MEURILLON-VENANT a par actes séparés des 31 janvier et 1er, 02 et 05 février 2024, fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [N] [E] et l’EURL SGC devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, sollicitant en outre la condamnation in solidum des parties défenderesses au paiement à titre de provision de la somme de 6.000 euros pour frais de procédure et d’expertise, ainsi que la condamnation en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par les décisions à intervenir au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°211-212 en date du 08 mars 2001, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2024 et renvoyée à la demande des parties au 16 avril 2024 pour y être plaidée.
A cette date, la SCI MEURILLON-VENANT, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 et 245 du Code de procédure civile,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
- Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la SA AXA IARD quant à la demande de désignation d’expert.
- Condamner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la société SGC à produire son attestation d’assurance en cours de validité au 6 mai 2023 et 1er février 2024,
- Se déclarer incompétent pour connaitre de la demande d’allocation d’une provision pour frais de procédure de la SCI MEURILLON VENANT comme s’opposant à des difficultés réelles et sérieuses,
Subsidiairement sur ce point,
- Débouter la SCI MEURILLON VENANT de ses demandes indemnitaires comme étant si ce n’est mal fondées, à tout le moins injustifiées.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Vu l’article 146 du code de procédure civile
Sur la demande d’expertise :
- Juger que la MAF formule les protestations et réserves d’usage et sollicite de la juridiction de céans que la mission à intervenir réponde au principe tiré de l’article 146 du code de procédure civile lequel rappelle que la mesure d’instruction n’a pas pour objet de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En conséquence
- Limiter la mission d’expertise à intervenir à l’examen des seuls dommage visés dans l’assignation et les pièces produites à son appui.
En conséquence,
- Ecarter les chefs de demandes tendant à
- « rassembler tous les éléments permettant de déterminer l’étendue des désordres »
- « visiter l’ensemble de la construction et la décrire ».
- « décrire les travaux qui seront nécessaires à la reprise des désordres et malfaçons. »
- « évaluer le montant des travaux de reprise des désordres et malfaçons et proposer une évaluation de l’ensemble des préjudices subis par la SCI MEURILLON VENANT ».
- « Donner d’une manière plus générale tous éléments d’information utiles à la solution
du litige ».
Sur la demande de condamnation provisionnelle :
- Rejeter toute demande de condamnation à une provision ad litem.
- Réserver les dépens.
Monsieur [N] [E], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 145 et 245 du Code de procédure civile,
- Donner acte à Monsieur [N] [E] de ce qu’il s’en remet à l’appréciation de Madame le Juge des Référés quant à l’opportunité d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire
- Donner acte à Monsieur [N] [E] de ses protestations et réserves d’usage, quant à la mesure ainsi sollicitée et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond,
Vu les articles 1792-4-4,1792-4-3 et 2224 du Code civil
- Donner acte à Monsieur [N] [E] de ce qu’il entend interrompre pour lui-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des sociétés SGC et AXA FRANCE IARD.
Pour le surplus,
- Rejeter la demande de condamnation solidairement de Monsieur [N] [E], la MAF, la société SGC et AXA FRANCE IARD à verser à titre de provision à la demanderesse la somme totale de 6.000 euros pour frais de procédure et d’expertise sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile.
- Dépens comme de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’EURL SGC, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 145, 269 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
- Juger que la SARL SGC formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de garantie, d’exceptions, de fins de non-recevoir ou de moyens de défense au fond,
- Débouter la SCI MEURILLON-VENNANT de sa demande de condamnation provisionnelle pour frais de procédure et frais d’expertise,
- Débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de condamnation sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter e la décision à intervenir, de la société SGC à produire son attestation d’assurance en cours de validité au 6 mai 2023 et 1er février 2024,
Subsidiairement,
- Réduire la demande de condamnation provisionnelle de la SCI MEURILLON aux seuls frais d’expertise, et les ramener à de plus justes proportions,
- Condamner la SA AXA FRANCE IARD à relever indemne la SARL SGC des condamnations provisionnelles aux frais d’expertise éventuellement prononcées contre la SARL SGC,
- Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir ; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La SA AXA FRANCE IARD forme protestions et réserves d’usage.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS forme protestions et réserves d’usage et sollicite que la mission d’expertise à intervenir réponde au principe tiré de l’article 146 du Code de procédure civile, lequel rappelle que la mesure d’instruction n’a pas pour objet de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. Elle sollicite que la mission d’expertise à intervenir ait pour objet l’examen des seuls dommages visés aux termes de l’assignation sans que l’expert n’ait à rassembler tous les éléments permettant de déterminer l’étendue des désordres. Elle soutient qu’il n’incombe pas à l’expert de décrire et d’évaluer les travaux réparatoires, ces tâches incombant au demandeur à l’expertise, l’expert n’étant pas maître d’oeuvre, en outre qu’il n’appartient pas à l’expert de donner toutes informations utiles à la juridiction mais de s’en tenir à sa mission strictement technique.
Monsieur [N] [E] forme protestations et réserves d’usage.
L’EURL SGC forme protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, les pièces produites aux débats, et notamment le procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 03 août 2023 rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la SCI MEURILLON-VENANT justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile selon lequel le juge doit s’assurer que la mesure d’instruction sollicitée n’est pas destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, sont inapplicables lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (Cass 2ème civile - 11 avril 2013 n° 11-19.419), dès lors la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ne peut solliciter du juge des référés que la mission à intervenir réponde au principe tiré de l’article 146 du code de procédure civile pour limiter la mission à intervenir de l’expert.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur la demande de provision ad litem :
La SCI MEURILLON-VENANT sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [N] [E], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, l’EURL SGC et la SA AXA FRANCE IARD au paiement à titre de provision de la somme de 6.000 euros pour frais de procédure et d’expertise.
La SA AXA FRANCE IARD sollicite, à titre principal, que le juge des référés se déclare incompétent pour connaitre de cette demande, comme s’opposant à des difficultés réelles et sérieuses. Elle soutient que le juge des référés n’est pas compétent pour prononcer une telle condamnation qui impliquerait une appréciation au fond du litige et une première appréciation des responsabilités. Subsidiairement, la SA AXA FRANCE IARD conclut au débouté de cette demande indemnitaire comme étant, si ce n’est mal fondée, à tout le moins injustifiée.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS s’oppose à cette demande aux motifs qu’il existence une contestation sérieuse tirée de l’incompétence du juge des référés à voir ordonner une provision ad litem. Elle soutient en outre que l’examen de cette demande suppose une appréciation au fond des faits et implications du litige laquelle échappe au juge des référés, étant rappelé qu’elle est non garantie du fait de l’absence de déclaration du chantier en cause par Monsieur [E].
Monsieur [N] [E] s’oppose à cette demande eu égard à l’existence de contestations sérieuses quant au bien-fondé de la réclamation financière à son encontre.
Pour conclure, à titre principal, au débouté de cette demande, l’EURL SGC fait valoir que la charge de la consignation pèse sur le demandeur, dans les usages processuels. Subsidiairement, l’EURL SGC sollicite que cette demande soit limitée aux frais d’expertise et réduite en son montant, ainsi que la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à la relever indemne des condamnations provisionnelles aux frais d’expertise éventuellement prononcées à son encontre.
Sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, la provision pour frais d’instance peut-être accordée sur la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, et sur la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
En l’espèce, il ne fait pas de doute que le demandeur devra faire face à des frais. Il n’est toutefois pas encore établi son droit et le principe de l’indemnisation de son préjudice. Dès lors, la demande au fond reste contestable.
Il n’y aura pas lieu à référé sur cette demande de provision pour frais de procédure et d’expertise.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
La SA AXA FRANCE IARD sollicite la condamnation de l’EURL SGC à produire son attestation d’assurance en cours de validité au 06 mai 2023 et 1er février 2024 à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Au soutien de sa prétention, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle n’est pas l’assureur de la société SGC au jour de la réclamation de la SCI MEURILLON-VENANT, le 06 mai 2023 ni au jour de l’assignation.
Pour conclure, à titre principal, au débouté de cette demande, l’EURL SGC soutient qu’elle est sans objet. Elle fait valoir que la circonstance que le contrat d’assurance aurait été résilié au 1er janvier 2016 est inopérante, et que dès lors que les travaux, constituant le fait générateur de l’obligation de l’assureur, ont débuté alors que la police d’assurance était en vigueur, les garanties restent acquises au profit de l’assuré même si la résiliation intervient au cours des travaux, donc avant la réception et peu importe les motifs de résiliation.
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138 à 142 et 145 du code de procédure civile qu’à la demande tout intéressé il peut être ordonné aux parties, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application des dispositions des articles L241-1, L.241-2 et A243-1 du code des assurances, “Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.”
En l’espèce, l’EURL SGC a produit aux débats une attestation d’assurance en date du 04 décembre 2014, à effet du 29 novembre 2013, la garantissant pour les chantiers ouverts postérieurement au 1er janvier 2015 jusqu’au 1er janvier 2016 (pièce n°1 EURL SGC), justifiant qu’elle était couverte par la SA AXA FRANCE IARD à la date de l’ouverture du chantier.
Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD ne justifie pas d’un motif légitime pour solliciter la communication de l’attestation d’assurance de l’EURL SGC et sa demande de communication ne saurait être accueillie en référé.
En tout état de cause, il appartiendra à l’expert de se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Sur la demande relative à l’interruption des délais de prescription et de forclusion :
Monsieur [N] [E] sollicite du juge des référés qu’il donne acte de ce qu’il entend interrompre pour lui-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des sociétés SGC et AXA FRANCE IARD.
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Sur les autres demandes :
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d'opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans connaitre les moyens de droit et de fait susceptibles d’être invoqués.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par Monsieur [N] [E] et l’EURL SGC.
Sur les dépens :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SCI MEURILLON-VENANT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et l’EURL SGC.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI MEURILLON-VENANT et dans son intérêt exclusif, il convient de laisser à sa charge les dépens.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
M. [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12], après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées ; les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
- dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art ;
- indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 25 juin 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SA AXA FRANCE IARD de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance en cours de validité au 06 mai 2023 et 1er février 2024 de l’EURL SGC ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision pour frais de procédure et d’expertise formulée par la SCI MEURILLON-VENANT ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension de la prescription et de la forclusion ;
Laissons à la charge de la SCI MEURILLON-VENANT les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE